SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 3 But et principes de gestion |
|
1 | La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. |
2 | Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. |
3 | La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. |
4 | ...7 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège |
|
1 | Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS». |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce. |
3 | Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 3 But et principes de gestion |
|
1 | La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. |
2 | Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. |
3 | La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. |
4 | ...7 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège |
|
1 | Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS». |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce. |
3 | Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège |
|
1 | Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS». |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce. |
3 | Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 |
|
1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation |
|
1 | Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation. |
2 | Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation. |
3 | Ils publient les prescriptions d'utilisation. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 39 |
|
1 | L'entreprise ferroviaire qui gère l'infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. |
2 | L'entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. |
3 | Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d'ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu'aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. |
4 | Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.191 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 5 |
|
1 | Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).18 |
2 | L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession. |
3 | L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic. |
4 | Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.19 |
5 | Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics20.21 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 4 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 4 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 3 But et principes de gestion |
|
1 | La tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics, notamment dans le domaine de l'infrastructure, du trafic voyageurs régional ou à grande distance, et du trafic marchandises et les secteurs annexes. |
2 | Les CFF peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir. Ils peuvent notamment fonder des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers. Ils peuvent acquérir, gérer et aliéner des immeubles et des installations. |
3 | La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise. Les CFF maintiennent l'infrastructure en bon état et l'adaptent aux exigences du trafic et aux progrès de la technique. |
4 | ...7 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 62 Délimitation de l'infrastructure |
|
1 | L'infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l'accès au réseau, notamment: |
a | les voies; |
b | les installations d'alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant; |
c | les installations de sécurité; |
d | les installations d'accueil; |
e | les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains; |
f | les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises (voies de débord); |
g | les véhicules moteurs de manoeuvre dans les gares de triage; |
h | les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l'entretien et à l'exploitation de l'infrastructure visée aux let. a à g. |
2 | L'infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l'exploitation de l'infrastructure mais qui ne font pas l'objet de l'accès au réseau. Il s'agit notamment: |
a | des installations destinées à l'entretien journalier du matériel roulant; |
b | des centrales électriques et des lignes de transport; |
c | des installations de vente; |
d | des locaux des entreprises accessoires; |
e | des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires; |
f | des logements de fonction; |
g | des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord; |
h | des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement. |
3 | Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l'infrastructure: |
a | les installations de voie et les bâtiments destinés à l'entretien du matériel roulant (installations d'entretien, ateliers); |
b | les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de matériel roulant (installations de garage); |
c | les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d'accès à ces chantiers (voies industrielles). |
4 | La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l'infrastructure. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation |
|
1 | Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation. |
2 | Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation. |
3 | Ils publient les prescriptions d'utilisation. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation |
|
1 | Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation. |
2 | Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation. |
3 | Ils publient les prescriptions d'utilisation. |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 56 Voies de droit |
|
1 | Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile. |
2 | Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82 |
3 | Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 56 Voies de droit |
|
1 | Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile. |
2 | Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82 |
3 | Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83 |
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV) LTV Art. 56 Voies de droit |
|
1 | Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile. |
2 | Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82 |
3 | Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 2 Raison sociale, forme juridique et siège |
|
1 | Une société anonyme de droit public sise à Berne, est constituée sous la raison sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS». |
2 | Elle est inscrite au registre du commerce. |
3 | Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.6 |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires LDAl Art. 60 Échange de données nécessaires à l'exécution - 1 Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l'al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour: |
|
1 | Les autorités fédérales compétentes, les autorités cantonales ainsi que les tiers visés à l'al. 2, let. c et d, échangent entre eux les données dont ils ont besoin pour: |
a | s'acquitter des tâches que la législation sur les denrées alimentaires leur confère; |
b | remplir l'obligation de présenter des rapports qui leur est assignée par des traités internationaux dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels. |
2 | Le Conseil fédéral règle: |
a | les modalités de l'échange des données; |
b | la forme sous laquelle les données sont transmises; |
c | l'échange de données avec les tiers auxquels des tâches officielles sont confiées en vertu de l'art. 55; |
d | l'échange de données avec les tiers chargés des tâches visées aux art. 14 à 16, 18, 64 et 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture16. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 10 Interdictions - 1 Est interdite la publicité pour: |
|
1 | Est interdite la publicité pour: |
a | les produits du tabac; |
b | les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool22; le Conseil fédéral édicte d'autres dispositions visant à protéger la santé et la jeunesse; |
c | ... |
d | les partis politiques, les personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles et les objets des votations populaires; |
e | une appartenance religieuse ainsi que les institutions et les personnes qui la représentent. |
2 | Sont interdites: |
a | la publicité pour les médicaments, conformément à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques24; |
b | les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux. |
3 | La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites. |
4 | Est interdite toute publicité qui: |
a | attente à des convictions religieuses ou politiques; |
b | est trompeuse ou déloyale; |
c | encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle. |
5 | Le Conseil fédéral peut interdire d'autres messages publicitaires aux fins de protéger la santé et la jeunesse. |
SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 25 Personnalité juridique - Les CFF acquièrent la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi. |