Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6562/2007/wan
{T 0/2}

Arrêt du 1er septembre 2010

Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Maurice Brodard, Markus König, juges,
Céline Longchamp, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile; décision de l'ODM du 28 août 2007 / N (...).

Faits :

A.
Le 24 août 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), de B._______.

B.
Entendu sommairement audit centre le 27 août 2004, puis par les autorités cantonales compétentes sur ses motifs d'asile le 4 octobre 2004, le requérant a déclaré être un ressortissant congolais, originaire de C._______, sis dans la province de l'Equateur, où il aurait grandi auprès de ses parents. Il a exposé être le frère (...) de D._______, président fondateur de l'Association de Défense des Droits de l'homme (...) en (...). Durant près de dix ans, à l'époque de Mobutu déjà puis suite à la prise de pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, les membres de la famille (...) ont, à de nombreuses reprises, subi des préjudices de la part de soldats armés, au domicile familial et dans la rue, afin que D._______ cessât ses activités de défense des droits de l'homme. Leur soeur a été violée et les parents ont été insultés et maltraités. Ils ont également été menacés de mort et un oncle a été assassiné par les soldats de Kabila en raison de son nom de famille. L'intéressé lui-même aurait été battu avec la crosse d'un fusil, une matraque contenant du courant électrique et un couteau, des cicatrices étant encore visibles sur sa jambe gauche de même que des séquelles à sa main droite. Accusé de transmettre des informations à son frère, il aurait également été arrêté par des militaires. Peu après le massacre des Rwandais hutus, il aurait quitté le Congo (Kinshasa) et se serait rendu à E._______ (Congo-Brazzaville), où il aurait vécu durant un an, puis à Brazzaville et à F.________, localité située à la frontière avec le Cameroun. N'ayant pas réussi à passer la frontière, il serait revenu à Brazzaville et aurait pris un avion d'une compagnie aérienne (...) à destination de Bamako, où il serait resté un mois et demi. Il aurait ensuite rejoint le Sénégal, franchissant la frontière, sans documents valables, en soudoyant un garde-frontière. Il aurait vécu à G._______ durant plusieurs années sans statut juridique. Ayant appris que sa famille se trouvait en Suisse, il aurait pris l'avion au mois d'août 2004 à destination de F._______, muni d'un passeport d'emprunt, et se serait rendu en train jusqu'au CEP.

C.
Par courrier du 7 février 2005, l'intéressé a déposé sa carte d'identité de l'ancienne République du Zaïre, établie le 24 août 1982 à Kinshasa.

D.
Le 1er mai 2006, le requérant a sollicité le changement de son canton d'attribution, motivé par son mariage avec une compatriote, titulaire d'une admission provisoire et mère de son enfant. Cette requête a été rejetée par décision de l'ODM du 13 juin 2006.

E.
Par décision du 28 août 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence posées à l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, dans la mesure où les circonstances s'étaient objectivement modifiées et où le lien de causalité était rompu, l'intéressé ayant vécu durant 7 ans au Sénégal sans requérir de protection. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.

