SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 126f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative255 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.256 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative255 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.256 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx257 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.258 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 62e |
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1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative93 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.94 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx95 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.96 |
3 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 62e |
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1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative93 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.94 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx95 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.96 |
3 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
SR 721.80 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH) - Loi sur les forces hydrauliques LFH Art. 62e |
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1 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative93 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.94 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx95 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.96 |
3 | Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
|
1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29e Information du preneur - 1 Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
|
1 | Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
a | informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29a; |
b | communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l'art. 29a ne seront pas violés. |
2 | Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l'importateur. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29e Information du preneur - 1 Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
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1 | Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
a | informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29a; |
b | communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l'art. 29a ne seront pas violés. |
2 | Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l'importateur. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29e Information du preneur - 1 Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
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1 | Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
a | informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29a; |
b | communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l'art. 29a ne seront pas violés. |
2 | Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l'importateur. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29e Information du preneur - 1 Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
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1 | Quiconque met des organismes dans le commerce doit: |
a | informer le preneur de celles de leurs propriétés qui sont déterminantes pour l'application des principes définis à l'art. 29a; |
b | communiquer au preneur toutes instructions propres à garantir que, si ces organismes sont utilisés conformément à leur destination, les principes définis à l'art. 29a ne seront pas violés. |
2 | Le preneur doit observer les instructions du fabricant et de l'importateur. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
|
1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18f Opposition - 1 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative103 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête.104 Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. |
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2 | Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx105 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.106 |
3 | Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition. |