Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 892/2011

Arrêt du 21 juin 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Escher, L. Meyer, von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Carlin.

Participants à la procédure
1. A.________,
représentée par Me Jacques Barillon, avocat,
2. B.________,
recourants,

contre

X.________,
représenté par Me Jean-Marie Vulliemin, avocat,
intimé.

Objet
inventaire successoral (qualité de partie, compétence des autorités suisses),

recours contre la décision de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 11 novembre 2011.

Faits:

A.
Dame X.________, née en 1924, et X.________, né en 1918, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 2 août 1948 à Y.________ (Espagne), sous le régime matrimonial espagnol de la sociedad de gananciales ("société d'acquêts"). Trois enfants sont issus de leur union: A.________, B.________ et C.________.
Par testament public du 28 juin 2005, dame X.________ a légué à son époux sa réserve légale et à sa fille A.________ ses bijoux et joyaux. Elle a institué uniques héritiers ses trois enfants.

B.
Dame X.________ est décédée le 12 décembre 2009 à Z.________ (Espagne). Au jour de son décès, dame X.________ était enregistrée à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, sous la même adresse que son époux, et était imposée au forfait à Genève. Les époux étaient cependant séparés de fait depuis plusieurs années.
B.a Par courrier du 23 février 2010, l'administration fiscale du canton de Genève a informé X.________ qu'une déclaration de succession devait être déposée dans les trois mois suivant le décès et a fixé un rendez-vous, en présence de tous les membres de l'hoirie, pour procéder à l'établissement du procès-verbal d'inventaire. La séance d'inventaire a pu avoir lieu le 10 mai 2010 et le procès-verbal établi à cette occasion fait état de mobilier en Espagne et de créances/titres, mais d'aucun compte bancaire en Suisse.
B.b Le 10 juin 2010, X.________ a, par acte passé devant un notaire madrilène, renoncé à ses droits patrimoniaux dans la succession de son épouse.
B.c Le 11 juin 2010, les trois enfants ont déposé une déclaration de succession auprès des autorités fiscales espagnoles, dans laquelle ils indiquent que le dernier domicile de leur mère se situait à Z.________ (Espagne), et ont joint un inventaire des acquêts des époux et des biens propres de la défunte, consistant en biens immobiliers, en avoirs bancaires en Espagne et en actions dans une société.
B.d Par décision du 7 juin 2011, l'administration fiscale du canton de Genève a assujetti la succession de feu dame X.________ aux droits de succession genevois. Cette décision n'a pas été contestée. Le 14 juin 2011, l'autorité fiscale a procédé à la taxation de la succession, retenant que les avoirs imposables se composaient de mobilier, de comptes bancaires espagnols et d'actions dans une société.

C.
Sur requête du 4 avril 2011 de A.________ et B.________ fondée sur l'art. 553 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, la Justice de paix a, par ordonnance du 25 mai 2011, notifiée le 8 juin 2011, ordonné l'inventaire civil de la succession de feu dame X.________.
Le 24 juin 2011, X.________ a formé un appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au déboutement des requérants. Dans leur réponse du 29 juillet 2011, ceux-ci, auxquels C.________ s'est joint, ont conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au déboutement de X.________.
Par décision du 11 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a déclaré recevable l'appel de X.________, rejeté l'intervention de C.________, annulé l'ordonnance entreprise et déclaré irrecevable la requête en inventaire civil.

D.
Par acte du 19 décembre 2011, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'un inventaire civil de la succession de dame X.________ est ordonné, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A l'appui de leurs conclusions, ils invoquent les art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (ci-après: Cst.).
Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée, qui déclare irrecevable la requête en prise d'inventaire successoral des recourants en raison de sa tardiveté et de l'incompétence des autorités suisses au regard de la LDIP, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; arrêt 5A 95/2008 du 20 août 2008 consid 1.2), qui tranche une cause civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) relevant de la juridiction gracieuse (arrêts 5A 171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1; 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1; 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). La valeur des biens dépendant de la succession excède manifestement la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr., seuil de recevabilité dans les affaires pécuniaires (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Dès lors, le point de savoir si la décision ordonnant ou refusant la prise d'inventaire au sens de l'art. 553 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC constitue une affaire de nature pécuniaire ou non peut demeurer indécis. Il résulte de ce qui précède que le recours en matière civile est en principe recevable, en sorte que le recours constitutionnel subsidiaire exercé parallèlement par les recourants est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF; ATF 134 II 379 consid. 1.2 p. 382).
L'arrêt attaqué a en outre été rendu sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Enfin, le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par des parties ayant succombé devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); il est ainsi recevable au regard de ces dispositions.

2.
2.1 Dès lors que la décision attaquée portant sur le refus d'une mesure visant à faire établir un inventaire civil constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Que la compétence de l'autorité ayant statué soit également litigieuse au regard du droit international privé - comme en l'espèce - est sans incidence sur la cognition avec laquelle le Tribunal fédéral examine le recours, les règles de compétence n'échappant pas à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêts 5A 171/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.1; 5A 95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.4; 5A 552/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2).

