SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 4 - Au sens de l'art. 4, al. 1, de la convention du 2 septembre 19634, le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Feldkirch. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 17 Zones à protéger - 1 Les zones à protéger comprennent: |
|
1 | Les zones à protéger comprennent: |
a | les cours d'eau, les lacs et leurs rives; |
b | les paysages d'une beauté particulière, d'un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel; |
c | les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; |
d | les biotopes des animaux et des plantes dignes d'être protégés. |
2 | Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates. |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 1 - (1) Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en gare de Buchs (SG). |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 4 - Au sens de l'art. 4, al. 1, de la convention du 2 septembre 19634, le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Feldkirch. |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 6 - (1) Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature. |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 6 - (1) Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
IR 0.631.252.916.322 Arrangement du 2/10 octobre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG) SG Art. 2 - (1) Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend: |
|
a | les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir: |
b | les locaux réservés à l'usage exclusif des agents autrichiens, à savoir: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 21 Liberté de l'art - La liberté de l'art est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 24 Liberté d'établissement - 1 Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
|
1 | Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays. |
2 | Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |