SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
|
1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 68 - 1 Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
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1 | Ne peuvent être simultanément membres du Grand Conseil: |
a | les membres du Conseil-exécutif; |
b | les membres des autorités judiciaires cantonales et du Ministère public; |
c | le personnel de l'administration centrale et de l'administration décentralisée du canton; |
c1 | le personnel des autorités judiciaires et du Ministère public; |
d | les personnes assumant d'autres fonctions déclarées incompatibles par la loi. |
1a | Dans des cas motivés, la loi peut prévoir des exceptions à l'al. 1, let. c.21 |
2 | Les membres d'une autorité judiciaire cantonale ou du Ministère public ne peuvent pas simultanément être membres du Conseil-exécutif, ni appartenir à l'administration centrale ou décentralisée du canton.22 |
3 | Il est interdit aux membres du Conseil-exécutif de siéger à l'Assemblée fédérale. |
4 | Les membres des autorités ainsi que le personnel de l'administration cantonale, des autorités judiciaires et du Ministère public doivent se récuser lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.23 |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 77 - 1 Le Grand Conseil élit: |
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1 | Le Grand Conseil élit: |
a | le président ou la présidente du Grand Conseil; |
b | le président ou la présidente du Conseil-exécutif; |
c | le chancelier ou la chancelière d'État; |
d | le président ou la présidente de la Cour suprême et celui ou celle du Tribunal administratif; |
e | les autres membres des tribunaux, dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants ou les procureures générales suppléantes. |
2 | La loi peut le charger d'élire d'autres autorités. |
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993 ConstC Art. 100 - 1 Le Tribunal administratif connaît en dernière instance des contestations administratives qui, de par la loi, ne sont pas de la compétence définitive d'une autre autorité. |
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1 | Le Tribunal administratif connaît en dernière instance des contestations administratives qui, de par la loi, ne sont pas de la compétence définitive d'une autre autorité. |
2 | La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales pour connaître de contestations administratives. |