2.2 Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés par la partie recourante ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités). Lorsque la partie recourante entend se plaindre d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), elle ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

2.3 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; arrêt 5A 634/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.1.1 dont la publication est prévue). Pour qu'une telle décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références citées).

3.
Saisie par l'intimé, la Cour de justice a d'abord constaté que le conjoint survivant dispose à ce titre d'une prétention sur les biens matrimoniaux de la défunte, partant, qu'il fallait admettre sa qualité pour former appel. L'autorité précédente a ensuite annulé la décision de première instance et jugé la requête en inventaire civil irrecevable pour cause notamment d'incompétence des autorités suisses au sens des art. 86
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
, 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
et 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après: LDIP). Les juges précédents ont en effet relevé que le litige revêtait un caractère international et que la LDIP était applicable, la défunte étant de nationalité espagnole et les biens connus dépendant de la succession situés en Espagne. A la lumière de ces dispositions, la cour cantonale a conclu à l'incompétence des autorités suisses pour ordonner une telle mesure. Les juges cantonaux ont constaté que, au jour du décès, la défunte avait certes son domicile fiscal en Suisse à la même adresse que son époux, mais qu'elle était séparée de fait de celui-ci depuis plusieurs années et qu'elle résidait depuis une date indéterminée à Z.________ (Espagne) où elle est décédée. Ils ont en outre relevé que les liens familiaux et le patrimoine de la
défunte se situaient en Espagne, pays dans lequel elle avait consulté un notaire pour établir son testament, en sorte que les juges précédents ont admis que le centre des affaires personnelles, financières et administratives de la défunte se trouvait, au jour de son décès, en Espagne. Le dernier domicile de la défunte se situant à Z.________ (Espagne), la cour cantonale a jugé que la compétence des autorités suisses n'était pas donnée sur la base de l'art. 86
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP. L'autorité précédente a également nié sa compétence fondée sur les art. 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
et 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP, dès lors que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités espagnoles ne s'occupaient pas des parts de succession sises en Suisse et que la requête en inventaire ne visait pas à sauvegarder et à conserver les valeurs de la succession, mais à assurer la dévolution de l'hérédité.

4.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., estimant que la décision entreprise ne contient aucune motivation sur le grief principal qu'ils ont développé devant l'instance précédente portant sur le défaut de légitimation de leur père à faire appel de la décision ordonnant la prise d'inventaire successoral.

4.1 Le droit à une décision motivée participant de la nature formelle du droit d'être entendu (ATF 104 Ia 201 consid. 5g p. 212 ss), sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 5A 791/2010 du 23 mars 2011 consid. 2.2), en sorte que ce grief doit être examiné en premier (ATF 137 I 195 consid. 2.1 p. 197; 124 I 49 consid. 1 p. 50) et avec une pleine cognition (ATF 121 I 54 consid. 2a p. 56 s.).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 s. et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355 et les références).

4.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a justifié sa décision d'entrer en matière sur l'appel de l'intimé parce que celui-ci aurait un intérêt à l'inventaire civil des biens de la défunte, dans la mesure où il a au moins la qualité de conjoint survivant de la défunte (cf. supra consid. 3). L'autorité cantonale a ainsi examiné le fond du grief soulevé en instance cantonale par les recourants, à savoir la qualité de l'intimé pour former appel alors qu'il a renoncé à son statut d'héritier. La Cour de justice a, par substitution de motifs, apporté une réponse motivée dans la mesure utile au grief concernant la qualité de partie de l'intimé. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu. Cela étant, devant la cour de céans, les recourants remettent toujours en cause la qualité de partie de leur père, à la lumière du droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral examine toutefois librement la qualité pour agir et la qualité pour défendre (ATF 114 II 345 consid. 3d p. 348; 108 II 216 consid. 1 p. 217), dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 s.; 118 Ia 129 consid. 1 p. 130).
4.3
4.3.1 La qualité de l'intimé pour appeler pose les questions - qui sont examinées d'office (ATF 110 V 347 consid. 1 p. 348; arrêt 5A 434/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2.1) - de la qualité pour agir (ou légitimation active) et pour défendre (ou légitimation passive), qui appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83 s.; 123 III 60 consid. 3a p. 63).
4.3.2 Aux termes de l'art. 553 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, l'autorité ordonne la prise d'un inventaire conservatoire à la requête d'un héritier légal ou institué. Alors que la qualité pour requérir l'intervention de l'autorité est limitée (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 2ème éd., 1988, § 88 p. 626), les mesures de sûreté, dont celle de l'art. 553 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC fait partie, déploient des effets également en faveur ou en défaveur de tiers (KARRER/VOGT/LEU, ZGB II, Basler Kommentar, 4ème éd., 2011, N 9 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB), notamment le conjoint survivant. Selon la jurisprudence, l'art. 553 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC ne restreint pas l'inventaire civil aux biens qui constitueront la masse successorale après la liquidation du régime matrimonial; à la suite du décès, il est en général impossible, ou du moins rarement évident, de déterminer lesquels des biens ayant appartenu au défunt reviendront à l'époux survivant en vertu de la liquidation du régime matrimonial et lesquels entreront dans la masse successorale, en sorte que, au moins une partie des acquêts des époux est inventoriée (arrêt 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., N 3 ad art. 553 ZGB).
Le droit cantonal de procédure prévoit la qualité pour agir s'agissant de l'inventaire de l'art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, à l'art. 71 de la loi genevoise du 28 novembre 2010 d'application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (entrée en vigueur le 1er janvier 2011, ci-après: LaCC), en ce sens que "Tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés peuvent solliciter l'établissement de l'inventaire". Or, l'art. 59 LaCC auquel il est implicitement renvoyé, expose que l'apposition des scellés peut être requise notamment "par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés" (art. 59 al. 1 let. a LaCC).
4.3.3 Il s'ensuit que, en l'espèce, le conjoint survivant est légitimé à requérir l'apposition de scellés et également l'inventaire successoral, partant, également à faire contrôler la légalité de la mesure ordonnée ou refusée en s'y opposant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le point de savoir si la renonciation aux droits patrimoniaux d'une succession emporte également la renonciation au statut d'héritier selon le droit espagnol. On ne saurait dès lors conclure à l'instar des recourants que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire dans l'interprétation des règles cantonales de procédure (art. 59 al. 1 let. a et 71 LaCC) en reconnaissant au conjoint survivant la qualité pour former appel de la décision ordonnant l'établissement d'un inventaire successoral.

