SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40d - 1 Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18 |
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1 | Le fournisseur doit, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, informer l'acquéreur de son droit de révocation, de la forme et du délai à observer pour le faire valoir, et lui communiquer son adresse.18 |
2 | Ces informations doivent être datées et permettre l'identification du contrat. |
3 | Elles doivent être fournies à l'acquéreur de sorte qu'il en ait connaissance au moment où il propose le contrat ou l'accepte. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40e - 1 La révocation n'est soumise à aucune forme. La preuve qu'elle a eu lieu dans les délais incombe à l'acquéreur.20 |
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1 | La révocation n'est soumise à aucune forme. La preuve qu'elle a eu lieu dans les délais incombe à l'acquéreur.20 |
2 | Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que l'acquéreur:21 |
a | a proposé ou accepté le contrat et |
b | a eu connaissance des informations prévues à l'art. 40d. |
3 | La preuve du moment où l'acquéreur a eu connaissance des informations prévues à l'art. 40d incombe au fournisseur. |
4 | Le délai est respecté si l'acquéreur communique son avis de révocation au fournisseur ou le remet à la poste le dernier jour du délai.22 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40a - 1 Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
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1 | Les dispositions ci-après sont applicables aux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si: |
a | le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale et que |
b | la prestation de l'acquéreur dépasse 100 francs. |
2 | Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes juridiques conclus par des établissements financiers ou par des banques dans le cadre de contrats de prestations financières existants au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers9.10 |
2bis | Pour les contrats d'assurance, les dispositions de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance11 sont applicables.12 |
3 | En cas de modification importante du pouvoir d'achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l'al. 1, let. b. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 115 - Il n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler ou réduire conventionnellement une créance, lors même que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'a pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40c - L'acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation: |
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a | s'il a demandé expressément les négociations; |
b | s'il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 377 - Tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. |