S. 151 / Nr. 26 Sachenrecht (f)

BGE 73 II 151

26. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 octobre 1947 dans la cause Overnay contre
Asile et Préventorium Antialcoolique.

Regeste:
Responsabilité du propriétaire d'un immeuble pour le dommage Causé par
l'éboulement de son terrain. Art. 641 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 641 - 1 Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.
1    Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.
2    Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.
, 679
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 679 - 1 Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen.
1    Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen.
2    Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nachbargrundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden.584
, 684
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 684 - 1 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
1    Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
2    Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht.597
CC, 58 CO.
Verantwortlichkeit des Grundeigentümers für den durch Erdrutsch entstandenen
Schaden. Art. 641 2 , 679, 684 ZGB, 58 OR.
Responsabilità del proprietario d'un immobile pel danno causato dal franamento
del suo terreno. Art. 641, cp. 2; 679; 684 CC, 58 CO.


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Résumé des faits:
Alexandre Overnay et l'«Asile et Préventorium antialcoolique» (désigné
ci-dessous en abrégé: l'Asile) sont propriétaires de deux terrains contigus
sur les flancs d'un coteau. Le terrain de l'Asile, qui domine l'autre, a
toujours été inscrit au cadastre sous la désignation de «vigne», mais il
demeura inculte durant de nombreuses années. L'Asile l'a acheté en 1942 et,
après l'avoir fait défoncer, l'a rendu à son ancienne destination. Il est
séparé du terrain d'Overnay par un talus large de 7 à 8 mètres, planté de
buissons. Ce talus fait partie de la propriété de l'Asile.
En novembre 1944, Overnay fut informé qu'une partie du terrain de l'Asile et
même du talus s'était éboulée sur son fonds. Il écrivit alors à l'Asile en
l'invitant à prendre des mesures pour éviter de nouveaux glissements du
terrain, l'éboulement en question étant dû, selon lui, à l'absence d'un mur de
soutènement. Tout en se réservant de rendre l'Asile responsable de la remise
en état des lieux, il lui demanda de procéder provisoirement à des travaux de
clayonnage. Ces travaux ont été exécutés au cours du mois suivant.
Dans la première quinzaine de février 1946, par suite de fortes chutes de
neige et de pluie, il s'est produit un nouvel éboulement qui entraîna non
seulement le barrage établi en décembre, mais aussi ce qui restait du talus.
Overnay et l'Asile convinrent alors de charger des experts d'évaluer les
dégâts et d'indiquer les mesures à prendre pour remettre les lieux en état.
Selon les experts, le dommage s'élevait à 1227 fr. non compris la valeur de la
récolte durant trois ana.
Overnay n'a pas admis l'estimation des experts. L'Asile de son côté, tout en
se ralliant à cette estimation, a décliné toute responsabilité.
Overnay a ouvert action contre l'Asile le 28 mai 1945 en invoquant les art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.

CO et 679 CC et en concluant

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en définitive à ce que ce dernier fût condamné à lui payer, avec intérêts à 5%
dès le 1er janvier 1946, la somme de 6846 fr. 45, à laquelle il évaluait le
dommage causé par les éboulements de novembre 1944 et février 1945.
L'Asile a conclu au rejet de la demande en contestant l'application des
dispositions légales invoquées.
Par jugement des 13/14 mai 1947, le Tribunal cantonal du Valais a débouté le
demandeur de ses conclusions et l'a condamné aux frais.
Le demandeur a recouru en réforme en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral dire que le défendeur est tenu de réparer le dommage causé à la vigne
par les éboulements de novembre 1944 et de février 1945 et qu'il payera au
demandeur 2446 fr. 45, coût des réparations ainsi que la somme de 4400 fr.
représentant la valeur de quatre années de récolte perdue, le tout avec
intérêt à 5% dès le 1er janvier 1946.
Le défendeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement.
Considérant en droit:
1. ­ C'est avec raison que le recourant a renoncé au moyen tiré de l'art. 58
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 58 - 1 Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
1    Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.
2    Vorbehalten bleibt ihm der Rückgriff auf andere, die ihm hierfür verantwortlich sind.

CO. En effet, non seulement une vigne n'est pas un ouvrage dans le sens de
cette disposition, mais, voulût-on même la considérer comme un ouvrage, il
resterait encore que les dégâts dont se plaint le recourant ne résulteraient
pas d'un défaut d'entretien. La responsabilité de l'intimé ne pourrait en
réalité être engagée qu'en vertu de l'art. 679
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 679 - 1 Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen.
1    Wird jemand dadurch, dass ein Grundeigentümer sein Eigentumsrecht überschreitet, geschädigt oder mit Schaden bedroht, so kann er auf Beseitigung der Schädigung oder auf Schutz gegen drohenden Schaden und auf Schadenersatz klagen.
2    Entzieht eine Baute oder eine Einrichtung einem Nachbargrundstück bestimmte Eigenschaften, so bestehen die vorstehend genannten Ansprüche nur, wenn bei der Erstellung der Baute oder Einrichtung die damals geltenden Vorschriften nicht eingehalten wurden.584
CC. Mais, comme l'a relevé à
bon droit le Tribunal cantonal, les conditions prévues par cet article ne sont
pas réalisées en l'espèce. L'art. 679 dispose que celui qui est atteint ou
menacé d'un dommage, parce que le propriétaire excède son droit, peut
actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne
des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous
dommages-intérêts. S'il n'est sans doute pas nécessaire au lésé de prouver une

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faute à la charge du propriétaire, il ressort cependant du texte de l'art. 679
que le propriétaire ne peut être recherché qu'autant tout d'abord que le
dommage (subi ou menaçant) peut être rattaché à la manière dont il exerce ou a
exercé son droit de propriétaire (qu'il s'agisse du reste d'une action ou
d'une omission) et, en second lieu, que cette manière d'exercer son droit
dépasse les limites dans lesquelles il aurait dû normalement demeurer, eu
égard aux intérêts des tiers, propriétaires voisins ou tiers quelconques. Ce
même critère de «l'excès» se retrouve d'ailleurs à l'art. 684
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 684 - 1 Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
1    Jedermann ist verpflichtet, bei der Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn zu enthalten.
2    Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Luftverunreinigung, üblen Geruch, Lärm, Schall, Erschütterung, Strahlung oder durch den Entzug von Besonnung oder Tageslicht.597
CC qui traite
plus spécialement des rapports de voisinage et qui, comme on l'a déjà relevé,
n'est qu'un cas particulier d'application de la règle énoncée à l'art. 679 (RO
44 II 36).
On peut admettre en l'espèce, sur le vu des expertises, l'existence d'un
rapport de causalité entre l'état où se trouvait le terrain de l'intimé et
l'éboulement, c'est-à-dire le dommage subi par le recourant. Le litige se
ramène donc au point de savoir si les faits que le recourant reproche à
l'intimé constituent ou non de la part de ce dernier un «excès» de son droit
de propriété.
Le recourant persiste à soutenir que si les fortes chutes de pluie et de neige
de l'automne 1944 et de l'hiver 19441945 ont bien été la cause immédiate de
l'éboulement, ce dernier n'a pu cependant se produire que parce que l'intimé
avait défoncé son terrain à une profondeur de 80 cm. à 1 m. et parce qu'il
avait négligé, d'autre part, de construire un mur de soutènement à la limite
inférieure de son fonds.
En défonçant son terrain pour y replanter de la vigne, l'intimé n'a
certainement pas excédé son droit. Ce terrain a toujours été désigné au
cadastre comme vigne, et il était donc tout naturel que l'intimé ait voulu le
rendre à sa destination primitive. Le recourant prétend bien, il est vrai, que
cette opération présentait un danger pour le fonds inférieur, vu l'inclinaison
des terres, et qu'en tout cas elle n'aurait dû être entreprise qu'avec
certaines

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précautions. Mais cette allégation est contredite par les constatations du
jugement, car le Tribunal cantonal, après avoir inspecté les lieux et constaté
l'état du talus, n'a pas hésité à déclarer que le défoncement ne présentait
aucun danger. «On comprend, dit en effet le jugement, que la personne qui a
procédé au défoncement en l'absence d'un mur de soutènement, n'ait pas craint
d'entreprendre sa tâche en l'absence d'un mur de soutènement. L'état des lieux
lui donnait toute sécurité». C'est donc en vain que le recourant fait état de
la lettre qu'il avait adressée en 1941 aux propriétaires antérieures du fonds
pour les informer qu'il renonçait à l'acheter et leur signaler qu'il menaçait
déjà de s'ébouler sur le sien. Au reste, si ce danger avait été déjà menaçant
à cette époque-là, on ne s'explique pas que le recourant n'ait pas signalé la
chose au nouveau propriétaire et ne l'ait pas mis en garde lorsqu'il l'a vu
entreprendre le défoncement du terrain. L'intimé a acheté le terrain en mai
1942, il l'a défoncé presque aussitôt et ce n'est que deux ans après que
l'éboulement s'est produit, d'où l'on peut conclure qu'il a fallu pour cela
les fortes chutes de pluie et de neige qui ont marqué l'automne et l'hiver
1944-1945. Le grief consistant à dire que le défoncement du terrain engageait
la responsabilité de l'intimé n'est donc pas fondé.
Il en est de même du reproche de n'avoir pas construit de mur de soutènement.
Comme on l'a déjà relevé, une omission peut suffire à rendre le propriétaire
foncier responsable du trouble ou des dégâts qui en seraient la conséquence.
Mais encore faut-il que ce qu'on lui reproche de n'avoir pas fait puisse être
considéré comme rentrant dans l'ordre des choses que doit normalement faire un
propriétaire soucieux des intérêts des tiers. De ce point de vue-là, la
responsabilité de l'intimé serait certainement engagée s'il fallait admettre
que la situation ou la nature du terrain ou encore les travaux qu'il
entreprenait lui commandaient de construire un mur à l'extrémité inférieure de
son fonds. Mais selon l'opinion du Tribunal,