5.
Les recourants font ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'application de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP et d'avoir en conséquence méconnu la compétence des autorités suisses pour ordonner la prise d'inventaire civil. Les recourants ne critiquent cependant pas le raisonnement de la Cour de justice en ce qu'il écarte l'application des art. 86
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
et 88
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 88 - 1 Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
1    Si un étranger, domicilié à l'étranger à son décès, laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas.
2    S'il y a des biens en différents lieux, l'autorité suisse saisie la première est compétente.
LDIP dans ce contexte. Conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, cf. supra consid. 2.2), seule la question de la compétence sous l'angle de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP doit encore être discutée.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP, les autorités suisses sont compétentes pour prononcer les mesures conservatoires nécessaires, indépendamment de l'attitude des autorités étrangères et du dernier domicile du défunt à l'étranger (arrêt 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1). Les mesures prévues aux art. 551
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
à 554
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1    L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession:
1  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent;
2  lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier;
3  lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
4  dans les autres cas prévus par la loi.
2    S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise.
3    Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504
CC peuvent ainsi être prononcées par des autorités suisses sur la base de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB); en tant que mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens (ATF 122 III 213 consid. 4a p. 216), elles visent exclusivement à sauvegarder les valeurs patrimoniales, et non à assurer la dévolution de l'hérédité (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., N 17 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB; BUCHER, LDIP et CL, Commentaire romand, 2011, N 1 ad art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP; SCHNYDER/LIATOWITSCH, IPRG, Basler Kommentar, 2ème éd., 2007, N 3 ad art. 89 IPRG; HEINI, IPRG, Zürcher Kommentar, 2ème éd., 2004, N 1 ad art. 89 IPRG).
5.1.2 L'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 2 p. 57 s.). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., N 2 ad art. 553 ZGB; 551-559 ZGB; FRANK EMMEL, Erbrecht, Praxiskommentar, 2ème éd., 2011, N 1 ad art. 553 ZGB; PIOTET, op. cit., § 88 p. 625 in fine); l'inventaire de l'art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité (arrêts 5A 686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2; 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., N 2 ad Vorbem. art. 551-559 ZGB; PIOTET, op. cit., § 88 p. 623).

5.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la mesure sollicitée a été requise le 4 avril 2011, à savoir plus de quinze mois après le décès, en sorte que l'on doit dénier à la mesure sollicitée son caractère conservatoire des valeurs patrimoniales. Les recourants, qui disposaient déjà d'un inventaire des acquêts des époux et des biens propres de la défunte, remis aux autorités espagnoles en juin 2010 (cf. supra let. B.c), ainsi que du procès-verbal des autorités fiscales genevoises ne faisant état d'aucun bien en Suisse (cf. supra let. B.a), cherchent en définitive à s'assurer qu'ils ont connaissance de l'ensemble des biens de leur mère leur revenant. Les recourants ont argué qu'ils existait, de leur point de vue, de "fortes probabilités" que la défunte soit titulaire ou co-titulaire de comptes en Suisse n'apparaissant pas dans l'inventaire fiscal des autorités genevoises. Les recourants ont ainsi sollicité une mesure ordonnant l'établissement d'un inventaire civil afin d'assurer la correcte et entière dévolution des biens de la défunte, également sur le territoire suisse. Une telle mesure n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 89
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 89 - Si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.
LDIP puisqu'elle tend ici exclusivement à assurer la dévolution de la
succession. Il s'ensuit que, faute de compétence des autorités suisses pour statuer sur la requête d'établissement d'un inventaire civil au sens de l'art. 553 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, celle-ci se révèle irrecevable. Le recours doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés.

6.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matière civile est rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer une réponse (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Carlin