SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 55 - Abrogés |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 55 - Abrogés |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 55 - Abrogés |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 10 - Les droits sur les fontaines, sources et cours d'eau indispensables à un immeuble, à un service d'approvisionnement d'eau ou à une autre installation hydraulique d'intérêt public ne peuvent être expropriés que si l'expropriant fournit un équivalent d'eau suffisant. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 55 - Abrogés |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 55 - Abrogés |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 55 - Abrogés |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 3 |
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1 | Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. |
2 | Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: |
a | d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; |
b | d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. |
3 | Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession.5 |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 55 - Abrogés |
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