Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 933/2014

Arrêt du 29 janvier 2015

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Raymond de Morawitz, avocat,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi et réexamen d'une interdiction d'entrée en Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 septembre 2014.

Faits :

A.

A.a. Ressortissant marocain né en 1984, A.A.________, qui s'était légitimé sous un alias possédant la nationalité algérienne, a indiqué à la police être arrivé à Genève en provenance de France le 4 janvier 2005. Ayant, sous sa vraie identité, épousé le 2 juin 2008 à Genève la ressortissante suisse B.A.________, A.A.________ a demandé, le 30 juin 2008, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n'est né de l'union des époux A.________.

A.b. Au cours de son séjour en Suisse, A.A.________ a été condamné pénalement par le Tribunal de la jeunesse genevois, le 11 janvier 2005, à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve pour vol et délit contre la législation sur les étrangers; le 20 avril 2005, à une peine de 19 jours d'emprisonnement pour délits contre la loi sur les stupéfiants (LStup) et la législation sur les étrangers, le sursis prononcé le 11 janvier 2005 ayant été révoqué; le 1er juin 2005, à une peine de 90 jours de détention pour délit contre la LStup et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse.
Le 30 septembre 2005, le Juge d'instruction genevois a condamné l'intéressé, entre-temps majeur, à une peine de dix jours d'emprisonnement, assortie d'une expulsion judiciaire de Suisse pour trois ans, pour infractions à la législation sur les étrangers et à la LStup (possession de 17,8 grammes de haschisch destinés à la revente); le 9 novembre 2005, à une peine de dix jours d'emprisonnement pour recel et rupture de ban; le 19 janvier 2006, à une peine de dix jours d'emprisonnement pour délit contre la LStup (vente de haschisch pour une somme de 20 fr.); le 23 mars 2006, à une peine d'un mois d'emprisonnement pour inobservation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée du territoire genevois; le 8 août 2006, à une peine de 20 jours d'emprisonnement pour rupture de ban (contravention à l'expulsion pénale du 30 septembre 2005 et à l'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui le 10 février 2005) et infraction à la LStup (détention d'une barrette de haschisch de 25,6 grammes destinée à la consommation personnelle); le 29 septembre 2006, à une peine de 60 jours d'emprisonnement, assortie d'une expulsion ferme de Suisse valable cinq ans, pour rupture de ban et infraction à la législation sur les étrangers (nouvelle
contravention à l'expulsion pénale du 30 septembre 2005 et à l'interdiction d'entrée en Suisse du 10 février 2005); le 16 mars 2007, à une peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à la LStup (notamment vente de haschisch); le 19 décembre 2007, à une peine privative de liberté de 20 jours pour vol et contravention à l'interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève; le 23 avril 2008, à une peine privative de liberté de 15 jours pour tentative de vol et dommage à la propriété; le 28 août 2008, à une peine privative de liberté de 60 jours pour infractions à la LStup (vente pour l'équivalent respectivement de 1'000 fr. et de 600 fr. de haschisch à deux personnes et activité d'intermédiaire pour des vendeurs d'héroïne consistant à leur amener des clients contre la remise de commissions en nature, de l'ordre de 0,5 à 0,8 gramme d'héroïne, à raison d'une à deux fois par jour pendant trois mois).
Le 17 septembre 2009, le Tribunal de police genevois a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (30 fr. par jour-amende) pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et infraction à la législation en matière d'étrangers (séjour en Suisse poursuivi en dépit d'une interdiction d'entrée). Le 1er juillet 2011, le Ministère public genevois a condamné l'intéressé à une peine de travail d'intérêt général de 60 heures et une amende de 100 fr. pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire. Le 24 mai 2012, A.A.________ et son épouse ont été arrêtés par la police pour possession par l'époux de 1,1 gramme d'héroïne et découverte, au domicile du couple, de 29,7 grammes d'héroïne, 2,9 grammes de marijuana, 0,6 gramme de haschisch, des cartouches de munition, une balance et une centaine de sachets minigrip vides; A.A.________ a admis qu'il se livrait occasionnellement à la revente d'héroïne pour assurer sa propre consommation. Le 7 août 2012, le Ministère public genevois a, de ce fait, condamné ce dernier à un travail d'intérêt général de 120 heures et à une amende de 200 fr.

A.c. Sur le plan administratif, A.A.________ s'est vu notifier par l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015, une interdiction d'entrée en Suisse valable trois ans le 10 février 2005. La police lui a notifié une décision d'interdiction de pénétrer, pour six mois, sur une partie du territoire genevois le 24 mars 2005. L'Office fédéral a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 mai 2017, le 22 mai 2007. A.A.________ a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève le 8 juillet 2007.

B.

B.a. Le 21 décembre 2009, l'Office fédéral, auquel l'Office cantonal avait soumis le dossier de A.A.________ pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, a refusé cette approbation, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et refusé de réexaminer l'interdiction d'entrée prise contre lui le 22 mai 2007. Par arrêt du 28 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 21 décembre 2009. Les époux A.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 28 septembre 2012, qui l'a admis et a renvoyé la cause à l'instance précédente en raison d'une violation du droit d'être entendu, l'arrêt entrepris s'étant référé à des pièces qui n'avaient pas été transmises aux recourants (arrêt 2C 1093/2012 du 26 avril 2013).

B.b. Le Tribunal administratif fédéral a remédié aux vices de forme relevés par le Tribunal fédéral et invité les parties à se déterminer. Dans ce cadre, les recourants ont notamment indiqué que A.A.________ avait, durant l'été 2013, occupé pendant un mois un emploi comme aide de cuisine dans la restauration, avant d'être engagé, à temps partiel et à la satisfaction de son employeur, par une société active dans l'assistance et l'aide aux personnes âgées et/ou malades pour un salaire net mensuel de 1'414 fr. 55. Ils ont aussi précisé qu'après une hospitalisation subie en février 2013 et entraînant un sevrage indirect, A.A.________ était suivi régulièrement par le Service d'addictologie des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Selon un certificat médical du 27 mars 2014, le traitement à la méthadone subi par A.A.________ avait pris fin le 14 mars 2014. Les époux A.________ ont par ailleurs produit divers résultats d'analyses d'urine censés établir que A.A.________ ne consommait plus de drogues dures, le résultat positif révélé par les analyses du 30 mai 2014 à propos du cannabis s'expliquant selon eux par le fait que l'intéressé consommait, une fois tous les deux jours, une quantité infime de cette substance pour s'endormir. Au
10 mars 2014, A.A.________ faisait l'objet de poursuites pour quelque 4'500 fr. et de deux actes de défaut de bien totalisant 9'800 fr.
Par arrêt du 3 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des époux A.________.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2012 [recte: du 3 septembre 2014], d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.A.________, d'annuler la décision de renvoi de Suisse prise à son encontre, ainsi que de renvoyer le dossier à la précédente instance "pour statuer à nouveau sur la demande de réexamen de l'interdiction d'entrée et les dépens, éventuellement aussi sur le renvoi". Les recourants ont en outre sollicité la dispense de l'avance de frais au titre de l'assistance judiciaire; cette demande a par la suite été retirée et l'avance payée.
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral propose son rejet. Par lettres, cosignées par son époux, des 21 octobre 2014 et 13 janvier 2015, B.A.________ s'est en substance plainte des lenteurs de la procédure de recours devant les différentes instances. L'Office cantonal a adressé un courrier au Tribunal fédéral le 18 novembre 2014 contenant un avis de détention relatif à A.A.________.
Par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. Tel est le cas ici en tant que le recours vise la confirmation par l'instance précédente du refus de l'Office fédéral d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant, du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que, dans cette hypothèse, l'art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr (RS 142.20) confère en principe un droit à l'octroi d'une telle autorisation. Le recours n'est en revanche pas recevable en tant qu'il porte sur la décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'actuel art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (cf. art. 83 let. c ch. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr; arrêts 2C 318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 a contrario, non publié in ATF 139 II 121; 2C 1045/2011 du 18
avril 2012 consid. 1.1). Il n'est pas non plus recevable, au sens de l'art. 83 let. c ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
in fine LTF, en tant qu'il est dirigé contre une décision de renvoi ordinaire prise en application de l'art. 64
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
1    Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
a  d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;
b  d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);
c  d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
3    La décision visée à l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet suspensif.
4    Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l'étranger mineur non accompagné.
5    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de l'al. 4.131
LEtr (ancien art. 66
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 66
LEtr; RO 2007 5437). En outre, l'arrêt attaqué n'émanant pas d'une autorité judiciaire cantonale, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée exclu sur ces points (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué et son épouse qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il est donc recevable dans la mesure spécifiée ci-avant.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; arrêt 2C 14/2014 du 27 août 2014 consid. 2.1, non publié in ATF 140 II 345), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).

