Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-2499/2014
Urteil vom 1. Oktober 2014
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richterin Kathrin Dietrich, Richterin Marianne Ryter,
Gerichtsschreiber Oliver Herrmann.
A._______,
Parteien
Beschwerdeführer,
gegen
Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit (IOS),
Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Personensicherheitsprüfung gemäss MG.
Sachverhalt:
A.
Die Fachstelle für Personensicherheitsprüfungen im Bereich Informations- und Objektsicherheit IOS (nachfolgend: Fachstelle) führte betreffend den Stellungspflichtigen A._______ eine Personensicherheitsprüfung durch.
B.
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 und Marschbefehl vom 27. Dezember 2013 wurde A._______ zu einer persönlichen Befragung auf den 3. Februar 2014 eingeladen, welcher er unentschuldigt fernblieb. Zur Gewährung des rechtlichen Gehörs wurde A._______ in der Folge mit Schreiben vom 10. Februar 2014 Gelegenheit gegeben, zur Datenerhebung und zur Risikobeurteilung Stellung zu nehmen. Er liess sich indes nicht vernehmen.
C.
Mit Risikoerklärung vom 14. April 2014 beurteilte die Fachstelle das Gewaltpotential von A._______ als "erhöht" (Dispositiv-Ziff. 1) und sie stellte fest, dass Hinderungsgründe für die Überlassung der persönlichen Waffe im Sinne von Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
D.
Dagegen erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 8. Mai 2014 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung der Risikoerklärung sowie die erneute Gewährung des rechtlichen Gehörs.
E.
Die Fachstelle (nachfolgend: Vorinstanz) hält in ihrer Vernehmlassung vom 7. Juli 2014 an ihrer Beurteilung fest und beantragt die Abweisung der Beschwerde.
F.
Der Beschwerdeführer hat keine Schlussbemerkungen eingereicht.
G.
Auf weitere Vorbringen der Parteien sowie die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich gemäss Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Bei der Risikoerklärung handelt es sich um eine anfechtbare Verfügung im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 22 Décision - 1 L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
|
1 | L'autorité chargée du contrôle rend une des décisions suivantes: |
a | déclaration de sécurité: la personne est jugée comme ne présentant pas de risques; |
b | déclaration de sécurité sous réserve: la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité; |
c | déclaration de risque: la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité; |
d | constatation: les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation. |
2 | La décision visée à l'al. 1, let. a, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité requérante à l'intention de l'autorité décisionnelle. |
3 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, est notifiée par écrit à la personne concernée et à l'autorité décisionnelle. |
4 | La décision visée à l'al. 1, let. b à d, concernant un tiers est également notifiée par écrit à l'employeur et à d'autres personnes habilitées à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.3 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Auch wenn der Beschwerdeführer sich vor der Vorinstanz nicht vernehmen liess, hat er als Adressat der angefochtenen Verfügung am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist er als solcher sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist.
1.4 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist der Sachverhalt im Zeitpunkt des Urteils massgebend. Verspätete Parteivorbringen, die als ausschlaggebend erscheinen, können trotz Verspätung berücksichtigt werden (Art. 32 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
4.
Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäss, ihm sei erneut, das heisst ein weiteres Mal Gelegenheit zu geben, sich vor der Vorinstanz zu äussern. Dazu besteht jedoch kein Anlass. Der Beschwerdeführer wurde von der Vorinstanz ordnungsgemäss zu einem persönlichen Gespräch vorgeladen und erhielt, nachdem er zu diesem unentschuldigt nicht erschienen war, die Möglichkeit, sich schriftlich zu äussern, wovon er indes keinen Gebrauch machte. Die vom Beschwerdeführer vorgebrachte Begründung, er sei zu dieser Zeit sehr beschäftigt und gestresst gewesen, rechtfertigt keine Rückweisung an die Vorinstanz zur erneuten Gewährung des rechtlichen Gehörs. Dem Beschwerdeführer wäre es ohne Weiteres zumutbar gewesen, infolge grosser zeitlicher Beanspruchung ein Verschiebungs- bzw. Fristerstreckungsgesuch zu stellen. Dass er sich im vorinstanzlichen Verfahren nicht äusserte, ist allein ihm anzulasten. Im Übrigen hat der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht die Gelegenheit erhalten und genutzt, zur angefochtenen Risikoerklärung Stellung zu nehmen.
5.
5.1 Art. 113
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
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1 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
a | les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; |
b | les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. |
2 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: |
a | tous les conscrits; |
b | tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; |
c | tout militaire: |
c1 | lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou |
c2 | lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. |
3 | Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. |
4 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
5.2 Bei einer Personensicherheitsprüfung kann nicht nur aufgrund "harter" Fakten entschieden werden. Es geht vielmehr darum, eine Risikoeinschätzung vorzunehmen, die aufgrund von Erhebungen erfolgt. Dass es sich bei den aus den erhobenen Daten gezogenen Schlussfolgerungen auch um Annahmen und Vermutungen handeln kann, liegt in der Natur der Sache, da bei der Personensicherheitsprüfung eine Prognose über ungewisse künftige Sachverhalte vorgenommen werden muss. Gerichtlich überprüft werden kann, ob die getätigten Erhebungen auf zulässige Weise erfolgten und ob die erhobenen Daten anschliessend korrekt gewürdigt wurden. Hinsichtlich des diesbezüglich geltenden Beurteilungsmassstabes verlangt die Vorinstanz mit Blick auf das mit einer Waffe verbundene Gefahrenpotential zu Recht, dass sich die überprüften Stellungspflichtigen, denen die Armee eine Waffe aushändigt, durch eine besondere Zuverlässigkeit auszeichnen. Damit ist der Spielraum für tolerierbare Unregelmässigkeiten in der Lebensführung erheblich eingeschränkt. Wie dargelegt (vgl. E. 2) setzt das Bundesverwaltungsgericht bei der Überprüfung von Personensicherheitsprüfungen nicht ohne hinreichenden Grund sein eigenes Ermessen an dasjenige der Vorinstanz (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-6797/2013 vom 1. September 2014 E. 4.2 und A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 3.2; vgl. ferner Urteil des Bundesgerichts 8C_283/2013 vom 8. November 2013 E. 5.3.2).
Die Bejahung eines relevanten Sicherheitsrisikos kann auch aufgrund der Summe mehrerer Risikoquellen gerechtfertigt sein, selbst wenn einzelne davon für sich genommen noch kein relevantes Sicherheitsrisiko darstellen würden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_788/2011 vom 2. Mai 2012 E. 5.2.1; Urteiledes Bundesverwaltungsgerichts A-6797/2013vom 1. September 2014 E. 4.2 und A-825/2014 vom 14. August 2014 E. 4.2.1).
5.3 Gemäss Art. 113 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
5.4 Schliesslich macht nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht jede Verurteilung wegen krimineller Handlungen eine Person zum Sicherheitsrisiko. Auszugehen ist vielmehr von der Art des Delikts, den Umständen der Tat und den Beweggründen zur Delinquenz. Es ist zu fragen, ob die damaligen Umstände Rückschlüsse auf Charakterzüge des Beschwerdeführers zulassen, die einen Risikofaktor darstellen. Weiter spielt eine Rolle, ob es sich um ein einmaliges Vergehen handelt oder ob der Betroffene wiederholt delinquiert hat und ob davon ausgegangen werden muss, dass Wiederholungsgefahr besteht. Zu berücksichtigen ist auch, wie lange das Delikt bzw. die Verurteilung zurückliegt. Bei der Beurteilung des sich im Delikt manifestierenden Sicherheitsrisikos muss aber auch der Frage nachgegangen werden, ob seither Umstände hinzugetreten sind, welche die Verurteilung in den Hintergrund treten oder anders beurteilen lassen, das heisst ob sich die Risikobeurteilung zugunsten der zu überprüfenden Person geändert hat. Vorab sind die Umstände des Einzelfalls massgebend (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 3.4 und A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 3.4).
6.
Im Rahmen der Ende 2013 durchgeführten Datenerhebung erhielt die Vorinstanz Kenntnis von folgenden strafrechtlich relevanten (vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen) Vorfällen:
Gemäss einem Rapport an die Verwaltungspolizei Schaffhausen nahm der Beschwerdeführer am 30. August 2009 an einer Rauferei teil.
Am 14. November 2009 wurde der Beschwerdeführer bei einer Fahrzeugkontrolle mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration von 0.8 Gewichtspromille angehalten, weshalb er wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand mit einer Geldstrafe von 12 Tagessätzen und einer Busse bestraft wurde.
Am 23. Januar 2010 beging der Beschwerdeführer im Anschluss an gegenseitige Provokationen eine einfache Körperverletzung, indem er dem Opfer ein- oder zweimal die Faust ins Gesicht schlug, wodurch jenes mindestens einen Abbruch an einem Schneidezahn des Oberkiefers und eine Anschlagung an weiteren Zähnen des Oberkiefers erlitt. Das zuständige Untersuchungsrichteramt hielt fest, das Verschulden des Beschwerdeführers wiege nicht mehr leicht, habe er doch die Auseinandersetzung massgeblich ausgelöst, und bestrafte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen und einer Busse.
Am 24. November 2013 wurde der Beschwerdeführer wegen unbefugten Besitzes von Betäubungsmitteln angehalten, welche Übertretung im Ordnungsbussenverfahren erledigt wurde.
7.
7.1 Der Beschwerdeführer macht zusammengefasst geltend, die Risikoerklärung werde seinem Charakter nicht gerecht und verletze ihn stark in seiner Persönlichkeit. Die Delikte, deren Begehung er heute bedaure und für die er sich entschuldigt habe, würden von der Vorinstanz überbewertet und mit verbrecherischen Aktivitäten gleichgestellt. Er wolle die begangenen Straftaten nicht relativieren, doch habe er diese während seiner Pubertät und Adoleszenz verübt, als er sehr jung und noch nicht genügend reif gewesen sei. Er sei inzwischen vertrauenswürdig und zuverlässig und stelle für niemanden eine Gefahr dar. Er habe nach der Schule erfolgreich die Ausbildung zum Detailhandelsfachmann und die Berufsmaturität abgeschlossen. Aktuell arbeite er in einer Teilzeitanstellung und absolviere ein Bachelor-Studium an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), welches er selbst finanziere.
Die weiteren Ausführungen des Beschwerdeführers zu Herkunft, Familie und Kindheit sind zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde nicht relevant. Gleiches gilt für die von den Eltern des Beschwerdeführers eingereichte Stellungnahme vom 8. Mai 2014, soweit sie überhaupt über die Darstellung des Beschwerdeführers hinausgeht.
7.2 Die Vorinstanz bringt zur Begründung ihrer Risikoerklärung im Wesentlichen vor, beim Beschwerdeführer bestehe angesichts der noch nicht lange zurückliegenden, zahlreichen, über einen längeren Zeitraum vorgefallenen, verschiedenartigen und im Falle der einfachen Körperverletzung auch schwerwiegenden Gesetzesverstösse eine erhöhte Wiederholungsgefahr; die entsprechende Legalprognose müsse als schlecht bezeichnet werden. Überdies habe er dadurch, dass er zur persönlichen Befragung unentschuldigt nicht erschienen sei, sich unkooperativ gezeigt und die zumutbare Mitwirkungspflicht wissentlich und willentlich verletzt. Die Fachstelle gehe beim Beschwerdeführer von einem erhöhten Gewalt- und Missbrauchspotential der persönlichen Waffe aus, womit die Eintretenswahrscheinlichkeit einer zukünftigen unverantwortlichen, aggressiven oder gewalttätigen Handlung ebenfalls erhöht sei. Bezüglich der Verhältnismässigkeit sei das öffentliche Interesse an der inneren und äusseren Sicherheit, der Stabilität der Schweizer Armee und dem Ausbleiben von Sach- und Personenschäden höher zu gewichten als der Eingriff in die privaten Interessen des Beschwerdeführers.
8.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob ein Hinderungsgrund für die Überlassung der persönlichen Waffe vorliegt und ob die Empfehlung, vom Überlassen einer Waffe an den Beschwerdeführer abzusehen, inhaltlich rechtmässig ist.
8.1
8.1.1 Aus den Straftaten, welche der Beschwerdeführer begangen hat, schliesst die Vorinstanz auf eine potentielle Gefährdung der Angehörigen der Armee sowie der öffentlichen Sicherheit, sollte dem Beschwerdeführer eine persönliche Waffe überlassen werden. Weiter hat sie gestützt darauf dessen Integrität, Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit als eingeschränkt beurteilt.
8.1.2 Der Beschwerdeführer ist wiederholt und in verschiedenen Bereichen (Delikte gegen Leib und Leben, Strassenverkehr, Betäubungsmittel) strafrechtlich in Erscheinung getreten. Es blieb nicht bei geringfügigen und lediglich mit Bussen sanktionierten Übertretungen, sondern er wurde namentlich auch wegen einer einfachen Körperverletzung verurteilt. Dabei schlug er einem Kontrahenten die Faust ins Gesicht, was gemäss konstanter Praxis des Bundesverwaltungsgerichts eine besondere Aggressivität offenbart (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5305/2013 vom 3. März 2014 E. 4.4 S. 10 und A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.4.1, je m.w.H.). Drei der vier Delikte liegen zwar bereits vier bis fünf Jahre zurück. Ende November 2013, als die Personensicherheitsprüfung bereits eingeleitet war, beging der Beschwerdeführer allerdings erneut eine Straftat (Betäubungsmitteldelikt). Auch wenn es sich dabei um keine schwerwiegende Regelverletzung handelt und diese sich nicht gegen Leib und Leben richtete, offenbarte sie die zumindest damals nach wie vor vorhandene Bereitschaft des Beschwerdeführers, sich über geltendes Recht hinwegzusetzen, und vermag sie nicht für ein einsichtiges und gewandeltes Verhalten zu sprechen (vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.5).
In seiner bisherigen Rechtsprechung ging das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass im Falle von mehr als fünf Jahre zurückliegender Straftaten, die sich nicht gegen Leib und Leben richteten, und seitheriger Bewährung grundsätzlich von einer positiven Legalprognose ausgegangen werden kann. Liegen die Verstösse weniger als vier Jahre zurück, genügte dies dagegen regelmässig nicht, um eine Wiederholungsgefahr auszuschliessen (vgl. für einen entsprechenden Überblick über die Rechtsprechung Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.4.2). Im soeben zitierten Entscheid wurde die vorinstanzliche Risikoerklärung bestätigt in einem Fall, in dem ein Faustschlag ins Gesicht rund fünf Jahre sowie eine grobe und eine einfache Verkehrsregelverletzung zwei bzw. rund ein halbes Jahr zurücklagen. In einem neueren Entscheid beurteilte das Bundesverwaltungsgericht angesichts der konkreten Umstände eine knapp vierjährige Zeitspanne als genügend, um von einer charakterlichen Festigung und einem gewandelten Verhalten auszugehen. Diesem Fall lag allerdings insofern ein besonderer Sachverhalt zugrunde, als die geprüfte Person im Nachgang zu einer Verkehrsregelverletzung erfolgreich eine Lehre als Lastwagenchauffeur abschloss und von der Arbeitgeberin in einem Zwischenzeugnis ein auch verkehrstechnisch tadelloses Verhalten attestiert erhielt. Es war mithin gerade in demjenigen Lebensbereich ein positiver Wandel ersichtlich, in welchem die geprüfte Person delinquiert hatte. Zudem betonte das Bundesverwaltungsgericht gleichzeitig es falle ins Gewicht, dass sie nie wegen eines Gewaltdelikts verurteilt worden sei (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 4.5).
8.2
8.2.1 In die Beurteilung des Sicherheitsrisikos dürfen grundsätzlich keine sozialen Überlegungen einfliessen. Sodann ist die Qualität der Arbeitsleistung kein wesentliches Element zur Beurteilung der Frage, ob eine Person ein Sicherheitsrisiko darstellt. Zugleich ist eine positive Arbeitsleistung einer Beschwerde führenden Person für die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit jedoch nicht bedeutungslos und gebührend mitzuberücksichtigen. Allerdings gibt sie nur Auskunft darüber, ob die Person in Bezug auf die Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten zuverlässig ist. Für die im Hinblick auf die Personensicherheitsprüfung entscheidende Frage, ob die überprüfte Person über die für die Verneinung eines Sicherheitsrisikos notwendige Integrität und Vertrauenswürdigkeit verfügt, sind soziale Überlegungen nicht von vorrangiger Bedeutung. In seiner jüngeren Praxis stellte das Bundesverwaltungsgericht immerhin auch fest, Arbeitszeugnissen und anderen Beurteilungen komme insofern Bedeutung zu, als sie geeignet sein könnten, die Persönlichkeit der überprüften Person besser zu erfassen; gerade bei länger zurückliegenden Vorkommnissen könnten derartige Einschätzungen auch Hinweise auf eine allfällige positive Veränderung des Sozialverhaltens dieser Person liefern oder aber das Fortbestehen problematischer Tendenzen belegen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-825/2014 vom 14. August 2014 E. 4.2.2, A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 4.4.2 und A-1099/2013 vom 19. September 2013 E. 5.6, je m.w.H.; vgl. ferner Urteil des Bundesgerichts 8C_683/2012 vom 4. März 2013 E. 6.3).
Vorliegend fragt sich namentlich, ob seit der Begehung der Delikte Umstände hinzugetreten sind, welche die Verurteilung in den Hintergrund treten oder anders beurteilen lassen, das heisst ob sich die Persönlichkeit des Beschwerdeführers heute anders beurteilen lässt. Zeichnen sich solche anhaltenden Veränderungen ab, so ist es angebracht, die in der Zwischenzeit erfolgte Persönlichkeitsentwicklung in die Prüfung einzubeziehen.
8.2.2 Der Beschwerdeführer hat mit seiner Beschwerdeschrift verschiedene Unterlagen eingereicht. Diese standen der Vorinstanz zwar im Zeitpunkt der Risikoerklärung noch nicht zur Verfügung; sie lagen ihr jedoch nach der Einleitung des Beschwerdeverfahrens vor und sie konnte im Rahmen der Vernehmlassung, mit welcher sie an ihrer Risikoerklärung festhält, dazu Stellung nehmen. Für das vorliegende Verfahren sind sie nur insoweit relevant, als sie die Zeit seit der letzten Straffälligkeit (mit Ausnahme des Betäubungsmitteldelikts) betreffen (vgl. E. 8.2.1).
Aus den erwähnten Unterlagen geht hervor, dass der Beschwerdeführer erfolgreich die Berufsmaturität abgeschlossen hat, die nachfolgende Arbeitgeberin ihm betreffend Leistung und Verhalten ein gutes Zeugnis ausstellte und er inzwischen berufsbegleitend ein Bachelorstudium an der ZHAW absolviert. Damit zeigt sich zwar, dass der Beschwerdeführer einem geregelten Alltag nachgeht und seine berufliche Karriere erfolgreich vorantreibt. Dies wirkt sich jedoch nicht zugunsten des Beschwerdeführers aus, da sein Leben insoweit bereits zuvor in geordneten Bahnen verlief und daher weder eine positive noch eine negative Veränderung seines Sozialverhaltens feststellbar ist, welche es erlauben würde, seine Persönlichkeit besser zu erfassen.
Nicht für den Beschwerdeführer spricht demgegenüber, dass er weder auf die Vorladung der Vorinstanz zu einem persönlichen Gespräch noch auf die Einladung derselben zu einer schriftlichen Stellungnahme reagierte. Auch wenn dieser Umstand nichts zu seinem Gewaltpotential aussagt, zeigt sich darin eine gewisse Unverantwortlichkeit und Gleichgültigkeit, welche nicht auf einen gefestigten Charakter hindeutet.
8.3 Die Vorinstanz hat eingehend dargelegt, weshalb sie es als Risiko ansieht, dem Beschwerdeführer eine persönliche Waffe zu überlassen. Sie hat sich bei der Beurteilung des Gewaltpotentials insgesamt von sachgerechten Überlegungen leiten lassen. Indem sie empfiehlt, von einer Überlassung der persönlichen Waffe abzusehen, setzt sie zwar einen strengen Massstab an. Dies entspricht indes der ständigen, mit Blick auf die öffentliche Sicherheit strengen Praxis und erweist sich als vertretbar. Somit besteht für das Bundesverwaltungsgericht vorliegend kein hinreichender Grund, von der Beurteilung der Vorinstanz abzuweichen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4861/2013 vom 31. Januar 2014 E. 4.5 S. 12 m.H.).
9.
9.1 Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Risikoerklärung. Die Vorinstanz ist - wie jede Verwaltungsbehörde - an den Grundsatz der Verhältnismässigkeit gebunden (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
9.2 Der Beschwerdeführer führt pauschal aus, die Risikoerklärung könne für seine weitere Entwicklung und Zukunft unabsehbare, schwerwiegende Folgen haben. Konkret drohende Nachteile nennt er dagegen keine. Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Meinung, es sei keine mildere Massnahme ersichtlich, welche ebenso wie der Erlass einer Risikoerklärung zum angestrebten Ziel führen würde. Auch eine Empfehlung für eine waffenlose Einteilung in die Schweizer Armee könne die Gefährdung nicht abwenden, da im Rahmen des Militärdienstes per se regelmässig Zugang zu Waffen und Munition bestehe.
9.3 Die im vorliegenden Fall empfohlene Massnahme, dem Beschwerdeführer keine persönliche Waffe zu überlassen, ist ohne Weiteres geeignet, das Risiko eines Waffenmissbrauchs zu verhindern. Zudem ist mit der Vorinstanz einig zu gehen, dass keine flankierenden Massnahmen ersichtlich sind, welche das Missbrauchsrisiko auf ein vertretbares Ausmass verringern könnten.
Zu prüfen bleibt, ob die Risikoerklärung in Abwägung der privaten und öffentlichen Interessen als zumutbar zu erachten ist. Die Rekrutierung des Beschwerdeführers ist nach einer Risikoerklärung zwar faktisch ausgeschlossen, wenn und da der Führungsstab der Armee der Empfehlung der Vorinstanz in der Regel folgt (vgl. dazu eingehend Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-4988/2013 vom 8. Mai 2014 E. 4.4.1). Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist jedoch nicht davon auszugehen, die Risikoerklärung werde seiner künftigen persönlichen Entwicklung wesentlich schaden oder nachteilige Auswirkungen auf seine berufliche Laufbahn haben. Der Beschwerdeführer hat diese Behauptungen denn auch weder näher begründet noch in irgendeiner Weise belegt. Mit Ausnahme der Tatsache, dass der Beschwerdeführer die Wehrpflichtersatzabgabe wird leisten müssen, sind daher für den Fall einer Nichtrekrutierung keine konkreten, ernsthaften Nachteile für ihn erkennbar. Der Besuch der Rekrutenschule mag zwar allenfalls auch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen haben. Die Vorinstanz hat im Rahmen der Personensicherheitsprüfung nach Art. 113 Abs. 1 Bst. d
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
9.4 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass dem hoch zu wertenden öffentlichen Interesse an der Verhinderung von Gewaltdelikten mit Militärwaffen keine überwiegenden Interessen des Beschwerdeführers gegenüberstehen. Die angefochtene Risikoerklärung erweist sich somit auch als verhältnismässig, weshalb sich die Beschwerde insgesamt als unbegründet erweist und abzuweisen ist.
10.
Bei diesem Verfahrensausgang gilt der Beschwerdeführer als unterliegend. Er hat deshalb in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 800.- werden dem Beschwerdeführer auf-erlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. _______; Einschreiben)
- das Generalsekretariat VBS (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Oliver Herrmann
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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