F.
Dans son recours interjeté le 28 septembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire eu égard à sa situation familiale en Suisse. Il a soutenu que les persécutions invoquées étaient les mêmes que celles de ses parents, de son frère D._______ et de sa soeur, ayant obtenu l'asile en Suisse. Expliquant ses difficultés à dater et à préciser les événements vécus par des problèmes de mémoire dus à son vécu traumatique, il a argué que les événements allégués étaient connus et avérés. Il a mis en avant le fait que son frère D._______ avait pu confirmer son départ du pays en mai 1997 suite aux massacres de Rwandais hutus, massacre que ce dernier avait d'ailleurs lui-même publiquement dénoncé, provoquant la colère des autorités congolaises et exposant l'ensemble de la famille (...) à des persécutions. Il a mis en exergue le lien de causalité temporel entre les persécutions subies et son départ de son pays d'origine, remplissant ainsi les conditions pour l'octroi de l'asile lors de sa fuite du Congo (Kinsahsa). Il s'est, en outre, référé à un mémorandum rédigé par son frère D._______ en sa faveur et en celle de son autre frère, également requérant d'asile (E-6563/2007), dans lequel son parcours et ses activités juridiques et politiques sont résumés. Il a argué que, celles-ci étant publiques et visibles, un risque de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa) existait pour tous les membres de la famille (...), preuve étant l'assassinat de deux autres de leurs oncles en 2003 et en 2006. Il a ajouté que s'il avait effectivement vécu durant plusieurs années à l'étranger avant de venir en Suisse, il n'avait jamais séjourné légalement et ne possédait donc pas de droit de séjour, que ce soit au Congo (Brazzaville), au Mali ou encore au Sénégal, et qu'il n'importait pas qu'il n'ait pas tenté de requérir la protection du Sénégal, dans la mesure où il était effectivement menacé lors de son départ de son pays d'origine et qu'il l'était encore actuellement. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a produit le mémorandum rédigé par son frère D._______, le rapport annuel de 2006 de la "World Organisation against Torture" (OMCT) ainsi qu'une liste des candidats aux présidentielles de 2006, tirée d'internet, sur laquelle figure le nom de son frère D._______.

G.
Dans sa décision incidente du 3 octobre 2007, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure d'asile. Considérant que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, il a rejeté la demande d'assistance partielle et l'a invité à payer une avance en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant s'est acquitté de l'avance des frais en date du 15 octobre 2007.

H.
Par courrier du 6 novembre 2007, le mandataire du recourant a invoqué le principe de l'unité de la famille eu égard à la présence de son fils en Suisse. Il a fait parvenir au Tribunal l'acte de naissance de son enfant, la communication de reconnaissance de l'enfant en date du 9 octobre 2007 ainsi qu'une déclaration concernant le nom de l'enfant afin d'attester du lien réel et étroit existant entre l'enfant et l'intéressé.

I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par décision du 15 novembre 2007, annulé sa décision du 28 août 2007 en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi et a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire eu égard à la reconnaissance de son enfant et à sa vie commune avec la mère de celui-ci.

J.
Par ordonnance du 20 novembre 2007, le juge instructeur du Tribunal, constatant que le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi était devenu sans objet puisque l'intéressé bénéficiait d'une admission provisoire, a invité celui-ci à indiquer s'il entendait maintenir son recours relatif à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Par déclaration du 21 novembre 2007, le recourant a maintenu son recours sur ces deux questions litigieuses.

K.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 20 décembre 2007. Il a maintenu que le recourant n'encourrait plus aucune crainte de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa). Il a estimé que la présence du recourant dans la maison familiale au moment des mauvais traitements infligés à sa soeur n'était pas vraisemblable au vu des déclarations divergentes faites par celle-ci dans le cadre de sa procédure d'asile. Il a ajouté que si l'intéressé avait pu se trouver dans une situation de crainte de persécution à un certain moment, celle-ci n'est plus d'actualité dès lors que les événements remontaient à plus de dix ans, que l'intéressé n'avait exercé aucune activité politique ni dans son pays d'origine ni en Suisse et qu'il ne pouvait dès lors pas être admis qu'il ait pu attirer l'attention des autorités kinoises. Il a enfin souligné que le fait que le recourant n'ait pas sollicité la protection des autorités sénégalaises était d'autant plus inexcusable que son frère D._______ poursuivait ses activités politico-juridiques depuis la Guinée-Bissau, pays limitrophe.

L.
Par courrier du 23 janvier 2009, le recourant a répliqué qu'il se trouvait effectivement à C._______, dans la maison familiale, lors des persécutions infligées aux membres de sa famille. Il a expliqué les divergences constatées par les fortes charges émotionnelles qu'ont représenté ces abus et a suggéré la tenue d'une audition complémentaire pour le cas où ce point devrait encore être éclairci. Contestant l'argumentation de l'ODM relative au fait qu'il n'ait pas requis la protection du Sénégal, il a renvoyé au contenu de son mémoire de recours et conclu à la persistance d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa), au vu des agressions de deux oncles en 2003 et 2006 ainsi que de la délicate situation des défenseurs des droits de l'homme. Il a enfin rappelé que son frère D._______ continuait d'être considéré comme un opposant actif au régime en place à Kinshasa.

M.
Il ressort des pièces du dossier que le recourant a été interpelé et condamné à plusieurs reprises pour :
- passage illégal de la frontière les (...), (...), (...) et (...),
- infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine de 15 jours-amende, fixée à Fr. 30.- par jour, avec sursis pendant deux ans pour infraction, le (...),
- utilisation abusive d'une carte d'identité suisse et pour faux dans les certificats, le (...), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende fixée à Fr. 30.-, le sursis octroyé le (...) ayant été révoqué,
- contraventions répétées à la loi fédérale sur le transport public, le (...), à une amende de Fr. 360.- et à une peine de substitution de trois jours.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p. 302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (cf. WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).

2.4 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s.).

2.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, op.cit. p. 447ss ; Mario Gattiker, op.cit., p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 287ss).

2.6 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3.
3.1 En l'occurrence, le recourant, dont l'identité est établie, a allégué avoir subi des persécutions avant son départ du pays, qu'il situe approximativement lors des massacres des Rwandais hutus, soit au mois de mai 1997 environ, en raison des activités de son frère, D._______, pour l'association (...). La vraisemblance des faits allégués n'a pas été examinée par l'ODM dans le cadre de la décision attaquée, lequel estimait ces derniers non pertinents pour l'octroi de l'asile. Le Tribunal, quant à lui, considère qu'il n'existe pas de motif suffisant, dans le cas concret, pour conclure à l'absence de plausibilité des faits allégués par le recourant et que leur vraisemblance doit être admise, les persécutions subies par les membres de la famille (...) ayant d'ailleurs été reconnues par l'ODM. Dans ce contexte, la tenue d'une nouvelle audition, tel que suggéré par le recourant dans sa réplique du 23 janvier 2009, n'apparaît pas nécessaire, les questions litigieuses pouvant être traitées en l'état du dossier.

3.2 En outre et contrairement à l'autorité de première instance, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les préjudices allégués par l'intéressé et son départ de son pays d'origine. Le recourant a, en effet, quitté le Congo (Kinshasa) en 1997, alors que son frère était à la tête de l'association (...) et que les mesures de répression sur les membres de celles-ci étaient bien réelles. L'épouse de ce dernier a, d'ailleurs, quitté le pays la même année, sa soeur a déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse de Kinshasa en 1998 et leurs parents ont demandé l'asile en Suisse en 2001. Ils ont tous été reconnus comme réfugiés et l'asile leur a été accordé. Il ressort, en outre, de leurs dossiers que les préjudices ont débuté en 1994, et qu'ils ont duré jusqu'en 2001 pour les parents en tous cas, ce qui n'a jamais été remis en cause par l'ODM. Le rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays n'ayant pas été rompu, force est donc d'admettre que l'intéressé a subi des préjudices, tout comme les autres membres de sa famille, en raison des activités de son frère D._______. Le recourant remplissait donc, au moment de son départ du pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

3.3 Par ailleurs, l'ODM semble sous-entendre que le recourant pourrait retourner au Sénégal et paraît se référer ici, de manière implicite, à l'art. 52 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 52 - 1 ...153
1    ...153
2    ...154
LAsi. Or, il y a lieu de constater que cet alinéa 1 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2008. De plus, aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'intéressé pourrait retourner légalement au Sénégal (cf. à ce sujet : art. 34 al. 2 let. b
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 52 - 1 ...153
1    ...153
2    ...154
LAsi) et y obtenir une autorisation lui garantissant un séjour durable. Du reste, même si cela était le cas, la disposition précitée ne pourrait pas être appliquée, l'intéressé remplissant, en sa personne, l'une, au moins, des trois exceptions alternatives prévues par l'art. 34 al. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 52 - 1 ...153
1    ...153
2    ...154
LAsi. L'argument de l'ODM relatif au séjour du recourant au Sénégal est, dès lors, mal fondé.

4.
4.1 Une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif, pourra être donc considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant - intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis le départ - ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20 ; JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177). Il y a donc lieu d'examiner s'il existe encore actuellement des éléments objectifs et subjectifs permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution pour l'intéressé en cas de retour au Congo (Kinshasa), compte tenu des activités de son frère D._______.
4.1.1 A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que la situation politique s'est considérablement modifié au Congo (Kinshasa) depuis la fin des années 1990. En effet, l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, assassiné au cours d'un attentat le 16 janvier 2001, a laissé un pays profondément divisé dans lequel plusieurs armées étrangères ont été impliquées dans un conflit opposant le pouvoir central de Kinshasa et ses alliés à deux organisations rebelles. L'arrivée au pouvoir de son fils, Joseph Kabila, reprenant la tête de l'Etat dès le 26 janvier 2001, et la recherche d'un règlement pacifique du conflit de la région des Grands Lacs ont abouti à la conclusion, le 17 avril 2002, d'un premier accord partiel de partage du pouvoir, puis à la signature d'un cessez le feu le 30 juillet 2002. Le 17 décembre 2002 a été conclu un accord entre les membres du gouvernement, des forces rebelles, de l'opposition politique et de la société civile portant sur la création d'un gouvernement transitoire. Joseph Kabila a été désigné président de ce gouvernement de transition en juin 2003 puis s'est présenté aux élections présidentielles de 2006. Pour la première fois dans l'histoire du Congo (Kinshasa), les Congolais ont choisi leurs dirigeants nationaux et provinciaux à travers des élections crédibles puisque Joseph Kabila est devenu le premier président élu démocratiquement. Ayant obtenu un mandat de cinq ans, il s'est engagé à redresser un Etat défaillant, à combattre la corruption et a promis de promouvoir la démocratisation, notamment en respectant l'Etat de droit et en organisant des élections locales. Quatre ans plus tard, le constat est néanmoins accablant. Le régime utilise, en effet, les moyens financiers et les outils de coercition à sa disposition pour éliminer les contestations et pour réduire les insurrections locales qui ont éclaté depuis 2006 alors que Joseph Kabila examine la possibilité de modifier la constitution sous le prétexte de résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en place de la décentralisation. Or, tout amendement constitutionnel, ayant pour effet de concentrer davantage de pouvoir à la présidence ou de limiter les expressions dissidentes, menacerait un système de contre-pouvoir déjà très affaibli. De plus, invoquant le principe de souveraineté, le gouvernement congolais a demandé le retrait rapide de la mission de maintien de la paix des Nations unies (MONUC) d'ici l'été 2011 et a annoncé qu'il prendra en charge l'organisation des prochaines élections générales prévues à la fin de l'année fin 2011 (cf. "Congo : L'enlisement du projet démocratique", International Crisis Group, avril 2010, p. 1-2). Par ailleurs, les événements survenus en octobre et décembre 2009 dans la province de
l'Équateur et en février et mars 2008 dans celle du Bas-Congo ont démontré que les conflits locaux pouvaient s'envenimer rapidement si les autorités n'intervenaient pas avec suffisamment de célérité et d'efficacité pour les désamorcer, les difficultés socio-économiques auxquelles les habitants des zones urbaines continuent de faire face, aggravées par la crise financière internationale, étant toujours une source de risques menaçant la stabilité, notamment à Kinshasa (cf. Trente et unième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, mars 2010, p. 7).
4.1.2 S'agissant de la situation des activistes des droits de l'homme plus spécifiquement, le Tribunal relève qu'elle est toujours actuellement difficile, qu'elle ne s'est pas véritablement améliorée depuis la fin des années 1990 et qu'elle s'est même récemment dégradée. En effet, plusieurs observateurs internationaux ont fait état d'une nette augmentation du nombre d'actes de harcèlement et d'arrestations visant les défenseurs des droits humains en 2009, ce qui pourrait refléter l'exacerbation des sensibilités à l'approche des élections de 2011 (cf. "Les défenseurs des droits humains attaqués en République démocratique du Congo", Amnesty International, rapport du mois de janvier 2010, p. 2 ; "République démocratique du Congo : La dérive autoritaire du régime", Fédération Internationale des droits de l'homme, juillet 2009). A la fin du mois de juillet 2009, le Ministre de la communication a d'ailleurs publiquement qualifié trois ONG internationales (Human Rights Watch, FIDH et Global Witness) de "terroristes humanitaires" après qu'elles eurent publié des rapports dans lesquels elles émettaient des critiques. A Kinshasa en particulier, les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent le grand nombre de cas de détentions arbitraires et de tortures ou le climat actuel d'impunité sont particulièrement exposés (cf. Rapport de la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Mission en République démocratique du Congo, Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 25 février 2010). De plus, les autorités congolaises, qui ont instauré un climat de peur, continuent de stigmatiser les défenseurs des droits de l'homme, les taxant d'"ennemis" ou d'"opposants" ou niant publiquement la légitimité de leur travail, contribuant ainsi à aggraver les actes de harcèlement, d'intimidation et de violence qu'ils subissent dans le pays. Il a, en outre, été observé qu'aucune suite n'avait été donnée aux promesses faites à certains experts internationaux d'adopter des lois nationales et provinciales pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Le projet de loi sur la création de la commission nationale des droits de l'homme, adopté par le Sénat en juillet 2008 serait encore, à l'heure actuelle, en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et le Ministère des droits de l'homme manque toujours des ressources humaines et financières ainsi que du soutien politique nécessaires pour obtenir que les préoccupations relatives aux droits de l'homme soient réellement prises en considération. La situation sur le plan des droits de l'homme demeure donc extrêmement problématique, l'impunité généralisée dont bénéficient les représentants des autorités ou de groupes armés commettant des violations
contre les défenseurs des droits de l'homme étant une source de vives préoccupations (cf. deuxième rapport conjoint de sept experts des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo, Conseil des droits de l'homme, 8 mars 2010, p. 23-24 ; Trente et unième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Conseil de Sécurité, 30 mars 2010 ; Freedom House, Freedom in the World 2010 - Democratic Republic of Congo, mai 2010 ; Rapport de la rapporteure spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'homme op. cit.). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre que les activistes des droits de l'homme au Congo (Kinshasa) encourent actuellement un risque de persécution, qui devrait d'ailleurs s'accroître à l'approche des élections présidentielles de 2011.
4.1.3 Il existe, de même, actuellement un risque de persécution réfléchie contre des membres de la famille d'activistes des droits de l'homme. Les Observateurs internationaux mentionnent, en effet, que dans ce climat délétère (tel que décrit sous consid. 4.1.2 ci-dessus), les défenseurs des droits de l'homme sont harcelés, avec leurs familles, menacés dans leurs biens et leur personne en toute impunité, contraints à l'exil ou réduits au silence (cf. "Défenseurs des droits humains en RDC", Amnesty International, 22 juin 2010 ; Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions - Mission on the Democratic Republic of the Congo, 1er juin 2010). On parle ainsi de persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposées à des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, 2009, p. 186). En matière de persécution réfléchie, il faut rappeler qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, OSAR, p. 189).
4.1.4 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le frère du recourant, D._______, n'est plus membre de l'association (...). Toutefois, celui-ci a poursuivi ses activités politiques comme activiste dans le domaine des droits de l'homme dans la mesure où il est actuellement (...) de la Division des droits de l'homme au sein des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Membre de l'OCMT, il s'est présenté comme candidat aux élections présidentielles de 2006 et est pressenti pour celles de 2011. Force est, dès lors, d'admettre que le frère du recourant a un profil très particulier et qu'il est encore bien visible sur la scène nationale et internationale. Rien ne permet, en outre, de conclure qu'il n'intéresse plus les autorités congolaises qu'il critique ouvertement depuis plus d'une décennie; d'ailleurs, le fait qu'il ait été étroitement interrogé lors de son passage par l'aéroport de Kinshasa en 2008 dans le cadre d'une mission officielle constitue un indice supplémentaire allant dans ce sens.
4.1.5 S'agissant, ensuite, des membres de la famille de D._______, il convient d'observer que ses parents, sa soeur et son épouse ont obtenu la qualité de réfugié et l'asile en Suisse, une crainte fondée de persécution en raison de ses activités, pour l'association (...) en particulier, leur ayant été reconnue par l'ODM entre 1999 et 2003. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3), le recourant est le frère de D._______, son identité est établie et n'a pas été remise en cause par l'ODM. Au vu du profil particulier de D._______, de sa notoriété encore actuelle, de la situation des défenseurs des droits de l'homme et des membres de leur famille au Congo (Kinshasa) aujourd'hui, telle que rappelée ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 et 4.1.3), ainsi que du profil de la famille, il y a dès lors lieu de tenir pour vraisemblable que les membres de la famille (...) ont souffert de pressions de la part des autorités congolaises en raison de leurs liens familiaux étroits avec D._______ et que le risque que celles-ci se répètent existe encore actuellement. De plus, au vu fait que le patronyme et l'origine (province de l'Equateur) du recourant pourrait vraisemblablement suffire à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on ne saurait considérer qu'il dispose d'une possibilité de refuge interne (cf. JICRA 1998 no 1 p. 1ss). Par voie de conséquence, et en l'absence d'éléments qui permettraient de tirer une conclusion allant en sens contraire, le Tribunal estime que le risque réel que le recourant soit, à nouveau, victime de préjudices subsiste et qu'il peut ainsi se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, en cas de retour au Congo (Kinshasa).
4.1.6 Partant, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