2.2. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C 97/2014 du 13 décembre 2014 consid. 2.2, non publié).

2.2.1. Les recourants demandent au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de fait du Tribunal administratif fédéral concernant, en particulier, le sevrage de A.A.________ de la consommation de drogues dures; le contenu de trois lettres de soutien de ses soeur et belle-mère par rapport à son naturel attachant, sa relation de couple harmonieuse et l'évolution favorable de sa personne depuis son hospitalisation; ses activités professionnelles satisfaisantes. Selon les recourants, les constatations dans l'arrêt attaqué sont en effet lacunaires et procèdent d'une inadvertance manifeste de la part de l'instance précédente. La partie en fait du recours fournit par ailleurs des détails quant à la situation professionnelle de la recourante et aux finances du couple, qui les dispensent de devoir faire appel à l'assistance publique.

2.2.2. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il résulte des let. D.b et D.c de l'arrêt attaqué que le Tribunal administratif fédéral a dûment pris en compte tous les éléments évoqués et produits par les parties dans le cadre de l'instruction complémentaire devant lui, en mentionnant le parcours tant socio-professionnel que médical de A.A.________ depuis son hospitalisation en février 2013, notamment "l'excellente évolution clinique", le sevrage, la fin du traitement à la méthadone, les résultats des tests d'urine effectués, les emplois occupés de même que l'attestation de travail et les six bulletins de salaire produits à cet égard, les lettres de soutien des 10 et 12 septembre 2013, etc. En tout état, la circonstance que certains événements ou documents ont été résumés dans les grandes lignes ou n'apparaissent pas in extenso dans l'état de fait de l'arrêt litigieux ne suffit pas pour retenir une contradiction évidente avec le résultat univoque de l'administration des preuves (cf. Bernard Corboz, ad art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 61a p. 1238). Quant à un premier courrier de la belle-mère de A.A.________, il est vrai que l'arrêt contesté ne semble pas le mentionner; censée étayer la "relation
harmonieuse et sincère" du couple, que les précédents juges ne remettent nullement en cause (arrêt attaqué, consid. 5.1), cette pièce ne porte toutefois pas sur un fait déterminant (cf. Corboz, op. cit., n. 49 p. 1230). Il s'ensuit qu'aucune constatation arbitraire des faits ne peut être reprochée au Tribunal administratif fédéral, de sorte qu'il y a lieu d'écarter les griefs des recourants à ce propos.

2.2.3. Pour le surplus, en tant que les recourants présentent, dans leur mémoire et, en tant qu'elles seraient recevables, dans leurs lettres successives au Tribunal fédéral, leurs propres version et appréciation des événements, sans indiquer en quoi les faits constatés par la précédente instance seraient manifestement inexacts ou arbitraires, la Cour de céans n'en tiendra pas compte. Quant au courrier et à son annexe que l'Office cantonal a adressés au Tribunal fédéral le 18 novembre 2014, il s'agit de pièces nouvelles dont il ne sera pas davantage tenu compte dans la présente cause (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.2.4. Au vu de ce qui précède, il sera statué sur la base des seules constatations contenues dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C 318/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 II 121).

3.
Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante suisse (la recourante) vivant en ménage commun avec elle, le recourant peut en principe prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, conformément à l'art. 42 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr, ainsi qu'à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH protégeant la vie familiale dont se prévalent également les recourants. En effet, ni la réalité, ni les liens étroits et effectifs de leur union (cf., pour cette notion, ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287) ne sont remis en cause par l'instance précédente. Il est par ailleurs constant que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant - in casu via la procédure d'approbation prévue aux art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
et 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr cum art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 86
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
1    Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230
2    Il refuse d'approuver:
a  l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne;
b  l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies;
c  le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque:
c1  la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse,
c2  les conditions d'admission ne sont plus remplies,
c3  des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque
c4  la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée.
3    Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2.
4    L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton.
5    Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231
OASA (RS 142.201) - n'est ici envisageable qu'aux conditions de la révocation fixées par l'art. 63 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr, sur renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
LEtr; parmi les hypothèses que prévoit l'art. 63 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr, seule celle relative à l'ordre public suisse énoncée par la let. b entre en considération (en particulier: pas de condamnation pénale de longue durée, soit supérieure à un an; ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18), ce que les parties ne contestent du reste pas.
Par conséquent, le litige porte uniquement sur les points de savoir si la confirmation par le Tribunal administratif fédéral du refus de l'Office fédéral d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, au motif qu'il mettrait en danger la sécurité et l'ordre publics en Suisse, s'avère conforme aux critères prévus par l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr, étant précisé que cette dernière disposition s'applique ici au refus d'une autorisation de séjour en faveur du recourant par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
1    Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants:
a  ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63.
2    Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s'éteignent:
a  lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution;
b  s'il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
LEtr. Dans l'affirmative, il s'agit ensuite de savoir si le refus s'avère proportionné eu égard à la situation personnelle et familiale (cf. art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH) du recourant et de son épouse suisse.