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cantonal, ni la nature du terrain ni sa configuration n'exigeait de l'intimé
qu'il construisît un mur de soutènement du moment que la propriété était déjà
séparée du fonds inférieur par un talus de 7 à 8 mètres de large sur une
longueur de 20 mètres. Comme il s'agit là d'une appréciation de nature
technique et qui, de plus, repose sur des constatations personnelles des
juges, le Tribunal fédéral ne peut que s'y rallier, et c'est en vain que le
recourant y oppose l'avis des experts, l'appréciation des expertises étant, de
jurisprudence constante, du ressort du juge du fait.
2. ­ Le code civil suisse contient à l'art. 641 al. 2 une disposition qui
reconnaît à tout propriétaire, outre le droit de revendiquer sa chose contre
quiconque la détient sans droit, celui de repousser toute usurpation («jede
ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren»), action que les commentateurs
désignent sous le nom d'action négatoire (WIELAND art. 937 note 4 lit. b,
LEEMANN art. 641 note 37, HAAB, art. 641 note 39) et qui, à cet égard, n'est
pas sans présenter une certaine analogie avec l'action prévue par le § 1004 du
code civil allemand. Ce dernier dispose en effet que s'il est porté atteinte à
la propriété autrement que par usurpation ou détention de la possession, le
propriétaire peut exiger de celui qui en est l'auteur la suppression. de
l'atteinte (die Beseitigung der Beeinträchtigung) et, s'il y a lieu de
craindre une autre atteinte, obtenir des défenses (auf Unterlassung klagen),
et il semble qu'il suffise pour cela que l'auteur du trouble ait créé un état
de choses qui ait simplement contribué à causer le dommage (cf. RG. 127, 34 et
parmi les auteurs;PLANCK Kommentar, Band III, édit. 1933, ad § 1004 note d).
Quelques rapprochements qu'on puisse faire entre le § 1004 et l'art. 641 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 641 - 1 Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.
1    Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.
2    Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.

CC, cette dernière disposition ne saurait souffrir une interprétation aussi
extensive. L'art. 641 al. 2 et le § 1004 n'ont ni la même teneur ni la même
portée et ne sauraient par conséquent avoir la même signification. En effet.
tandis que le

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législateur allemand, après avoir énuméré aux §§ 906 et suiv. les droits et
les obligations réciproques des propriétaires d'immeubles voisins, énonce
purement et simplement la règle posée au § 1004, qui est d'ailleurs applicable
tant en matière mobilière qu'en matière immobilière, le législateur suisse ne
s'est pas contenté de fixer à l'art. 641 al. 2 le droit du propriétaire contre
l'auteur de «l'usurpation», il a tenu à préciser, dans l'art. 679, les
conditions dans lesquelles le propriétaire d'un immeuble verrait sa
responsabilité engagée, et il l'a fait en des termes si généraux (voir
également la rubrique marginale: «responsabilité du propriétaire») qu'il n'est
pas possible d'admettre qu'en cas de conflit entre deux propriétaires, celui
qui a été lésé ou qui se trouve menacé du fait de la propriété de l'autre
puisse déduire de l'art. 641 al. 2 d'autres droits que ceux qui lui sont
reconnus par l'art. 679. Un tel conflit doit nécessairement être considéré
comme régi par l'art. 679 et exclusivement par cet article. Au reste, l'art.
641 al. 2 lui-même n'accorde l'action en cessation du trouble qu'à l'encontre
de l'auteur d'une «usurpation» ou, comme le dit plus exactement le texte
allemand, contre celui qui a porté «une atteinte injustifiée» à sa propriété.
Devrait-on considérer l'action du propriétaire lésé, telle qu'elle est prévue
par l'art. 679, comme un cas d'application de l'action prévue par l'art. 641
al. 2, qu'il faudrait donc admettre encore que cette expression doit être
entendue dans le même sens que celle «d'excès» («Überschreitung des
Eigentumsrechts») de l'art. 679.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé.