SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 40 Contenu du registre - 1 L'enregistrement de la marque comprend: |
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1 | L'enregistrement de la marque comprend: |
a | le numéro de la marque; |
b | la date de dépôt; |
c | le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du titulaire; |
d | le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire; |
e | la reproduction de la marque; |
f | les produits et les services auxquels la marque est destinée, avec l'indication des classes selon la classification de l'Arrangement de Nice; |
g | la date de publication de l'enregistrement; |
h | des indications concernant le remplacement d'un ancien enregistrement national par un enregistrement international; |
i | la date de l'enregistrement; |
k | le numéro de la demande d'enregistrement. |
2 | L'enregistrement est, le cas échéant, complété par:83 |
a | l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquées; |
b | l'indication «marque tridimensionnelle» ou tout autre indication précisant le type particulier de la marque; |
c | l'indication «marque imposée»; |
d | l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective; |
dbis | l'indication qu'il s'agit d'une marque géographique; |
e | des indications relatives à la revendication de priorité en vertu des art. 7 et 8 LPM; |
f | ... |
3 | Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication: |
a | la prolongation de l'enregistrement et l'indication et la date à laquelle la prolongation prend effet; |
b | la révocation totale ou partielle de l'enregistrement; |
c | la radiation totale ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de radiation; |
d | le transfert total ou partiel de la marque; |
e | l'octroi d'une licence et, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une licence exclusive ou d'une licence partielle; |
f | l'usufruit et le droit de gage grevant la marque; |
g | les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l'exécution forcée; |
h | les modifications des indications enregistrées; |
i | le renvoi à une modification du règlement de la marque. |
4 | L'IPI peut enregistrer d'autres indications d'intérêt public. |