4.2 Le dossier ne fait, enfin, apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou un motif d'indignité au sens de l'art. 53
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 53 Asylunwürdigkeit - Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn:
a  sie wegen verwerflicher Handlungen des Asyls unwürdig sind;
b  sie die innere oder die äussere Sicherheit der Schweiz verletzt haben oder gefährden; oder
c  gegen sie eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB156 oder Artikel 49a oder 49abis MStG157 ausgesprochen wurde.
LAsi, permettant de l'exclure de l'asile, les condamnations mineures susmentionnées (cf. lettre P de l'état de fait) n'étant à l'évidence pas suffisantes.

5.
En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 28 août 2007 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié du recourant et lui octroie l'asile, en application de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi.

6.
Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Le recourant s'étant acquitté de l'avance des frais présumés de la procédure de Fr. 600.- en date du 15 octobre 2007, ce montant lui est restitué.

7.
Le recourant ayant eu gain de cause, il a droit à des dépens conformément aux art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) Au vu des pièces du dossier et en l'absence de production d'un décompte de frais, le Tribunal estime équitable d'allouer des dépens d'un montant de Fr. (...), compte tenu de la relative complexité de l'affaire et du fait qu'il a été représenté par un mandataire non professionnel tout au long de sa procédure d'asile.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision du 28 août 2007 est annulée.

2.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant. L'ODM est invité à lui octroyer l'asile.

3.
Il est statué sans frais de procédure.

4.
L'avance en garantie des frais présumés de la procédure d'un montant de Fr. 600.- est restituée au recourant.

5.
L'ODM versa au recourant un montant de Fr. (...) à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-6562/2007
Date : 01. September 2010
Published : 18. Oktober 2010
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Publiziert als BVGE-2010-57 / Referenzurteil
Subject area : Asyl
Subject : Asile; décision de l'ODM du 28 août 2007 / N 470 489


Legislation register
AsylG: 3  7  34  52  53  105
VGG: 31  32  33  34
VGKE: 7
VwVG: 5  63
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E-6562/2007 • E-6563/2007
EMARK
1993/11 • 1993/11 S.67 • 1993/21 • 1994/24 • 1996/29 S.277 • 2000/2 S.20 • 2000/9 S.78 • 2005/18 • 2005/21 S.10 • 2006/32 S.339