Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung V

E-6973/2011

Urteil vom 1. Oktober 2013

Richterin Christa Luterbacher (Vorsitz),

Besetzung Richter Thomas Wespi, Richterin Gabriela Freihofer,

Gerichtsschreiberin Sarah Diack.

A._______,geboren am (...),

Kosovo,
Parteien
vertreten durch lic. iur. Pia Dennler-Hager, Rechtsanwältin, (...),

Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Asyl und Wegweisung;
Gegenstand
Verfügung des BFM vom 24. November 2011 / N (...).

Sachverhalt:

A.

A.a Die Beschwerdeführerin - eine gemäss eigenen Angaben aus B._______, stammende kosovarische Staatsangehörige albanischer Muttersprache und muslimischen Glaubens - reichte erstmals am 23. Dezember 1998 in der Schweiz ein Asylgesuch ein (vgl. Vorakten B7 S. 2, 10 und Aktennotiz des BFM vom 19. September 2012). Dieses wurde gemäss dem Eintrag in der Datenbank "Zentrales Migrationsinformationsystem" (Zemis) am 24. Februar 2000 abgelehnt, worauf sie die Schweiz am 9. März 2001 verliess.

A.b Am 28. Oktober 2009 ersuchte die Beschwerdeführerin unter dem Namen Aa._______ im Empfangs- und Verfahrenszentrum (EVZ) (...) zum zweiten Mal in der Schweiz um Asyl. Sie wurde am 3. November 2009 summarisch und am 9. November 2009 eingehend zu ihren Asylgründen angehört (vgl. A1/12 und A11/14). Hier erwähnte sie nichts von ihrem früheren Aufenthalt in der Schweiz. Sie gab im Wesentlichen an, ihre Eltern seien bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen und sie habe seit deren Tod bei ihrem Onkel gelebt (vgl. A1 S. 2 und 7). Als dieser sie habe zwangsverheiraten wollen und sie sich geweigert habe, habe er sie geschlagen, worauf sie das Land verlassen habe (A1 S. 7). Mit Entscheid vom 13. November 2009 trat das BFM auf das Asylgesuch gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) nicht ein, verfügte die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete deren Vollzug an. Die Beschwerdeführerin wurde am 22. November 2009 als verschwunden registriert (A18 S. 1). Im Rahmen eines Dublin-Verfahrens wurde sie anfangs April 2010 von [Dublin-Staat] in die Schweiz rücküberstellt, worauf sie die Schweiz am 28. April 2010 kontrolliert verliess und nach [Ort C._______ im Kosovo] zurückkehrte.

B.
Die Beschwerdeführerin verliess ihren Heimatstaat gemäss ihren Angaben erneut am 10. September 2010, reiste am 12. September 2010 auf dem Landweg illegal in die Schweiz ein und stellte am 11. Dezember 2010 unter ihrem richtigen Namen im EVZ (...) ein drittes Asylgesuch in der Schweiz. Am 14. Dezember 2010 wurde sie summarisch befragt und am 4. Januar 2011 durch das BFM vertieft zu ihren Asylgründen angehört (B7/13 und B12/17). Am 6. Januar 2011 wurde sie für die Dauer des Asylverfahrens dem Kanton (...) zugewiesen.

Zur Begründung ihres Asylgesuchs führte sie aus, sie sei von ihrem Ex-Geliebten namens D._______ zum Beischlaf mit dessen Freunden und weiteren Männern gezwungen beziehungsweise von ihnen vergewaltigt worden. D._______ habe in kriminellen Kreisen verkehrt und einem Mafia-Ring angehört; sie sei von diesen Leuten regelrecht verkauft worden. Dies habe im Jahr 2005 begonnen. D._______ sei Eigentümer des "[Name des Hotels]" in B._______, sei mehrmals beziehungsweise einmal wegen [Strafdelikt] im Gefängnis gewesen, jeweils aber wieder freigekommen. Sie sei für ihre Dienste nicht entlöhnt worden, sondern habe lediglich jeweils die Taxifahrten entschädigt bekommen. Teilweise habe sie auch nach [Ort C._______ im Kosovo], (...) und (...) gehen müssen. Es sei ihr gedroht worden, ihr oder ihrer Familie würde etwas passieren, falls sie etwas verraten würde. Daher habe sie Angst gehabt, D._______ und seine Bekannten bei der Polizei zu verzeigen oder sich einer Frauenorganisation anzuvertrauen. Sie habe ihr Ansehen in der Familie und in der Gesellschaft verloren. Wegen dieser Situation habe sie den Kosovo im Jahre 2009 verlassen. Daraufhin habe sie in der Schweiz unter falschen Angaben ein Asylgesuch gestellt. Nachdem das BFM im November 2009 nicht auf ihr Gesuch eingetreten sei, sei sie [im Frühling] 2010 [in den Kosovo] zurückgekehrt und habe dort bei ihrem [Verwandten E._______] und anschliessend - da sie dort nicht habe bleiben können - bei ihrer [Verwandten] in F._______ gelebt. Im [Sommer] 2010 sei sie von (...) Männern in einem Café in B._______ belästigt und nach ihrem Preis gefragt worden. Als sie diese daraufhin verflucht habe, sei sie von den Männern geschlagen worden. Sie habe diesen Vorfall bei der Polizei gemeldet, bei einer Gegenüberstellung jedoch die Anzeige zurückgezogen, weil sie Angst gehabt habe; beziehungsweise sie habe die beiden Personen in Begleitung der Polizei gesucht, aber nicht gefunden. Ein Freund namens G._______, der bei der "Kosovo Force" (KFOR) gearbeitet habe, und ein [Bekannter] namens H._______ hätten sie mit 2000 Euro unterstützt, damit sie habe ausreisen können. Daraufhin habe sie den Kosovo erneut verlassen. In ihrem vorherigen Asylverfahren habe sie aus Angst vor einer Rückschaffung ihre wahren Probleme und ihren richtigen Namen nicht genannt; sie habe Angst gehabt, man würde ihr ohnehin nicht glauben.

C.
Am 23. Februar 2011 veranlasste das BFM eine Botschaftsabklärung, welche am 24. März 2011 erging. Anlässlich dieser Abklärung wurden sowohl Familienangehörige der Beschwerdeführerin als auch D._______ [und dessen Bekannter I.______] befragt sowie bei der lokalen Polizei Abklärungen vorgenommen.

D.
Mit Schreiben vom 29. September 2011 wurde der Beschwerdeführerin Frist zur Stellungnahme betreffend den Botschaftsbericht gewährt.

E.
Am 19. Oktober 2011 ersuchte die Beschwerdeführerin - handelnd durch ihre am 14. Oktober 2011 mandatierte Rechtsvertreterin - um Akteneinsicht und Fristerstreckung.

F.
Mit Verfügung vom 24. Oktober 2011 verweigerte das BFM den Antrag auf Akteneinsicht, weil die Untersuchung noch nicht abgeschlossen sei, und erstreckte die Frist antragsgemäss bis zum 8. November 2011.

G.
Die Stellungnahme der Beschwerdeführerin erfolgte am 8. November 2011.

H.
Mit Verfügung vom 24. November 2011 - eröffnet am 25. November 2011 - wies das BFM das Asylgesuch der Beschwerdeführerin ab, verfügte die Wegweisung aus der Schweiz und ordnete deren Vollzug an.

I.
Mit Beschwerde vom 27. Dezember 2011 focht die Beschwerdeführerin die vorinstanzliche Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht an und beantragte die Aufhebung der Dispositivziffer 1 der angefochtenen Verfügung, die Asylgewährung, eventualiter die Aufhebung der angefochtenen Verfügung und die Rückweisung an die Vorinstanz zur Durchführung ergänzender Abklärungen, subeventualiter die Gewährung der vorläufigen Aufnahme und die Rückweisung an die Vorinstanz zwecks Abklärungen der Voraussetzungen einer Härtefallbewilligung.

In formeller Hinsicht ersuchte die Rechtsvertreterin um Gewährung einer dem Obsiegen angemessenen Parteientschädigung und um Gewährung einer kurzen Nachfrist, da sie krankheitshalber die Rechtsschrift nicht vollständig ins Reine habe schreiben können.

J.
Mit Zwischenverfügung vom 3. Januar 2012 erhob das Bundesverwaltungsgericht - unter Androhung des Nichteintretens im Unterlassungsfalle - einen Kostenvorschuss über Fr. 600.--.

K.
Mit Eingaben 31. Dezember 2011 und 4. Januar 2012 wurde die Beschwerdeschrift ergänzt und wurden zahlreiche Beweismittel eingereicht. Darunter befand sich auch ein die Beschwerdeführerin betreffendes Arztzeugnis vom (...) Dezember 2011, worin bei ihr eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert wurde. Der Kostenvorschuss wurde fristgerecht am 11. Januar 2012 geleistet.

L.
Mit Verfügung vom 31. Januar 2012 forderte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeführerin auf, die im Beilagenverzeichnis aufgeführten, jedoch nicht zu den Akten gereichten Beweismittel dem Gericht einzureichen. Die Beschwerdeführerin reichte die erwähnten Beilagen fristgerecht am 9. Februar 2012 ein.

M.
Das Bundesverwaltungsgericht ersuchte das BFM am 14. Februar 2012 um eine Vernehmlassung, welche am 29. Februar 2012 erging.

N.
Das Bundesverwaltungsgericht gewährte der Beschwerdeführerin am 2. März 2012 eine Frist zur Replik bis zum 20. März 2012. In der Folge hiess es ein Fristerstreckungsgesuch vom 16. März 2012 mit Verfügung vom 20. März 2012 gut. Das gleichzeitig erfolgte Akteneinsichtsgesuch in nicht konkret benannte Dokumente wurde abgewiesen, die Beschwerdeführerin wurde jedoch gleichzeitig aufgefordert, dem Gericht mitzuteilen, in welche vorinstanzlichen Akten sie Einsicht wünsche.

O.
Mit Eingabe vom 27. März 2012 ersuchte die Beschwerdeführerin erneut um Fristerstreckung, da sie sich im Zusammenhang mit einem (...)delikt in Untersuchungshaft befinde und noch die strafrechtlichen Akten dem Gericht zu editieren wünsche. Gleichzeitig benannte sie die Akten, in welche sie Einsicht wünschte.

P.
Mit Verfügung vom 30. März 2012 wies das Bundesverwaltungsgericht das Fristerstreckungsgesuch ab und gewährte der Beschwerdeführerin Einsicht (unter teilweiser Abdeckung der beteiligten Personen) in einen Teil der gewünschten Akten; im Übrigen wurde das Akteneinsichtsgesuch abgelehnt.

Q.
Die Beschwerdeführerin reichte am 2. April 2012 und 3. April 2012 weitere Eingaben mit Beilagen ein und nahm replikweise zur vorinstanzlichen Vernehmlassung Stellung.

R.
Auf den detaillierten Inhalt der Botschaftsabklärung, der entsprechenden Stellungnahme der Beschwerdeführerin, der vorinstanzlichen Verfügung, der Beschwerdeschrift, des weiteren Schriftenwechsel und der eingereichten Beweismittel wird - soweit urteilsrelevant - in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021).Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet im Asylbereich endgültig, ausser bei Vorliegen eines Auslieferungsersuchens des Staates, vor welchem die beschwerdeführende Person Schutz sucht (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
AsylG; Art. 83 Bst. d Ziff. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Ein solches ist vorliegend nicht gegeben, womit das Bundesverwaltungsgericht endgültig entscheidet.

1.2 Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG und das AsylG nichts anderes bestimmen (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG und Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
AsylG).

1.3 Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
und 108 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
AsylG, Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

1.4 Soweit die Beschwerdeführerin mit einem Eventualbegehren beantragt, es sei ihr Verfahren zur Abklärung der Voraussetzungen einer Härtefallbewilligung an die Vorinstanz zurückzuweisen, ist festzuhalten, dass innerhalb des Asylverfahrens kein Raum für einen Antrag im Zusammenhang mit der Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung besteht. Der Ausnahmetatbestand (im Falle eines Anspruchs) ist hier nicht erfüllt (vgl. Art 14 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
AsylG). Es fällt in die Zuständigkeit der kantonalen Migrationsbehörden - mit Zustimmung des Bundesamtes - einer im Kanton lebenden Person eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, wenn wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt (Art. 14 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
AsylG). Die diesbezüglichen Vorbringen und Beweismittel werden daher in einem kantonalen Verfahren zu beurteilen sein und sind hier nicht relevant (Art. 84 Abs. 5
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG, SR 142.20]) oder Art. 14 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
AsylG). Auf das Eventualbegehren ist daher nicht einzutreten.

2.
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 106 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG).

3.

3.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG).

3.2 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
AsylG).

4.

4.1 Die vom BFM veranlasste und am 24. März 2011 durchgeführte Botschaftsabklärung ergab im Wesentlichen Folgendes: Die Familie pflege keinen Kontakt zur Beschwerdeführerin mehr, da der [Verwandte E._______] sie aus dem Familienhaus gejagt habe. Sie sei danach nach [Dublin-Staat] und in die Schweiz gereist und die Familie habe sie seither nicht gesehen. Sie sei nicht mehr willkommen und würde nicht ins Familienhaus zurückkehren können. Das Problem sei gewesen, dass sich die Beschwerdeführerin vor zirka (...) oder (...) Jahren mit einem Mann getroffen habe, den die Familie nie gesehen habe und dessen Name sie auch nicht kenne. Der Mann habe sie geschlagen und sie einmal während einiger Tage festgehalten. Der [Verwandte E._______] habe das Ende dieser Beziehung gewollt, weswegen es zu vermehrten Diskussionen gekommen sei. Sie habe die Beziehung weitergeführt, was von der Familie nicht mehr habe akzeptiert werden können. Diese Probleme seien nie bei der Polizei gemeldet worden. Gemäss der Familie sei die Beschwerdeführerin nie in den Kosovo zurückgekehrt, falls dem im Jahre 2010 aber so gewesen sei, wüssten sie davon nichts. Zu ihren in [anderes Land] lebenden Eltern pflege die Beschwerdeführerin aufgrund der erwähnten Probleme keinen Kontakt mehr, zu ihren ebenfalls in [anderes Land] lebenden Schwestern aber schon. Bei einem Besuch der/des Botschaftsmitarbeiter/s im Hotel [Name des Hotels] seien D._______ und I._______ angetroffen worden. D._______ habe sich zunächst nicht mehr an den Namen der Beschwerdeführerin erinnert, sodann jedoch ausgeführt, dass es sich um eine Geliebte [von I._______] gehandelt habe und er sie fast nicht kenne. I._______ habe dann bestätigt, mit ihr von 200(...) bis 200(...) zusammen gewesen zu sein. Sie hätten niemals Probleme gehabt und hätten sich schliesslich ohne einschlägigen Grund getrennt. Er pflege keinen Kontakt mehr zu ihr, sie habe ihn aber vor ein paar Monaten von (...) aus angerufen. D._______ habe einige Jahre in (...) gewohnt und führe nun das [Hotel], welches im Jahre 200(..) eröffnet worden sei. Letztes Jahr hätten sie 120 [Anlässe] durchgeführt. I._______ pendle zwischen [anderes Land] und Kosovo; er habe spontan ausgeführt, dass er ein Vermögen von (...) Millionen Euro besitze. Sie würden beide nicht verstehen, weshalb die Beschwerdeführerin sich auf den Standpunkt stelle, ein Verhältnis mit D._______ gehabt zu haben, obwohl sie mit I._______ zusammen gewesen sei. Schliesslich ergab die Botschaftsabklärung, die Polizei in B._______ habe die Registrierung eines Vorfalles vom [Sommer] 2010 bestätigt, wobei die Beschwerdeführerin im Café "[Name]" in B._______ von (...) Männern attackiert worden sei. Gemäss Abklärung der Botschaft sei das Hotel [Name] nicht in
einem Zusammenhang mit Prostitution bekannt bei der Polizei.

4.2 Der Inhalt der Stellungnahme zur Botschaftsabklärung (vgl. oben Bst. G) deckt sich im Wesentlichen mit demjenigen der am 27. Dezember 2011 eingereichten und mit Eingaben vom 31. Dezember 2011 und 4. Januar 2012 ergänzten Rechtsmittelschrift. Zur Vermeidung von Wiederholungen werden daher an dieser Stelle nur diejenigen Vorbringen der Stellungnahme behandelt, die in direktem Zusammenhang mit der Botschaftsabklärung stehen; auf die übrigen Ausführungen wird in den die Beschwerde betreffenden Erwägungen eingegangen (E. 6.4 ff.). Die Beschwerdeführerin führt diesbezüglich im Wesentlichen aus, [im Frühling] 2010, nach ihrer Rückkehr in die Stadt C._______, welche "bezüglich Klatsch und Tratsch offenbar eher ein Dorf sei", habe sie sich dort als Hure bezeichnen lassen müssen. Wenn sie früher mit ihrem [Verwandten E._______] im öffentlichen Raum unterwegs gewesen sei, habe sie das Gerede stets herunterspielen müssen. Daher habe sie bei ihrer [Verwandten] Unterschlupf gesucht (Stellungnahme zur Botschaftsabklärung S. 14 f.). Sie bezweifle, dass die Aussagen so ausgefallen seien, wie in der Botschaftsabklärung festgehalten werde. So pflege sie durchaus Kontakt zu ihren Eltern und anderen Geschwistern (a.a. O. S. 17). Ihres Wissens sei die Beziehung zu D._______ nach dem "offiziellen" Abbruch kein Thema mehr gewesen; über Zwangsprostitution sei nie gesprochen worden (a.a.O. S. 16). Sie habe eine Beziehung zu D._______ und nicht zu I._______ gepflegt. Jener habe es aber wohl als zweckmässig erachtet, die Beziehung I._______ "zuzuschieben." Zudem sei D._______ nicht verpflichtet, sich selbst zu belasten (a.a.O. S. 19). Die Rechtsvertreterin fügte in eigenem Namen hinzu, falls die Vorinstanz der Beschwerdeführerin unterstellen wolle, diese habe sich freiwillig als Prostituierte betätigt, sei festzuhalten, dass deren Gebrochenheit nicht gespielt sei (a.a.O. S. 21). Schliesslich moniert sie, eine substanzielle Kommentierung der Abklärungen sei nicht möglich, solange der Bericht vom BFM geheim gehalten und nicht offengelegt werde. Ihrer Eingabe legte sie acht öffentlich zugängliche Berichte über die Lage im Kosovo bei (unter anderem von Amnesty International und dem American Council for Kosovo; Beilagen 1 - 8; vgl. Beilagen zu B 22/24).

4.3

4.3.1 Das BFM führte zur Begründung des angefochtenen Entscheides vom 24. November 2011 im Wesentlichen aus, der kosovarische Staat sei grundsätzlich schutzfähig und schutzwillig, da er über eine funktionierende und effiziente Schutzinfrastruktur verfüge. Auch in der neuen kosovarischen Verfassung, die nach der Unabhängigkeit des Kosovo in Kraft getreten sei, sei eine internationale und militärische Präsenz vorgesehen. Die European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX) umfasse Polizisten, Richter, Staatsanwälte und Strafvollzugsbeamte. Die internationalen Sicherheitskräfte und die Kosovo Police (KP) würden Sicherheit garantieren und seien weitgehend in der Lage, die Bevölkerung zu schützen. Somit hätte sich die Beschwerdeführerin an die Behörden wenden können, zumal gemäss ihren eigenen Aussagen ihre Peiniger wegen [Strafdelikt] bereits mehrmals im Gefängnis gewesen seien und sie ausserdem über einen Freund Kontakte zur KFOR verfüge. Zudem sei davon auszugehen, dass sie auf die Unterstützung ihrer Familie - insbesondere ihres [Verwandten E._______] - hätte zählen können, da dieser die Beziehung zu D._______ ohnehin habe unterbinden wollen. So habe die Beschwerdeführerin nach dem Vorfall im [Sommer] 2010 auch die Polizei gerufen und diese habe sich ihrer angenommen. Eine formelle Beschwerde liege jedoch gemäss Botschaftsbericht nicht vor. Schliesslich sei hinzuzufügen, dass es keinem Staat gelingen könne, die absolute Sicherheit zu garantieren. Der erforderliche adäquate Schutz durch den Heimatstaat sei jedoch vorhanden, womit die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Übergriffe Dritter nicht asylrelevant seien. Die Beschwerdeführerin habe bereits mehrere Wochen bei ihrer [Verwandten] in F._______ verbracht. Weiter verfüge die Beschwerdeführerin bei ihren [Verwandten] in (...) und (...) über eine Aufenthaltsalternative, die sie jedoch nicht habe wahrnehmen wollen, weil es sich bei diesen Orten um kleine Dörfer handle. Zudem fehle es auch am zeitlichen Kausalzusammenhang zwischen den geltend gemachten Fluchtgründen und ihrer Ausreise, da sich die angeblichen Behelligungen ihrer früheren Peiniger auf die Zeit vor ihrer ersten Ausreise beziehen würden und sie seit ihrer Rückkehr nach B._______ im Frühjahr 2010 keine solchen mehr geltend gemacht habe. Insgesamt fehle es den Vorbringen der Beschwerdeführerin daher an Asylrelevanz.

4.3.2 Zudem seien ihre Aussagen widersprüchlich ausgefallen. Beispielsweise gebe die Beschwerdeführerin zu Protokoll, ihr [Verwandter E._______] habe gewusst, dass sie mit D._______ im Kontakt gestanden habe beziehungsweise eine Beziehung pflege (B7 S. 7, B12 S. 8 und 13). Der Stellungnahme zur Botschaftsabklärung vom 8. November 2011 hingegen sei zu entnehmen, dass sie den Kontakt zu D._______ offiziell abgebrochen habe und die Beziehung vor ihrem [Verwandten E._______] fortan habe geheim halten müssen (B22 S. 5, 6, 10 und 16). An der Anhörung habe sie geltend gemacht, bei ihrer Rückkehr im Jahr 2010 nur drei Mal ausgegangen zu sein (B12 S. 10), aus weiteren Aussagen - beispielsweise in der Stellungnahme vom 8. November 2011 (B22 S. 14 f.) - lasse sich jedoch eruieren, dass sie mehrere Male ausgegangen sei. Diese widersprüchlichen Angaben liessen Zweifel an ihren Aussagen aufkommen, gemäss welchen sie das Haus praktisch nie habe verlassen können; es sei davon auszugehen, dass sie sich in B._______ frei habe bewegen können, ohne von ihren früheren Peinigern behelligt worden zu sein. Insgesamt erfülle die Beschwerdeführerin daher die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG nicht.

4.4

4.4.1 In ihrer Beschwerde und den weiteren Eingaben wiederholte die Beschwerdeführerin die anlässlich des dritten Asylgesuchs vorgetragenen Asylgründe, worauf zur Vermeidung von Wiederholungen im Folgenden nur zusammenfassend eingegangen wird und lediglich ihre Ergänzungen ausgeführt werden: Zunächst formulierte sie die Bitte, ihre weiteren Geschwister (mit Ausnahme ihrer Schwester [...]) und ihre übrigen Verwandten nicht mit ihren Schilderungen zu konfrontieren; mit ihrem Verhalten als "Hure" habe sie die Familie entehrt und daher wolle sie alles vermeiden, was ihre Angehörigen in Schwierigkeiten bringen könne. Sie habe von 1998 bis 2001 mit ihrer Familie, die Flüchtlingsstatus genossen habe, in [anderes Land] gelebt. Im Hinblick auf die geplante Repatriierung der Familie in den Kosovo sei sie dann mit den (...) Geschwistern in den Kosovo zurückgekehrt. (...). Daher habe sie dann mit ihrem [Verwandten E._______] und ihrer (...) Schwester im Kosovo im gleichen Haushalt gewohnt. Dann habe sie D._______ kennen gelernt und ihre Beziehung vorerst als Liebesbeziehung mit Zukunftsaussichten betrachtet. Auf Druck ihres [Verwandten E._______], der gegen Ehepläne (...) gewesen sei, habe die Beschwerdeführerin die Beziehung dann aber "offiziell" beendet und hinter dem Rücken des [Verwandten E._______] weitergeführt. Dann aber sei sie von D._______ zum Beischlaf mit anderen Männern, die D._______s "Kunden" gewesen seien, gezwungen worden. Sie habe nicht fliehen können, denn der Druck sei zu gross gewesen: D._______ habe ihr gedroht, ihrem [Verwandten E._______] würde "etwas passieren", falls sie etwas verraten würde, was angesichts seiner kriminellen Machenschaften bedrohlich erschienen sei. Zudem habe sie am Beispiel ihrer Schwester gesehen, wohin Widerstand gegen die männliche Dominanz führen könne. In den Augen der Gesellschaft sei sie entehrt und rechtlos geworden, gleichgültig ob sie die Prostitution freiwillig oder erzwungen ausgeübt habe. Prostitution sei im Kosovo eine strafbare Handlung, und Opfer sexueller Ausbeutung würden als Huren gelten und stigmatisiert. Auf den Strassen von B._______ sei sie stets als Prostituierte angesprochen und nach ihrem Preis gefragt worden; dieses Stigma würde bei einer Rückkehr an ihr haften, unabhängig davon, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohne, zumal sie an verschiedenen Orten gearbeitet habe und sich Klatsch und Tratsch in Windeseile verbreite (Eingabe vom 31. Dezember 2011 S. 22).

Weiter sei sie Opfer im Sinne von Art. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
des Opferhilfegesetzes vom 23. März 2007 (OHG, SR 312.5). Die weit verbreitete Korruption und das fehlende Vertrauen in die Justiz habe es ihr erschwert, ihre Peiniger anzuzeigen. Aus aktuellen Berichten gehe hervor, dass die Polizei und Justiz im Bereich des organisierten Verbrechens lediglich die Spitze des Eisbergs bekämpfe; die EULEX habe gemäss Recherchen der Rechtsvertreterin nur einen einzigen Fall von Menschenhandel beurteilt. Auch sei der Kosovo im Zusammenhang mit dem Tod eines geschützten Zeugen in Kritik geraten. Es sei daher kein effektiver Schutz der Zeugen vor (tödlichen) Repressalien der Angeschuldigten gewährleistet, womit die Beschwerdeführerin begründete Furcht habe, D._______ anzuzeigen. Sie könne sich vor D._______ nirgends im Kosovo verstecken. Falls sie als anonyme Zeugin aufgetreten wäre, hätte dies aus prozessualen Gründen nicht zu einer Verurteilung geführt. Die Kapazität der vorhandenen Schutzeinrichtungen für Opfer im Kosovo sei sehr beschränkt; der Aufenthalt sei auf einige Monate befristet und angeboten werde nur psychologischer Beistand, keine ambulant-psychiatrische Therapie. Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz sei im Hinblick auf Menschenhandel und Kriminalität im Kosovo somit kein wirksamer Schutz gewährleistet.

Grundsätzlich stelle die sexuelle Ausbeutung eines weiblichen Opfers einen frauenspezifischen Fluchtgrund dar. Zudem sei eine dauernde Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe ("Prostituierte") als Fluchtgrund plausibel dargetan worden. Es sei darauf hinzuweisen, dass der Europäische Menschengerichtshof (EGMR) im Urteil Rantsev gg. Zypern vom 7. Januar 2010 festgehalten habe, dass auch Menschenhandel unter Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) falle. Somit könnte der fehlende Schutz seitens der Schweiz bei nicht konventionsgemässer Verpflichtung des Heimatlands Kosovo als Menschenrechtsverletzung ausgelegt werden. Es sei zu berücksichtigen, dass der Kosovo internationale Konventionen und Vertragswerke soweit ersichtlich nicht unterzeichnet habe, weshalb die von der Vorinstanz vertretene Auffassung, der Kosovo biete der Beschwerdeführerin wirksamen und adäquaten Schutz, eine pauschalisierende Verallgemeinerung darstelle. Weiter verpflichte Art. 7 des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels (Palermo-Protokoll) dazu, geeignete Vorkehrungen zu treffen. Das gelte auch für Opfer von strafbaren Handlungen ausserhalb der Schweiz; die Schweiz könne sich dem nicht einfach entziehen, indem sie Opfer zurückschicke. So bleibe die Beschwerdeführerin ohne Rechtsschutz, weil im Kosovo eine Verurteilung aus prozessualen Gründen (siehe oben) nicht möglich sei. Die fehlende Aussagebereitschaft der Beschwerdeführerin schwäche die Bereitschaft der Schweiz, ein Strafverfahren einzuleiten; aufgrund der Tatsache aber, dass sie sich durch eine Aussage in einem hängigen, aufzunehmenden Strafverfahren ein hiesiges Aufenthaltsrecht hätte erwirken können, dies aber unterlassen habe, sei sie diskriminiert.

Zudem argumentiere die Vorinstanz nicht logisch, wenn sie einerseits ausführe, die Beschwerdeführerin habe im vergangenen Jahr keine Verfolgungen seitens ihres Peinigers mehr geltend gemacht, und andererseits festhalte, sie hätte um staatlichen Schutz ersuchen sollen. Denn gerade weil sie nichts vorgenommen habe, habe ihr Peiniger sie in Ruhe gelassen. Vielmehr aber sei der psychische Druck unerträglich geworden, weshalb sie erneut geflüchtet sei; somit sei die Kausalität der Ausreise zu den Übergriffen aus den Jahren 2005 bis 2009 gegeben. So werde auch im Arztbericht vom (...) Dezember 2011 festgehalten, dass die Diagnose im Einklang mit den traumatischen Erlebnissen der vergangenen Jahre stehe. Die Glaubhaftigkeitserwägungen der Vorinstanz würden am Kern der Sache vorbei gehen, denn es sei zu berücksichtigen, dass traumatisierte Opfer bei der Abrufung der Ereignisse eine Retraumatisierung erleben würden und allenfalls bestimmte Ereignisse daher nicht immer in identischer Weise darstellen würden; von den geschulten Befrager/innen seien die Ausführungen nämlich im Kern als wahrheitsgemäss wahrgenommen worden. Ob ihr [Verwandter E._______] tatsächlich davon ausgegangen sei, die Beziehung mit ihrem Freund sei beendet, sei eine Frage der Sichtweise des [Verwandten E._______] und nicht ein Unglaubwürdigkeitskriterium zum Nachteil der Beschwerdeführerin. Ob sie während ihres rund (...)monatigen Aufenthalts bloss drei Mal oder mehrere Male ausgegangen sei, vermöge ihre Glaubwürdigkeit nicht erschüttern. Sie habe ausserdem ausgesagt, sie habe sich "eingeschlossen", im Sinne von "unfrei", gefühlt, damit aber nicht gemeint, dass es ihr nicht möglich gewesen sei, sich im öffentlichen Raum zu bewegen (Beschwerdeeingabe vom 31. Dezember 2011 S. 24). Schliesslich sei sie von niemandem dazu aufgefordert worden, gegen D._______ strafrechtlich auszusagen, vielmehr sei sie von ihrem Freund H._______ mit finanziellen Mitteln ausgestattet worden, um dieser organisierten Kriminalität zu entrinnen.

Die Vorinstanz habe in ihren Erwägungen nicht berücksichtigt, dass D._______ sie nur solange in Ruhe habe lassen können, wie seine Drohungen nachgewirkt hätten. Aufgrund der Botschaftsabklärungen sei D._______ nun jedoch signalisiert worden, dass sich die Beschwerdeführerin offenbart habe, womit er aus Gründen des "mafiösen Geheimhaltungsinteresses" werde reagieren müssen, selbst wenn er nicht mehr an ihrer sexuellen Ausbeutung interessiert sei. Daher sei die Beschwerdeführerin erheblicher Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt. Die Bemerkung [von I._______], wonach er ein Vermögen von (...) Millionen Euro besitze, mute etwas seltsam an; diese Summe sei mit dem Hotel, welches seit [ein paar] Jahren bestehe, nicht zu erwirtschaften gewesen. Vielmehr sei dem Botschaftspersonal damit vorgeführt worden, dass die Besitzer eine wirtschaftliche Macht inne hätten, die das Budget der Stadt B._______ bei weitem übersteige, womit sinngemäss erstellt sei, dass [D._______ und I._______] kriminellen Machenschaften nachgingen.

4.4.2 Den Eingaben wurden zahlreiche Beweismittel beigelegt. So wurde zunächst ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis der Rechtvertreterin eingereicht. Dies ist angesichts der gutgeheissenen Fristerstreckungsgesuche (vgl. Bst. N) mittlerweile nicht mehr weiter beachtlich. Sodann wurden
vorinstanzliche Akten (Beilage [nachfolgend: B] 2,6 gemäss Beilagenverzeichnis vom 27. und 31. Dezember 2011), bereits beim Bundesverwaltungsgericht erfolgte Eingaben (B 3-5) sowie namentlich folgende Unterlagen eingereicht: Informationen zu Zwangsprostitution, mehrere Gesetzestexte (Palermoprotokoll, in B 13), der Entwurf zum Zeugenschutzgesetz (B 40), das Übereinkommen des Europarats über die Bekämpfung des Menschenhandels (B 41), zahlreiche Internetausdrucke zu Gesetzen und Übereinkommen (inklusive Bericht des Bundesrats), Berichte zu Menschenhandel, wie beispielsweise der Bericht des ehemaligen Bundesamtes für Flüchtlinge (BFF) "Kosovo; wirtschaftliche und soziale Lage" vom 15. März 2004 (B 8A), das Factsheet der Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel (KSMM; B 9), die "Swiss Guidelines for internationally effective measures for the prevention of trafficking in persons and for protection of the victims" zur European Conference on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings vom 18-20 September 2002 (B 10), ein Rundschreiben der KSMM vom 2. August 2004 "Aufenthaltsregelung für die Opfer von Menschenhandel" (B 11), ein Factsheet der KSMM "Menschenhandel - Eine moderne Form der Sklaverei" vom November 2010 (B 16), die "Safe-Country"-Liste des Bundesrats vom März 2009 (B 17), zahlreiche Ausdrucke aus dem Internet zu Menschenhandel, Korruption, Zeugenschutz, geschlechtsspezifischer Verfolgung und Unterdrückung und der allgemeinen Lage im Kosovo (B 18, 19, 19A, 21, 22, 23, 25A, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 41, 42, 45, 48, 49/1- 49/4, 50, 51, 53, 54), ein Bericht von Dr. Andreas Kley "Zeugenschutz im internationalen Recht", erschienen in der AJP 2/2000 (B14), ein Bericht der Anti-trafficking action (ASTRA) "Human Trafficking in the Republic of Serbia - Report for the Period 2000-2010" (B 15), und weitere diesbezügliche Berichte (B 18A, 20, 24, 25, 28, 29, 38, 44, 45, 46, 47, 52, 56, 59), Datensticks mit weiteren Informationen (B 57, 58), ein Internetausdruck über das Hotel [Name] (B 12), ein Internetausdruck betreffend das kosovarische Dorf (...) (B 43), ein Bericht von Rainer Mattern, Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), erschienen in der Zeitschrift Asyl 2010/3 "COI-Standards: Die Verwendung von Herkunftsländerinformationen (COI) in Entscheiden der Asylinstanzen" (B 8), eine Warnung des EJPD vom 7. November 2011 "Trojaner mit Absender EJPD" (B 56), die ausgedruckte Adresse der Ärztin (B 60), Informationen zum Medikament Venlafaxin (B 61) und ein Bericht der SFH vom 1. September 2010 zur medizinischen Versorgung im Kosovo (B 62).

4.5 Mit Vernehmlassung vom 29. Februar 2012 führte das BFM aus, dass die auf Beschwerdeebene eingereichten Berichte (lediglich) generelle Informationen enthalten würden, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem vorliegenden Fall stehen würden. Zudem habe das BFM bereits zum Zeitpunkt des Entscheides Zugriff zu solchen Informationen gehabt. Die Beschwerdeführerin beziehe sich wiederholt auf zahlreiche Berichte, wobei es ihr nicht gelinge, einen direkten Bezug zum Fall herzustellen. Das vorliegende Asylgesuch sei unter dem Aspekt von Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
und Art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
AsylG umfassend und schlüssig gewürdigt worden. Die in der Beschwerde angeführten Argumente liessen das vorliegende Gesuch auch im Hinblick auf die festgestellte Unglaubhaftigkeit der Vorbringen in keinem anderen Licht erscheinen. Zur geltend gemachten Krankheit führte das BFM aus, dass es der Beschwerdeführerin schon während des ordentlichen Asylverfahrens möglich gewesen wäre, ein Arztzeugnis einzureichen. Es werde zwar nicht in Abrede gestellt, dass sie an gesundheitlichen Problemen leide, indessen seien ihre Vorbringen im Asylverfahren als unglaubhaft eingeschätzt worden, womit kein Zusammenhang zu den von der Ärztin in ihrem Zeugnis vom 26. Dezember 2011 aufgeführten Problemen erstellt werden könne. Zudem sei aufgrund der Ausführungen im Arztzeugnis nicht ersichtlich, welche Angaben auf der subjektiven Schilderung der Beschwerdeführerin beruhen würden und was von der Ärztin objektiv habe verifiziert werden können. Eine allfällige weitere Behandlung sei ausserdem im Kosovo grundsätzlich gewährleistet.

4.6

4.6.1 Mit Replikeingaben vom 2. und 3. April 2012 monierte die Beschwerdeführerin zunächst, das BFM verhalte sich widersprüchlich, indem es einerseits seine eigene Länderpraxis - welche zumindest teilweise aus denselben Informationsquellen bestehe wie die eingereichten Beweismittel - als entscheidbildend erachte, andererseits der Beschwerdeführerin anlaste, sie bringe in ihrer Beschwerde Informationen vor, welche generell seien und keinen direkten Zusammenhang zum vorliegenden Fall begründen würden und somit nicht entscheidrelevant seien. Entweder habe das BFM diese Beweismittel als "Erschwernisse im Zusammenhang mit der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs" zu beachten, oder es berücksichtige seine eigene Länderpraxis eben gerade nicht. Dem BFM sei es aber verwehrt, sich auf Informationen der eigenen Länderpraxis zur stützen, welche der Partei nicht zugänglich seien. Dies sei sinngemäss eine Verletzung der "Waffengleichheit" nach Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Zudem verhalte sich das BFM eher wie eine Anklagebehörde als eine - der Objektivität verpflichtete - Untersuchungsbehörde (Eingabe vom 2. April 2012 S. 14). Schliesslich sei unter dem Gesichtspunkt der Gesetzmässigkeit fragwürdig, dass der Bundesrat die Festlegung der Sicherheit eines bestimmten Landes ("safe country") der Verwaltung (dem BFM) überlasse und somit seine innenpolitische Verantwortung nicht wahrnehme. Damit setze das BFM seine Regeln selbst fest, welche allerdings nicht eine allgemeingültige Rechtsnorm seien, sondern als Länderregel eine Frage der Rechtsanwendung bleiben sollten. Schliesslich sei die Entscheidung, dass der Kosovo ein Safe Country sei, erst anfangs 2009 gefallen; die Fluchtgründe der Beschwerdeführerin hätten sich somit vorher ereignet, womit ihnen auch die Asylrelevanz nicht von Vornherein abgesprochen werden könne. Die Annahme des BFM, die Beschwerdeführerin könne bei einer Rückkehr wirksamen Polizeischutz vor Übergriffen Dritter erfahren, sei Ausdruck einer Idealvorstellung, da sie Gefahr laufe, selbst als Anwerberin in die kriminellen Machenschaften der mutmasslichen Täterschaft eingebunden zu werden. Es sei unklar, wie die Beschwerdeführerin sich betreffend Menschenhandel engagieren solle, wenn es selbst Fedpol und die Bundespolizei nicht angemessen täten. Der Kosovo könne gar nicht als "vollwertig europäischen Standards entsprechendes" Land gelten, da er die EMRK nicht anerkannt habe. Im Übrigen wurden die bereits in den Beschwerdeeingaben gemachten Vorbringen wiederholt.

4.6.2 Zudem verwies die Beschwerdeführerin auf das der Eingabe vom 2. April 2012 beigelegte ärztliche Schreiben von Dr. med. K._______ vom (...) März 2011 (recte: (...) März 2012; Beilage 1), welches sich zur Argumentation der Vorinstanz äusserte. Darin wurde festgehalten, dass die Beschwerdeführerin der behandelnden Ärztin von Betreuern des Asylzentrums aus psychiatrischen Gründen notfallmässig zugewiesen worden sei, was schon sehr aussergewöhnlich sei. Die Ärztin führte im Bericht aus, sie habe keinen Grund zu denken, dass die Beschwerdeführerin die Krankengeschichte gefälscht habe, denn sie habe zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Wissen davon gehabt, dass ihr diese im Asylverfahren nützlich sein könnte. Die Beschwerdeführerin bemerkte diesbezüglich, dass sie daher auch nicht zu Beginn des Verfahrens ein Arztzeugnis eingereicht habe. Die Ärztin hielt in ihrem Bericht weiter fest, es sei absurd, davon auszugehen, dass die offensichtlich kranke Beschwerdeführerin über ein Jahr lang ihre Krankheitsgeschichte erfolgreich bei einer erfahrenen Ärztin fälsche. Somit seien ihre Vorbringen im Asylverfahren als völlig glaubhaft zu werten und die im Arztzeugnis gemachten Ausführungen nicht zu bestreiten. Symptome, die unter dem Begriff "Diagnose" aufgeführt würden, seien zudem keine Schilderungen, sondern Feststellungen aufgrund des psychiatrischen Status. Zudem sei sinngemäss eine Retraumatisierungsgefahr aus medizinischer Sicht einleuchtend, womit die Behandlung im Kosovo nicht durchführbar sei, auch wenn das Angebot vorhanden wäre. Schliesslich seien die ärztlichen Ausführungen nie von Seiten der Beschwerdeführerin inhaltlich beeinflusst worden, so wie dies das BFM behaupte. Sinngemäss könne das BFM nur mit einem fachkundigen Arztbericht und dem Beizug eines Vertrauensarztes die im Arztbericht enthaltenen Überlegungen widerlegen.

4.6.3 Den Eingaben wurden weitere Beweismittel, wie strafrechtliche Akten der Beschwerdeführerin und ein darauf bezogener Zeitungsbericht (Beilagen 2, 3, 6 - 9), eine Fristenliste der Rechtvertreterin (Beilage 4) und ein Internetausdruck betreffend Sex-Sklavinnen aus dem Jahre 2011 (Beilage 5) beigelegt.

5.
Die Rügen der Beschwerdeführerin, ihr Anspruch auf rechtliches Gehör und ihr Recht auf Akteneinsicht seien verletzt worden, wurden bereits in der Beschwerdeinstruktion des vorliegenden Verfahrens behandelt; im Wesentlichen wies das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 20. März 2012 das sinngemässe Begehren der Beschwerdeführerin, ihr sei Einsicht in die der Länderpraxis des BFM zugrunde liegenden Lageberichte und Artikel zu gewähren, ab; das Akteneinsichtsrecht beziehe sich nur auf tatsächlich argumentativ beigezogene Erkenntnisquellen, die als Grundlage für den Entscheid konkret genannt würden und nicht auf irgendwelche nicht konkret benannten Dokumente. Sodann wurde der Beschwerdeführerin mit Instruktionsverfügung vom 30. März 2012 Einsicht in die vom BFM zu Unrecht als "interne Akten" qualifizierten Dokumente gewährt. Das Gericht hielt schliesslich hinsichtlich der Botschaftsabklärung fest, dass das BFM der Beschwerdeführerin diese zulässigerweise - da an der Geheimhaltung der Namen der beteiligten Personen überwiegende Interessen im Sinne von Art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
VwVG bestehen würden - nicht vollständig offengelegt, sondern den wesentlichen Inhalt zur Kenntnis gegeben habe. Auf diese Erwägungen, wonach das BFM Akteneinsicht in korrekter Weise gewährt hat, sei an dieser Stelle verwiesen.

6.

6.1 Nach Durchsicht der Akten hält das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die vorinstanzlichen Erwägungen, wonach die Beschwerdeführerin die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, zu Recht erfolgt sind. Die
vorinstanzlichen Glaubhaftigkeitserwägungen - auf die zur Vermeidung von Wiederholungen vollständig verwiesen wird (vgl. oben E. 4.3.2) - werden bestätigt. Das Gericht geht ebenfalls, wie nachfolgend dargelegt, davon aus, dass der von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Verfolgungssachverhalt nicht glaubhaft ist:

6.2 Zunächst erschüttert der Umstand, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen ihres zweiten Asylgesuchs in der Schweiz ihre Vorbringen komplett erfand und eine nicht wahrheitsgemässe Identität vortäuschte, demgegenüber aber die angeblich wahren Verfolgungsgründe, die sie erlebt haben soll, mit keinem Wort erwähnte, ihre Glaubwürdigkeit bereits nachhaltig. Die anlässlich des dritten, in der Schweiz gestellten Asylgesuchs geäusserte Aussage, sie habe damals Angst gehabt, zurückgeschickt zu werden (B7 S. 8) und sie habe Angst gehabt, die Wahrheit zu erzählen, da man ihr sowieso nicht glauben würde (B12 S. 7), kann als Rechtfertigung nicht überzeugen, zumal das Erfinden einer Geschichte nicht dem Verhalten einer verfolgten Person entspricht. Dass sie im Weiteren nicht erklären konnte, weshalb sie eine falsche Identität angegeben habe, und ausführte, sie habe einfach nicht gewusst, was sie habe sagen sollen (B12 S. 8), unterstreicht die Vermutung, sie habe sich darum bemüht, ihrer Geschichte asylrelevante Elemente beizufügen. Ihr Beschwerdeargument, sie habe nicht richtig reden können, weil die Schilderung des Erlebten einen retraumatisierenden Effekt gehabt habe, vermag nicht zu überzeugen; diese Aussage hätte sie bereits anlässlich des dritten Asylgesuchs machen können; sie muss - da erst auf Rechtsmittelebene erfolgt - als offensichtlich nachgeschoben und daher nicht glaubhaft gelten. Dasselbe ist festzuhalten betreffend die erst auf Beschwerdeebene vorgebrachte Erklärung, das Nennen falscher Personalien müsse für ein Opfer von Menschenhandel, das eine Identifizierung zu befürchten habe, als üblich gelten (Eingabe vom 31. Dezember 2011 S. 7 f.).

6.3 Zudem sind ihre Aussagen wenig substanziiert und widersprüchlich: Zunächst entzieht sie mit ihrer im Jahr 2010 erfolgten Anzeige bei der Polizei, die im Rahmen der Botschaftsabklärung bestätigt wurde, ihrem Hauptvorbringen, wonach sie D._______ nicht angezeigt habe, weil die kosovarische Polizei korrupt und (zumindest was D._______ angehe) nicht schutzfähig sei, die Grundlage. Bei der Anzeige der Männer hätte sie nämlich angesichts der Zugehörigkeit D._______s zu einem "Mafiaring" (B7 S. 7) damit rechnen müssen, dass D._______ mit den angezeigten Männern im Kontakt gestanden habe und angesichts der erfolgten Anzeige Repressionen ausüben würde, zumal sie ausführte, die Männer hätten sie wohl gekannt, weil sie sie sonst nicht angesprochen hätten, weshalb sie diese Männer mit D._______ und seinen Bekannten in Verbindung bringe (B12 S. 11). An der Befragung führte sie zur erfolgten Anzeige aus, sie habe bei einer Gegenüberstellung mit den Tätern die Anzeige zurückgezogen, weil sie Angst gehabt habe (B7 S. 7), gab aber an der Anhörung zu Protokoll, sie habe die beiden Personen in Begleitung der Polizei gesucht, aber nicht gefunden (B12 S. 11). Solche widersprüchlichen Äusserungen sind als unglaubhaft einzustufen. Die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin sich im Kosovo in Bezug auf D._______ nicht um Rechtsschutz bemühte, betreffend die beiden Männer aber schon, lässt sodann am Zwangscharakter der Prostitution und somit auch an den Repressionen und Drohgebärden seitens D._______ zweifeln. Zudem hätte sich die Beschwerdeführerin spätestens in der Schweiz, würde der erlebte Sachverhalt tatsächlich Menschenhandel umfassen, an die Strafverfolgungsbehörden wenden können, erachtete sie die Schweiz ja als ihr Fluchtland, womit sie von der Schutzfähigkeit der hiesigen Behörden hätte ausgehen können. Ein solches Verhalten hätte sodann bereits anlässlich des im Jahr 2009 in der Schweiz eingeleiteten Asylverfahrens erwartet werden können.

6.4 Ihren Angaben fehlt es weiter an zeitlicher Kongruenz und Plausibilität: So weist die Beschwerdeführerin in ihrer Stellungnahme zur Botschaftsabklärung darauf hin, dass sie bereits vor der Vergewaltigung ihre Beziehung zu D._______ "formell" abgebrochen habe (B23 S. 5), an der Anhörung gab sie jedoch zu Protokoll, sie habe auch später noch ihrem [Verwandten E._______] gegenüber gesagt, sich mit D._______ zu treffen (B12 S. 8). An der Befragung führte sie aus, sie habe ihr Ansehen verloren und es sei ihr peinlich gewesen, wenn Personen, mit denen sie zu tun gehabt habe, sie in Anwesenheit ihres [Verwandten E._______] auf der Strasse angesprochen hätten (vgl. B7 S. 7). Im Zusammenhang mit einer erlebten Vergewaltigung und dem damit zwingend einhergehenden grossen Leid wäre aber zu erwarten gewesen, dass die Gefühle der Beschwerdeführerin über die Intensität einer "Peinlichkeit" hätten hinausgehen müssen. Schliesslich entspricht auch die Aussage, sie wolle mit den Leuten im Kosovo nichts mehr zu tun haben, nicht einer überzeugenden Wortwahl zur Schilderung einer drohenden Verfolgung. An der Anhörung scheinen ihre Bemerkungen, dass sie sehr Schlimmes erlebt habe, sich sodann primär auf ihren Gefängnisaufenthalt in der Schweiz zu beziehen (vgl. B12 S. 2). Unplausibel ist weiter, dass ein Freund von ihr mit einem [Bekannten] zusammen, den sie kaum gekannt habe, ihre Ausreise finanziert haben soll (B12 S. 9), ohne dass sie eine Gegenleistung verlangt hätten. Dieser Umstand bleibt trotz der umfangreichen Ausführungen auf Beschwerdeebene unerklärt. Sodann wirkt der von ihr angeführte Grund der Ausreise, sie habe sich das Leben nicht so vorgestellt, und sie habe nicht ihre Ruhe gefunden und immer aus dem Gepäck gelebt (B12 S. 10), im Kontext einer angeblichen Zwangsprostitution ungereimt.Die Ausführungen lassen insgesamt den Eindruck entstehen, dass die Beschwerdeführerin möglicherweise als Prostituierte tätig war, was allenfalls die Erkenntnisse aus der Botschaftsabklärung erklären könnte, dass der [Verwandte E._______] den Kontakt zu ihr habe abbrechen wollen; allerdings gelang es der Beschwerdeführerin nicht, den Zwangscharakter der Prostitution geltend zu machen. Damit konnte die Beschwerdeführerin eine Verfolgungssituation im Zusammenhang mit D._______ nicht glaubhaft machen; daher kann auch ihrem Vorbringen, D._______ habe sie nur so lange in Ruhe gelassen, wie seine Drohungen nachgewirkt hätten, angesichts der erfolgten Botschaftsabklärung sei er jedoch alarmiert und sie sei nun grösster Gefahr ausgesetzt, kein Glaube geschenkt werden.

6.5 Auch das Arztzeugnis ist nicht geeignet, diese Vorbringen glaubhaft zu belegen. Aus diesem geht nämlich nicht nachvollziehbar hervor, worauf die Diagnose der PTBS basiert und worin die Retraumatisierungsgefahr besteht. Zunächst fehlt im Arztzeugnis die Anamnese, sodann bleibt der pauschale Verweis auf die Retraumatisierungsgefahr durch "z.B. tägliche Begegnung mit Kosovo-Männern" einsilbig und vermag nicht zu überzeugen, zumal sich auch in der Schweiz kosovarische Männer befinden. Weder das Arztzeugnis noch das ärztliche Schreiben sind somit, entgegen der Behauptung der Beschwerdeführerin, dazu geeignet, die geltend gemachte Vergewaltigung und Zwangsprostitution zu beweisen. Der im Schreiben vertretene Standpunkt, es sei absurd zu denken, dass die Beschwerdeführerin ihre Krankengeschichte während eines Jahres gefälscht hätte, weshalb ihre Darstellung als völlig glaubhaft zu gelten habe (S. 2), und die Diagnose des Arztzeugnisses können die durch eine eingehende Prüfung erwogene Unglaubhaftigkeit der Vorbringen nicht umstossen. Somit ist, um die im Arztbericht und im ärztlichen Schreiben festgehaltenen Erlebnisse als unglaubhaft qualifizieren zu können, auch kein Beizug eines Vertrauensarztes erforderlich (wie von der Beschwerdeführerin im Sinne eines Gegenbeweises als notwendig erachtet).

6.6 Zusammenfassend erachtet es das Gericht durchaus als möglich, dass die Beschwerdeführerin als Prostituierte tätig gewesen ist, der Aspekt des Zwangscharakters jedoch bleibt unglaubhaft. Die ausführlichen und detailreichen Ausführungen auf Beschwerdeebene führen insgesamt nicht dazu, den Vorbringen der Beschwerdeführerin einen glaubhaften oder asylrelevanten Charakter zu verleihen und glaubhaft aufzuzeigen, dass die Beschwerdeführerin Opfer von Zwangsprostitution geworden sei.

Nach dem Gesagten erübrigt es sich, im Zusammenhang mit der Prüfung der Flüchtlingseigenschaft auf die Erwägungen des BFM zur Kausalität der Ausreise und zu möglichen Fluchtalternativen weiter einzugehen. Zudem erweist es sich nach dem Gesagten als obsolet, auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Menschenhandelsproblematik im Kosovo, auf den Nicht-Beitritt des Kosovo zur EMRK, die Qualifikation des Kosovo als "Safe Country" durch den Bundesrat, das OHG, den Opfer- und Zeugenschutz in Strafverfahren zu Menschenhandel, den im Asylverfahren nicht einschlägigen Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und die diesbezüglich eingereichten Beweismittel (siehe E. 4.4.2) weiter einzugehen, zumal ein Grossteil der Rügen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem departementsinternen Verfahren im Vorfeld eines Bundesratsbeschlusses betreffend Safe Country und das angebliche Nichtengagement der mit Menschenhandel befassten Behörden wie Bundespolizei und Fedpol lediglich Behördenkritik darstellen, die den vorliegend massgeblichen Streitgegenstand sprengt.

6.7 Schliesslich ist betreffend die im vorinstanzlichen Verfahren (vgl. oben E. 4.2) und die im Beschwerdeverfahren (E. 4.4.2 und 4.6.2) eingereichten Beweismittel festzuhalten, dass es sich dabei entweder um Akten handelt, die dem Bundesverwaltungsgericht bekannt sind, oder um öffentlich zugängliche Berichte, die keinen individuellen Bezug zum vorliegenden Verfahren herstellen; es ist daher nicht weiter darauf einzugehen. Dies gilt auch für die als Vermutungen formulierten individuellen Bezüge zu den Beweismitteln: So liess die Beschwerdeführerin unter Verweis auf einen Bericht von Dick Marty verlauten, dass D._______ möglicherweise ein Mitglied des Kelmendi-Clans sei, der in einem kriminellen Netzwerk operiere. Zudem legte sie einen Bericht ins Recht, aus dem hervorgeht, dass in einem Mordprozess im Kosovo ein Richter zugunsten der Angeschuldigten agiert hat, und führte dazu aus, dass es sich bei diesem Richter möglicherweise um den korrupten Onkel von D._______ handle (Eingabe vom 31. Dezember 2011 S. 11 und S. 34 ff., 37 f.). Diejenigen Beweismittel mit individuellem Bezug zur Beschwerdeführerin, wie das Arztzeugnis (E. 4.4.2) und das ärztliche Schreiben (vgl. E. 4.6.2), wurden oben bereits behandelt. Ergänzende Abklärungen sind nicht notwendig, weshalb der diesbezügliche Eventualantrag abzuweisen ist.

6.8 Insgesamt sind die vorinstanzlichen Erwägungen, wonach die Vorbringen der Beschwerdeführerin einerseits nicht glaubhaft und andererseits nicht asylrelevant sind, zu stützen. Das Bundesamt hat nach dem Gesagten das Asylgesuch der Beschwerdeführerin zu Recht und mit zutreffender Begründung abgewiesen.

7.

7.1 Lehnt das BFM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an (Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG).

7.2 Die Beschwerdeführerin besitzt keine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung oder einen entsprechenden Anspruch, weshalb die Vorinstanz gestützt auf Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG zu Recht ihre Wegweisung verfügt hat (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2001 Nr. 21). Die Rüge der Beschwerdeführerin, die angefochtene Verfügung lasse eine Abwägung von Interessen vermissen (Eingabe vom 31. Dezember 2011, S. 8) geht fehl; die Anordnung einer Wegweisung nach Verneinung der Flüchtlingseigenschaft und Abweisung des Asylgesuchs entspricht vielmehr der gesetzlich statuierten Regelfolge.

8.

8.1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich, so regelt das Bundesamt das Anwesenheitsverhältnis nach den gesetzlichen Bestimmungen über die vorläufige Aufnahme von Ausländern (Art. 44 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG; Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG).

8.2 Bezüglich der Geltendmachung von Wegweisungshindernissen gilt gemäss ständiger Praxis der gleiche Beweisstandard wie bei der Flüchtlingseigenschaft, das heisst, sie sind zu beweisen, wenn der strikte Beweis möglich ist, und andernfalls wenigstens glaubhaft zu machen (vgl. BVGE 2011/24 E. 10.2).

9.

9.1 Der Vollzug der Wegweisung ist nach Art. 83 Abs. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG unzulässig, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen der Schweiz einer Weiterreise der ausländischen Person in den Heimat-, Herkunfts- oder einen Drittstaat entgegenstehen. Da die Beschwerdeführerin - worauf die Vorinstanz in ihrer Verfügung zutreffend hinwies - die Flüchtlingseigenschaft nicht erfüllt, ist das flüchtlingsrechtliche Rückschiebungsverbot von Art. 33 Abs. 1
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) und Art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
AsylG nicht anwendbar. Die Zulässigkeit des Vollzuges beurteilt sich vielmehr nach den allgemeinen verfassungs- und völkerrechtlichen Bestimmungen (Art. 25 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV, SR 101]); Art. 3 des Übereinkommens vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe [FoK, SR 0.105]; Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK. Aus den Aussagen der Beschwerdeführerin und den Akten ergeben sich keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass sie bei einer Rückkehr in ihr Heimatland dort mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer nach Art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
EMRK oder Art. 1 FoK verbotenen Strafe oder Behandlung ausgesetzt wäre. Der Vollzug der Wegweisung ist somit zulässig.

9.2

9.2.1 Gemäss Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG kann der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind (Art. 83 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG).

9.2.2 Die Beschwerdeführerin machte sinngemäss im Wesentlichen geltend, ein Wegweisungsvollzug erweise sich als unzumutbar, da im Dorf, wo sie herkomme, immer noch der Kanun, das albanische Gewohnheitsrecht, Geltung habe, wonach Frauen nicht als gleichwertig anerkannt seien und nur sehr eingeschränkte Rechte besitzen würden (Beschwerdeeingabe vom 31. Dezember 2011 S. 28). Aus einem EULEX-Urteil gehe hervor, unter welchen Bedingungen Frauen im Kosovo zu leben hätten. Einerseits seien die finanzielle Last und die soziale Missbilligung, die mit der Aufnahme einer "Hure" einhergehe, ihren Verwandten kaum zuzumuten. Andererseits stehe die Entscheidung über eine Aufnahme in der Kompetenz der Ehemänner ihrer Schwestern, was angesichts ihrer Lage unwahrscheinlich erscheine. Zudem hätten die sie aufnehmenden Verwandten Repressalien seitens D._______ zu befürchten. Diese Situation könnte zu Ehrenmorden zwischen [ihrer Familie und der Familie von D._______] (durch die männlichen Mitglieder) führen. Auch sei ein Wegweisungsvollzug aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar, da es sich bei der Beschwerdeführerin nicht um eine junge und gesunde Frau handle, wie die Vorinstanz behaupte (Beschwerdeschrift vom 31. Dezember 2011 S. 29 ff.). Es würden sich bei ihr die Symptome einer Borderline-Erkrankung mit erheblicher Depression und Angstzuständen zeigen. Gemäss dem ärztlichen Bericht von Dr. med. K._______, [Fachärztin],[Ort], leide sie unter einer PTBS, weswegen sie seit ihrer Zuweisung in den Kanton (...) im Januar 2011 unter andauernder, ambulant-therapeutischer und medikamentöser-antidepressiver Behandlung stehe. Bereits während ihres Aufenthalts im Kosovo habe sie das Medikament "[Name]" einnehmen müssen, um die Misshandlung von D._______ überhaupt ertragen zu können. Während ihrer Ausschaffungshaft in der Schweiz im Zusammenhang mit dem ersten Asylgesuch habe sie unter massiven Ängsten und Depressionen mit Suizidgedanken gelitten. Die optimistische Einschätzung der Vorinstanz, die sich nicht einmal dahingehend festlegen wolle, ob die Beschwerdeführerin Opfer von Menschenhandel sei oder nicht, halte gegenüber den medizinischen Einschätzungen von Dr. K._______ nicht stand. Im ärztlichen Bericht werde festgehalten, dass mehrjähriger sexueller Missbrauch mit fortbestehender Bedrohungssituation vorliege und dieser Umstand erhebliche Traumata bewirkt habe. Eine Rückführung sei für die Beschwerdeführerin retraumatisierend und ihr psychischer Zustand würde sich dadurch verschlechtern. Zudem sei die einzige institutionelle Anbieterin, das Center for Protection of Victims and Prevention of Trafficking in Human Beeings (MVPT/PVPT; vgl. Beilage 36), finanziell in Bedrängnis und würde sich bei einem Nachfrageüberschuss wohl
eher jüngeren, weniger traumatisierten Opfern annehmen. Die Beschwerdeführerin verwies dabei im Wesentlichen auf öffentlich zugängliche Berichte, die belegen würden, dass die gesundheitliche Versorgung für psychische Krankheiten unzureichend sei.

9.2.3 Zu prüfen ist zunächst die Zumutbarkeit eines Wegweisungsvollzugs unter dem gesundheitlichen Aspekt: Das Vorliegen einer psychischen Erkrankung der Beschwerdeführerin wird vom Gericht nicht in Abrede gestellt, da genügend entsprechende Hinweise vorliegen und die ärztliche Diagnose nicht in Zweifel gezogen wird. Eine Borderline-Erkrankung wird indessen ärztlicherseits nicht diagnostiziert. Die Beschwerdeführerin leidet an einer PTBS und an einer Depression, weshalb sie eine Behandlung und Medikamente benötigt. Betreffend Behandlungsmöglichkeiten stellte sich die Beschwerdeführerin insgesamt auf den Standpunkt, im Kosovo beständen infolge Kapazitätsengpässen keine ausreichenden Behandlungsmöglichkeiten für Personen mit psychischen Krankheiten. Indessen steht nach Erkenntnissen des Gerichts fest, dass im Kosovo für eine Weiterbehandlung der Beschwerdeführerin entsprechende Institutionen zur Verfügung stehen, wenn auch nicht dem Niveau der medizinischen Versorgung in der Schweiz entsprechend (was jedoch nicht gegen die Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs spricht; vgl. BVGE 2009/2 E. 9.3.2). Die medizinische Grundversorgung im Kosovo ist - auch in psychotherapeutischer und medikamentöser Hinsicht - sichergestellt (vgl. BVGE 2011/50 E. 8.8.2), womit sich eine Rückkehr der Beschwerdeführerin in gesundheitlicher Hinsicht als zumutbar erweist.

9.2.4 Schliesslich ist in Bezug auf die allgemeinen Wegweisungsvollzugskriterien - in Bestätigung der vorinstanzlichen Erwägungen - festzuhalten, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine junge Frau handelt, die ihren Angaben gemäss über einen [Schulabschluss] verfügt, den Beruf der (...) erlernt hat, mit Diplom abgeschlossen hat und über Praktikumserfahrung verfügt (B7 S. 3 und Beschwerdeschrift S. 4). Zwar machte sie geltend, sie verfüge über kein tragfähiges Beziehungsnetz im Kosovo, da sie von ihrer Familie verstossen worden sei. Die Aussagen der Beschwerdeführerin, wonach kein Kontakt zu ihrer Familie bestehe, stehen aber im Widerspruch zur aktenkundigen Tatsache, dass sie in der Schweiz bei ihren [Verwandten] lebt (vgl. Strafakten, Beilage 6 zur Eingabe vom 3. April 2012; oben E. 4.6.3). Die Botschaftsabklärung hat allerdings ergeben, dass der [Verwandte E._______] den Kontakt mit ihr abgebrochen hat. Daher geht das BFM fehl, wenn es in seiner Verfügung erwägt, die Beschwerdeführerin könne zum [Verwandten E._______] zurückkehren. Jedoch machte der [Verwandter E._______] keine Repressionen seitens D._______ geltend, womit - da die diesbezüglichen Vorbringen als unglaubhaft qualifiziert worden sind - nicht davon auszugehen ist, ihre Familie müsste wegen der Anwesenheit der Beschwerdeführerin solche befürchten. Ihren eigenen Angaben zufolge hat die Beschwerdeführerin - unabhängig eines allfällig geltenden frauenfeindlichen Gewohnheitsrechts - bei ihrer Rückkehr im Jahre 2010 bei ihrer [Verwandten] gewohnt, womit davon auszugehen ist, dass sie über ein tragfähiges soziales Netz verfügt. Schliesslich gehört sie als Albanerin im Kosovo der Bevölkerungsmehrheit an. Nach dem Gesagten sind keine Wegweisungsvollzugshindernisse ersichtlich.

9.2.5 Insgesamt erweist sich der Vollzug der Wegweisung der Beschwerdeführerin in den Kosovo daher als zumutbar.

9.3 Schliesslich obliegt es der Beschwerdeführerin, sich bei der zuständigen Vertretung des Heimatstaates die für eine Rückkehr notwendigen Reisedokumente zu beschaffen (vgl. Art. 8 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
AsylG und dazu auch BVGE 2008/34 E. 12), weshalb der Vollzug der Wegweisung auch als möglich zu bezeichnen ist (Art. 83 Abs. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG).

10.
Zusammenfassend hat die Vorinstanz den Wegweisungsvollzug zu Recht als zulässig, zumutbar und möglich erachtet. Nach dem Gesagten fällt eine Anordnung der vorläufigen Aufnahme ausser Betracht (Art. 83 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
- 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
AuG). Nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist - wie dargelegt (vgl. E. 3) - die Erteilung einer fremdenpolizeilichen Bewilligung bei Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles (Art. 14 Abs. 2 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
AsylG). Deshalb können die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu ihrer Integration in der Schweiz und die diesbezüglich eingereichten Beweismittel im vorliegenden Verfahren keine Beachtung finden.

11.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt und angemessen ist (Art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
AsylG). Die Beschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

12.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten in der Höhe von Fr. 600.-- (Art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
- 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]) der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Sie sind mit dem am 11. Januar 2012 in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.

(Dispositiv nächste Seite)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Der Beschwerdeführerin werden die Verfahrenskosten von Fr. 600.-- auferlegt. Diese sind durch den in selber Höhe geleisteten Kostenvorschuss gedeckt.

3.
Dieses Urteil geht an den Beschwerdeführer, das BFM und die zuständige kantonale Behörde.

Die vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:

Christa Luterbacher Sarah Diack

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6973/2011
Date : 01 octobre 2013
Publié : 10 octobre 2013
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asyl und Wegweisung; Verfügung des BFM vom 24. November 2011


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 25
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
1    Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent.
2    Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État.
3    Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAVI: 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
32  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
84
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
27 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
conv Réfugiés: 33
IR 0.142.30 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (avec annexe)
Conv.-Réfugiés Art. 33 Défense d'expulsion et de refoulement - 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
1    Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2    Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Weitere Urteile ab 2000
B_22/24
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kosovo • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • famille • traite d'êtres humains • victime • moyen de preuve • annexe • certificat médical • hameau • procédure d'asile • départ d'un pays • prostituée • comportement • diagnostic • vie • peintre • prostitution • exactitude • acte de recours
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2011/24 • 2011/50 • 2009/2 • 2008/34
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