4.

4.1. S'agissant de l'application de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr, le Tribunal administratif fédéral a rappelé le grand nombre d'infractions pénales perpétrées par A.A.________ sur une période de sept ans, sa culpabilité relativement lourde compte tenu de la nature d'une partie des infractions en matière de stupéfiants, qui ne concernaient pas uniquement la consommation mais aussi la vente à des tiers ou la possession de telles substances, y compris d'héroïne, à des fins de revente. Or, la fréquence avec laquelle un dealer vendait de la drogue, même en petites quantités, contribuait à mettre en danger la vie et la santé des gens, en tout état lorsqu'il s'agissait d'héroïne ou de cocaïne. L'attitude répréhensible et mensongère dont avait fait preuve le recourant envers les autorités plusieurs années durant (fausse identité, trois alias, affirmation erronée d'être démuni de papiers d'identité, mépris des mesures d'éloignement ordonnées par l'Office fédéral les 10 février 2005 et 22 mai 2007, ainsi que des mesures d'expulsion pénale fermes des 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006), témoignait de plus d'un refus, voire d'une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse de la part du recourant, que le mariage avec une Suissesse
n'avait au demeurant pas empêché de commettre de nouvelles infractions à la LStup.
Les recourants contestent cette appréciation qu'ils estiment contraire aux art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr et 8 CEDH. Les infractions à la législation sur les étrangers étant antérieures au mariage de l'étranger avec une ressortissante suisse, elles ne sauraient être prises en considération. Quant aux infractions à la LStup commises par le recourant, les précédents juges ne pouvaient occulter leur gravité relative, la durée totale des condamnations (13 mois et neuf jours de privation de liberté, 90 jours-amende et l'équivalent de 45 jours-amende sous forme de travaux d'intérêt général), la nature des stupéfiants en cause, concernant presque exclusivement du haschisch, ainsi que les motivations de l'auteur, dont les actions n'étaient pas guidées par l'appât du gain, mais visaient à financer sa propre consommation de drogue. Or, l'analyse de ces critères aurait dû amener le Tribunal administratif fédéral à nier le caractère "très grave" de l'atteinte du recourant à l'ordre public suisse.

4.2. Il sied de déterminer si, tel que l'ont retenu les juges fédéraux de première instance, le recourant remplit la condition révocatoire prévue à l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: [...] l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

4.2.1. Selon l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C 242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C 722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C 881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C 242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En
d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C 699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C 160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). Par ailleurs, le non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé est également susceptible de constituer une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics, pour autant que celui-ci soit volontaire (art. 80 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA; arrêts 2C 699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C 310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Pour pouvoir tenir compte d'une situation d'endettement au regard de la disposition légale susmentionnée, ladite situation doit être imputable à l'étranger et découler d'une faute qualifiée de sa part (arrêts 2C 699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C 273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3, RDAF 2012 I 526). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C 846/2014 du 16 décembre 2014
consid. 2.1; 2C 310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).

4.2.2. Le Tribunal fédéral a notamment nié l'application de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr s'agissant d'un étranger condamné à 16 reprises à des peines privatives de liberté totalisant 33 mois sur une période de dix ans pour des délits et contraventions contre le patrimoine et la législation sur les étrangers. Les infractions au patrimoine étaient déjà relativement anciennes et les peines y afférentes toutes inférieures à trois mois; de plus, l'octroi d'une autorisation à l'intéressé mettrait un terme au volet de la délinquance issue du droit des étrangers (ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304).
Dans l'arrêt 2C 818/2010 du 4 juillet 2011, la Cour de céans a retenu le motif de révocation selon la let. b s'agissant d'un étranger qui avait, sur une période de 14 ans et en dépit d'un avertissement, commis de nombreuses infractions résultant en particulier de violations de la LStup, notamment pour trafic et consommation de cocaïne, de la législation sur les armes, de la législation en matière de circulation routière (excès de vitesse importants) et d'une agression; il avait en outre accumulé d'importantes dettes (consid. 4).
Dans l'arrêt 2C 310/2011 du 17 novembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le motif de révocation tiré de la let. b concernant un étranger qui avait, sur une période de dix ans, en permanence commis des délits, en particulier des cambriolages et vols par introduction clandestine, des violations des règles sur la circulation routière (dont un excès de vitesse massif), des contraventions à la LStup, etc., et qui avait accumulé des dettes pour un montant important (consid. 5.2).
Dans l'arrêt 2C 160/2013 du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par un étranger contre la révocation de son autorisation d'établissement en se fondant sur l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr. En tant que mineur, puis comme adulte, l'intéressé n'avait eu de cesse, malgré plusieurs avertissements de la part de l'autorité de police des étrangers, de commettre des infractions, à savoir des lésions corporelles simples, des voies de fait et des infractions routières - bien qu'aucun de ces actes n'ait donné lieu à une peine privative de liberté -, de sorte qu'il fallait le retenir incapable de respecter l'ordre juridique helvétique (consid. 2.1.2).
Dans l'arrêt 2C 699/2014 du 1er décembre 2014, le motif de révocation fondé sur la let. b a été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à 18 reprises, sur une période de 16 ans et en dépit d'un avertissement, à des peines privatives de liberté totalisant 116 jours, à 50 jours-amende à 50 fr. et 20 jours-amende à 60 fr., ainsi qu'à diverses amendes ascendant à 4'180 fr., en particulier pour des délits, dont certaines "bagatelles", aux règles de la circulation routière, de la poursuite pour dette, pour abus de confiance et violation d'obligations d'entretien. L'intéressé avait en outre accumulé des dettes et actes de défaut de bien pour des montants très élevés. Bien qu'il se fût agi d'un cas-limite, la multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique par l'étranger et les dettes très élevées et accumulées fautivement remplissaient des exigences de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr (consid. 4).

4.2.3. A l'aune de l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr et de la casuistique qui précèdent, le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'est pas sorti du cadre tracé par la jurisprudence en considérant que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr pour refuser l'autorisation de séjour au recourant étaient en l'espèce remplies.
En effet, celui-ci a, comme le rappelle le recours (p. 9), sur une période de sept ans (entre janvier 2005 et août 2012), écopé de 16 condamnations pénales (dont la majorité a été perpétrée à l'âge adulte) totalisant plus de 13 mois de privation de liberté, 90 jours-amende de peine pécuniaire à 30 fr., 300 fr. d'amendes et 180 heures de travail d'intérêt général. Parmi les infractions commises, toutes ne constituent pas, comme l'insinuent les recourants, de simples bagatelles. En matière de stupéfiants, le recourant ne s'est, selon les constatations non arbitraires des précédents juges, pas contenté de détenir du haschisch en vue de sa consommation personnelle, mais a à plusieurs reprises vendu cette substance à des tiers; il a de plus servi d'intermédiaire dans un trafic d'héroïne, en amenant des clients aux vendeurs de cette drogue dure; de plus, 29,7 grammes d'héroïne, 2,9 grammes de marijuana et 0,6 gramme de haschisch ont, entre autres, été découverts dans l'appartement conjugal des recourants, y compris de la munition, une balance et une centaine de sachets minigrip vides qui sont notoirement utilisés à des fins de conditionnement et/ou de revente de stupéfiants, le recourant ayant à ce propos admis qu'il s'adonnait
occasionnellement à la revente d'héroïne pour assurer sa propre consommation. Pour positif que soit le sevrage aux drogues dures du recourant à la suite de son hospitalisation, le cannabis qui a été décelé dans ses urines le 30 mai 2014 ne permet pas d'exclure à un degré suffisant, même si le recourant s'en défend en minimisant la consommation de cette drogue dite "douce", une future rechute de l'intéressé dans ses addictions passées et un risque de récidive pénale. S'ajoutent à ces infractions, notamment, un vol et une tentative de vol - que le Code pénal qualifie de crimes (art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
et 139
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
CP; RS 311.0) -, de la violence à l'encontre des autorités, des dommages à la propriété, un recel et un vol d'usage.
Quant aux nombreuses infractions pénales et violations administratives de la législation sur les étrangers que recense l'arrêt querellé, elles entrent également en ligne de compte, quoi qu'en disent les recourants, aux fins d'évaluer le risque de futurs comportements contraires à l'ordre public helvétique. Il est certes vrai que, dans l'hypothèse d'une régularisation - au travers de la présente procédure de recours - de la situation du recourant au regard du droit des étrangers (octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial), le risque que celui-ci commette à l'avenir de nouvelles infractions spécifiquement liées à la LEtr diminuerait fortement (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304). Il n'en reste pas moins que l'attitude avec laquelle l'intéressé s'est obstiné, pendant de nombreuses années, à violer le droit des étrangers par sa présence illégale continue en Suisse, en dépit des interdictions et condamnations prononcées à son encontre, confirme sa propension à ne pas vouloir ou pouvoir, de façon générale, respecter le système juridique et les autorités helvétiques.

4.2.4. Pris dans leur ensemble, ces divers éléments suffisent pour conclure à ce que la présence du recourant en Suisse constitue une menace très grave pour l'ordre public helvétique. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner, en plus, la portée juridique des dettes et actes de défaut de bien occasionnés par le recourant durant son séjour en Suisse, dont il affirme qu'ils seraient, principalement et sans faute de sa part, dus à des frais hospitaliers et de justice.

4.3. Les recourants s'en prennent, sous l'angle des art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges précédents, au motif que ceux-ci n'auraient pas (suffisamment) tenu compte de l'intégration professionnelle réussie du recourant, de son sevrage aux opiacés dans le cadre d'une seconde tentative de combattre sa dépendance, de son mariage avec une Suissesse depuis le 2 juin 2008, de ses bonnes relations avec sa belle-famille et sa famille vivant en Suisse (notamment sa soeur, des tantes, oncles et cousins), qui contribuent à diminuer le risque de récidive depuis la fin de son hospitalisation aux soins intensifs de février 2013. Ces facteurs auraient dû conduire le Tribunal administratif fédéral à privilégier l'intérêt privé des recourants à pouvoir vivre ensemble en Suisse sur l'intérêt public à l'éloignement de A.A.________.

4.3.1. Une révocation ou le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens des art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C 791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêts 2C 406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.2; 2C 26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale dont se prévalent les recourants (cf. art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.), étant
précisé que la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; arrêt 2C 406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.3).

4.3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a examiné l'activité délictuelle passée du recourant de manière approfondie, en particulier en ce qui concerne la consommation et la vente de stupéfiants, en vue d'établir un pronostic quant au risque de récidive. Il ressort de ses constats que ni les peines pénales, ni les sursis, ni les mesures administratives prononcées ou la procédure de recours pendante contre le refus d'autorisation de séjour à l'égard du recourant n'avaient détourné celui-ci de commettre de nouvelles infractions et que sa dernière condamnation pénale remontait au mois d'août 2012, en lien avec la perquisition opérée au domicile familial le 24 mai 2012 au cours de laquelle de l'héroïne, de la marijuana et du haschisch avaient été trouvés aux côtés de sachets minigrip et d'une balance. Encore en novembre 2012, la consommation d'opiacés avait été détectée auprès de l'intéressé. Ce n'est que dans le cadre de son hospitalisation en février 2013 que le recourant avait dû suivre un traitement de méthadone et effectuer un sevrage progressif, mais il avait par la suite, pas plus tard que le 30 mai 2014, été testé positif au cannabis, démontrant ainsi qu'il n'avait pas entièrement renoncé à ses habitudes ni quitté
le milieu de la drogue. Le Tribunal administratif fédéral en a déduit l'existence d'un risque de récidive et posé, en l'état, un pronostic défavorable quant aux risques que représente la présence du recourant en Suisse.
Cette appréciation doit être confirmée. Il est vrai, comme le soulignent les recourants, que la consommation de cannabis ne saurait, de par sa gravité, être assimilée à de la consommation d'héroïne (cf. notamment ATF 117 IV 314). Il n'en reste pas moins que le fait pour un étranger de continuer à user de produits illicites - quelle qu'en soient d'ailleurs la quantité ou la raison invoquée -, en dépit de sa fragilité médicale et de son passé récent de consommateur de drogues dures, et malgré les démarches judiciaires entreprises en vue de régulariser son statut en Suisse (lesquelles présupposent qu'il fasse preuve d'un comportement irréprochable), révèle une propension à violer les règles posées par l'ordre juridique suisse; ce comportement permet partant de formuler un pronostic négatif à son encontre.

4.3.3. Au vu de la fréquence des actes reprochés au recourant et de sa persistance, sur une longue période, à ne pas respecter l'ordre juridique suisse, l'octroi d'une autorisation de séjourner en Suisse auprès de son épouse ne pouvait se justifier qu'en présence de circonstances particulières, qui font défaut en l'occurrence. Si le séjour en Suisse du recourant a commencé en 2005 environ, ces années passées dans le pays l'ont été, comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, pour partie en toute illégalité (avant son mariage avec une Suissesse), pour partie en détention pénale et pour partie au bénéfice d'une tolérance ou de l'effet suspensif accompagnant ses recours, si bien qu'elles ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8; arrêt 2C 977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). De surcroît, il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant avait, avant son entrée illégale en Suisse, passé son enfance au Maroc, où vivent encore, selon ses indications, sa mère et des frères et soeurs.
Les précédents juges ont par ailleurs pertinemment relevé que si le recourant n'avait pas eu recours à l'aide sociale durant son séjour en Suisse, il avait été entretenu par sa parenté vivant en Suisse pendant un certain temps. En outre, pour louable que soit l'intégration professionnelle dont le recourant a fait état au cours de ces deux dernières années (activité lucrative stable dans une société d'aide aux personnes âgées et malades, appartenant selon ses dires à l'une de ses tantes; s'y ajoute, en tant qu'il puisse en être tenu compte en application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, comme le requièrent les recourants, l'exercice de différents petits emplois en 2009), en particulier à la suite de son récent sevrage aux opiacés, force est de constater que la dernière profession en date n'est exercée qu'à temps partiel et ne lui procure qu'un faible revenu, tandis qu'il faisait encore l'objet, en mars 2014, de poursuites totalisant plus de 4'500 fr. et de deux actes de défaut de bien dépassant ensemble la somme de 9'800 fr. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'est donc, en l'état, pas possible de retenir une stabilisation durable de la situation socio-économique du recourant, qui n'a au demeurant pas démontré, hormis ses
attaches avec ses proches parents vivant en Suisse, avoir noué des liens sociaux d'une intensité particulière, et qui ne dispose d'aucune formation professionnelle en Suisse.
Il n'est pas contesté que le recourant mène une vie de couple effective, mais sans enfants, avec son épouse, qui possède la nationalité suisse et n'a jamais vécu au Maroc. Cela étant, il ressort des faits établis dans l'arrêt sous examen que B.A.________ ne pouvait ignorer que son mari risquait de devoir quitter la Suisse. Avant leur mariage en juin 2008, celui-ci résidait en effet toujours illégalement dans le pays, après avoir fait l'objet de non moins de 12 condamnations pénales (dont une pour vol et dommages à la propriété le 23 avril 2008) et au mépris de deux interdictions d'entrée en Suisse prises par l'Office fédéral, de même que de deux expulsions judiciaires fermes. Elle savait donc qu'elle risquait de devoir mener sa vie de couple à l'étranger (cf. arrêt 2C 507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1). En outre, le mariage des recourants n'a pas détourné A.A.________ de commettre de nouvelles infractions, allant jusqu'à conserver de la drogue, y compris de l'héroïne, au domicile conjugal, ce qui avait dans un premier temps également conduit à l'arrestation de son épouse le 24 mai 2012. Enfin, est conforme au droit (cf. notamment arrêts 2C 139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.3; 2C 238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; la
situation du recourant ne correspond en revanche pas à celle, spécifique, visée par l'arrêt 2C 318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.5) la considération du Tribunal administratif fédéral selon laquelle l'éloignement du recourant, au cas où son épouse décidait de ne pas l'accompagner au Maroc, n'empêcherait pas le couple de maintenir des contacts réguliers, de visu et à distance, entre la Suisse et le Royaume du Maroc, Etat limitrophe à l'Europe et notoirement bien desservi par divers moyens de transport.

4.4. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à ce que le couple puisse poursuivre sa vie commune en Suisse. La confirmation par le Tribunal administratif fédéral du refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant s'avère donc proportionnée. Le recours en matière de droit public doit partant être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Dans ces circonstances, les frais seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi que, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 29 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton