Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6212/2014

Arrêt du 20 août 2015

Pascal Mollard (président du collège),

Composition Salome Zimmermann, Daniel Riedo, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

1. X._______,

2. Y._______,
Parties
les deux représentés par Thierry De Mitri,

recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Entraide administrative (CDI-F).

Vu

la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la France le 22 février 2012 au sujet de X._______ ressortissant belge et de son épouse Y._______ ressortissante britannique (ci-après : les recourants), qui disposeraient d'une adresse à Paris en France,

les documents produits le 10 avril 2012 par la banque (...) à la demande de l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure) au sujet des recourants,

la décision finale de l'AFC du 24 septembre 2014 par laquelle celle-ci donne suite à la demande des autorités françaises,

le recours déposé contre cette décision le 24 octobre 2014, par lequel les recourants concluent principalement au rejet de la demande d'assistance administrative, sous suite des frais et dépens,

la réponse de l'autorité inférieure du 16 janvier 2015 concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens,

et considérant

1.

que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 672.5), entrée en vigueur le 1er février 2013,

que, vu les dispositions transitoires de cette loi (cf. art. 24
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
LAAF), la demande d'entraide litigieuse, déposée le 22 février 2012, est soumise au régime de l'ancienne ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l'assistance administrative d'après les conventions contre les doubles impositions (OACDI, RO 2010 4017),

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 48
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
OACDI ; art 32 s
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de l'OACDI (cf. art. 13 al. 4
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
OACDI),

que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
et 52
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 13 al. 2
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
OACDI; art. 48
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
PA),

qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière,

que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition et qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 49
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
, 62 al. 4
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
PA),

que l'entraide administrative avec la France est actuellement régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après : CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91),

que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),

que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009),

que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent l'année 2010, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.1 [non définitif]),

3.

que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.2),

qu'en particulier, elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.2),

qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),

que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 2
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
OACDI ; cf. également art. 7
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 7 Nichteintreten - Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn:
a  es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist;
b  Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder
c  es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind.
LAAF ; arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.4),

qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel, cf. arrêt du TAF A-3294/2014 consid. 2.3.3),

4.

qu'en l'espèce, les autorités françaises ont expliqué qu'un contrôle fiscal était en cours contre les recourants - qui disposeraient d'une adresse en France - et que ceux-ci étaient soupçonnés de détenir un compte non déclaré auprès de la banque (...) en Suisse (cf. pièce 1 de l'autorité inférieure),

qu'il sied de constater que la demande d'assistance administrative mentionne - entre parenthèses - à côté de l'intitulé "personne morale concernée en Suisse", le terme "employeur",

que cela étant, et suite à une interprétation de la demande d'entraide selon les règles de la bonne foi, il y a lieu de conclure que ladite demande vise à l'obtention d'informations relatives aux relations bancaires existant entre le recourant 1 et la banque, et n'attrait pas à leurs éventuelles relations de travail,

que les autorités requérantes ont indiqué que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F (cf. pièces 1 de l'autorité inférieure),

qu'elles ont déclaré qu'elle était conforme aux termes de cette convention,

qu'elle ont indiqué le nom des personnes concernées et leurs adresses,

qu'elles ont mentionné que la requête concernait l'année 2010,

qu'elles ont demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune au 1er janvier 2010 relatif au compte dont les recourants sont titulaires, auprès de la banque (...), ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010,

qu'elles ont en outre sollicité les références des autres comptes sur lesquels les recourants disposeraient d'une procuration, les relevés de fortune relatifs auxdits comptes au 1er janvier 2010 ainsi que les relevés de compte pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010,

qu'elles ont encore précisé que le but de leur requête résidait dans la clarification de la situation fiscale des recourants au regard de l'impôt sur le revenu en France pour l'année 2010,

que le détenteur d'information était connu à savoir la banque (...) en Suisse,

que la France a dès lors fourni toutes les informations nécessaires (cf. ch. XI du Protocole additionnel, art. 5 al. 3 let. b
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 7 Nichteintreten - Auf das Ersuchen wird nicht eingetreten, wenn:
a  es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist;
b  Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind; oder
c  es den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, insbesondere wenn es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind.
OACDI ; le lien existant entre ces deux dispositions pouvant ici rester ouvert),

que la demande d'assistance est donc correcte quant à la forme,

que les recourants ne le contestent pas,

5.

5.1.

que les autorités françaises ont expliqué que les recourants - qui disposeraient d'une adresse à Paris - étaient soupçonnés d'être titulaires de comptes bancaires non déclarés auprès de la banque (...) en Suisse,

qu'en conséquence, les autorités françaises réclament les états de fortune et les relevés relatifs aux comptes détenus directement par les recourants auprès de la banque (...), ainsi que ceux sur lesquels ils bénéficient d'une procuration,

que la requête n'indique certes pas explicitement que les recourants devraient être considérés comme résidents fiscaux en France, mais précise toutefois que ceux-ci disposeraient d'une adresse à Paris,

que les autorités françaises entendent ainsi clarifier la situation fiscale des recourants en France s'agissant de l'impôt sur le revenu 2010,

que ces informations sont à première vue vraisemblablement pertinentes pour la perception des impôts dus par les recourants en France,

5.2.

que toutefois, les recourants contestent être domiciliés dans ce pays,

que le principe de la confiance qui doit régner dans les relations entre Etats implique que les explications du pays requérant lient en principe l'administration du pays requis et que cette dernière ne doit pas remettre en cause la présentation des faits telle qu'elle résulte de la demande d'assistance (cf. ATF 128 II 407 consid. 3.2, 4.3.1, 4.3.3, 126 II 409 consid. 4 ; arrêts du TAF A-4415/2014 du 18 décembre 2014 consid. 3.3, A 3294/2014 consid. 2.3.5),

que, cependant, ce principe ne vaut que dans la mesure où la demande ne contient pas de lacune ou de contradictions manifestes (cf. arrêt du TF 2A.567/2001 du 15 avril 2002 consid. 4.1, arrêts du TAF A-1606/2014 du 7 octobre 2014 consid. 3.3 [non définitif], A-6547/2013 du 11 février 2014 consid. 5.3, A-737/2012 du 5 avril 2012 consid. 6.1.2),

que, s'il veut démontrer l'existence d'une telle lacune ou contradiction dans la présentation des faits fournie par l'Etat requérant, le recourant doit en apporter clairement la preuve, en s'appuyant sur des documents qui lui appartient de fournir (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3.3),

qu'en l'occurrence, les recourants ont produit un document prouvant -d'après eux - qu'il ne seraient pas domiciliés en France,

que ce document consiste en une proposition de rectification suite à l'examen de la situation fiscale personnelle des recourants, établi par l'inspecteur des finances publiques en France,

qu'il ressort dudit document que les recourants n'ont - malgré plusieurs mises en demeure - pas déclaré leurs revenus s'agissant des années 2008 à 2010,

que par conséquent, le fisc français les a taxé d'office pour les périodes susdites,

que certes, il résulte de ce document que l'autorité fiscale française n'a pas pu identifier la présence de revenus de source française, raison pour laquelle elle a appliqué les dispositions pertinentes relatives aux personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, mais y disposant toutefois d'une habitation (art. 164 C du Code général des Impôts),

qu'il est en outre vrai qu'elle n'identifie pas formellement les recourants en tant que résidents fiscaux français,

que cela étant, il ressort tout d'abord du document susdit que les recourants n'ont - malgré plusieurs questions posées à ce sujet - pas établi être résidents fiscaux d'un autre pays, ni d'avoir acquitté un impôt sur le revenu dans un autre Etat,

qu'en outre, les intéressés n'ont pas été en mesure de produire un éventuel justificatif d'une imposition au titre de l'année 2010 dans un autre pays,

qu'il sied également de souligner que le document en question prévoit qu'une éventuelle rectification de la proposition pourra intervenir suite à la procédure d'assistance administrative, révélant d'éventuelles omissions susceptibles d'être réparées,

que le document en lui-même ainsi que les indications qu'il contient ne sont dès lors pas définitifs,

que par conséquent, l'on dénote certains doutes de la part de l'autorité fiscale s'agissant des données fournies par les recourants, concernant leur situation fiscale et leur domiciliation,

qu'il apparaît ainsi clairement que l'autorité requérante entend - au moyen de la demande d'assistance - clarifier la situation fiscale des recourants en France,

qu'il ne peut donc être déduit du document susmentionné que les assujettis ne sont pas fiscalement domiciliés en France, l'autorité fiscale française - n'ayant à disposition aucune déclaration d'impôt ni aucune autre indication - a manifestement fait application de l'art. 164 C du Code Général des Impôts, afin de pouvoir taxer d'office les recourants sur la base de leur habitation en France,

qu'ensuite, les éléments exposés dans la demande d'assistance permettent de déduire que l'autorité requérante française soupçonne les recourants d'être fiscalement domiciliés en France,

qu'elle mentionne en effet une adresse à Paris, à laquelle les recourants seraient domiciliés,

qu'en outre, les recourants ne contestent pas les indications figurant dans la proposition de rectification du 2 juillet 2012, selon lesquelles, l'appartement sis à cette adresse appartiendrait à la recourante 2, par l'intermédiaire d'une société canadienne,

qu'enfin, si une personne prétend être domiciliée fiscalement à un endroit, elle devrait au moins être en mesure de produire un document officiel montrant que l'Etat en question la reconnaît comme un contribuable assujetti illimité,

que les recourants, en contestant certes être domiciliés en France ainsi qu'en Suisse, n'apportent toutefois aucune réponse à la question de savoir au sein de quel Etat ils sont établis,

qu'ils ne démontrent pas non plus que le droit fiscal en vigueur dans leur Etat de domicile repose sur des principes qui empêcheraient cette preuve,

que la présente affaire se distingue des affaires précédentes dans lesquelles le Tribunal a eu à traiter de conflits au sujet du domicile fiscal d'une personne concernée par une demande d'entraide (cf. arrêts du TAF A-7249/2014 du 20 mars 2015 consid. 7, A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2.4),

que dans les cas en question, le domicile fiscal invoqué par la personne concernée était clairement établi par les pièces fournies, en particulier les déclarations d'impôt topiques et les attestations idoines des autorités fiscales,

que les documents fournis montraient de plus que la personne concernée avait déménagé de la France vers un autre pays, alors qu'ici le domicile des recourants demeure totalement inconnu, de même que les éventuels changements qui seraient intervenus,

qu'ainsi l'argument des recourants au sujet de leur domicile n'est pas suffisamment étayé,

que ceux-ci ne prétendent pas non plus explicitement qu'ils n'aient jamais été domiciliés en France du point de vue fiscal,

qu'en effet ils admettent y être assujettis uniquement de manière limitée,

que ces allégations ne sont toutefois pas établies au dossier,

qu'il n'y a pas lieu pour le Tribunal de céans de rechercher plus précisément quelle est la situation sur ce point, la preuve des faits contestés par les recourants devant intervenir, en matière d'entraide, de manière immédiate et spontanée (cf. ATF 139 II 451 consid. 2.3, 2.3.3),

qu'il y a donc lieu de s'en tenir à la version des faits exposée par les autorités françaises pour juger de la présente cause,

qu'il faut donc considérer que les recourants sont des contribuables français et que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour permettre aux autorités françaises d'effectuer une taxation correcte à leur égard,

6.

que, de plus, les soupçons qui fondent la demande des autorités françaises résultent, selon les explications fournies par ces autorités (cf. pièce 1 de l'AFC), de l'examen de la situation fiscale des recourants, dont il ressortirait que ceux-ci n'ont pas déclaré un compte auprès de la banque (...), dont le numéro d'identification est fourni dans la demande,

que, si l'on reprend en détail les informations demandées par les autorités françaises au sujet des recourants, celles-ci portent sur la situation fiscale des intéressés, sur l'état de leurs comptes au 1er janvier 2010, ainsi que l'état des comptes sur lesquels ils disposeraient d'une procuration,

que dès lors, il est compréhensible que la France s'enquière des montants déposés sur ce compte et des revenus qui y sont liés et qu'elle cherche à savoir s'il existe d'autres comptes non déclarés auprès du même établissement,

que la demande des autorités françaises ne constitue en rien une tentative de "pêche aux renseignements" menée au hasard,

7.

que la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (cf. arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1),

que les recourants ne le contestent pas,

qu'on voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité,

8.

qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'entraide repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 5 al. 2
SR 651.1 Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die internationale Amtshilfe in Steuersachen (Steueramtshilfegesetz, StAhiG) - Steueramtshilfegesetz
StAhiG Art. 24 Übergangsbestimmung - Die Ausführungsbestimmungen, die sich auf den Bundesbeschluss vom 22. Juni 195156 über die Durchführung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung stützen, gelten weiter für die Amtshilfeersuchen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eingereicht waren.
OACDI),

que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir,

que la demande des autorités françaises répond à toutes les conditions de forme et de fond de l'entraide,

qu'il y a donc lieu d'y donner suite,

9.

que les autorités françaises cherchent à connaître les états de compte et de fortune au 1er janvier 2010, les relevés de compte de l'année 2010, ainsi que l'existence éventuelle de comptes sur lesquels les recourants disposeraient d'une procuration,

qu'elles ont, en d'autres termes, demandé à recevoir la totalité des informations qui pouvait être obtenues de la part de la banque au sujet des recourants,

que, conformément à l'art. 28 par. 3 CDI-F et sous réserve des exceptions résultant de l'art. 28 par. 5 CDI-F, l'AFC doit respecter les règles et les limites du droit suisse lorsqu'elle demande des renseignements dans le cadre d'une procédure d'assistance administrative (cf. arrêt du TAF A 3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.1 s.),

que, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, certes contestée devant le Tribunal fédéral, ce principe implique que l'AFC doit respecter les limites du découlant de l'art. 127
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 127 - 1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
1    Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
a  Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer;
b  Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;
c  Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;
d  Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse;
e  Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.
2    Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), du moins lorsqu'il n'existe pas de soupçons relatifs à la commission d'une infraction pénale fiscale au sens du droit suisse (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.4.4),

que les limites en question découlent également du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3.4),

que l'autorité inférieure a décidé de transmettre aux autorités françaises des renseignements concernant, d'une part, des informations sur le compte des recourants et, d'autre part, des informations relatives aux comptes pour lesquels ceux-ci disposeraient d'une procuration,

10.

qu'il convient en l'occurrence de traiter séparément les différents documents que l'AFC compte remettre aux autorités françaises,

10.1.

que l'autorité inférieure a tout d'abord décidé de transmettre aux autorités françaises les relevés de fortune des recourants au 1er décembre 2010,

que des relevés relatifs à la somme en compte à une date souhaitée peuvent - au regard de la jurisprudence en la matière - être transmis à l'Etat requérant (Arrêt du TAF A-7091/2014 du 10 juin 2015 consid. 10.1),

qu'en l'occurrence toutefois, les états de fortune ("les évaluations de portefeuille") transmis par la banque contiennent des informations sur des années antérieures à l'année 2010 (cf. les "historiques de portefeuille"),

que ces informations, en tant qu'elles sortent du champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F, ne peuvent manifestement pas être transmises (cf. consid. 2 ci-dessus),

qu'en outre, s'agissant de l'état de fortune pour le compte n° (...) au 1er janvier 2010, celui-ci ressortirait - selon la banque - des relevés de compte relatifs à la période du 1er janvier au 31 mars 2010,

que cela dit, compte tenu des considérations qui suivront (cf. consid. 10.2), de tels relevés ne peuvent être transmis aux autorités françaises,

que l'AFC devra ainsi solliciter de la banque des attestations séparées (du type des attestations fiscales établies normalement chaque année),

que, faut-il relever, le Tribunal de céans ne saurait procéder lui-même à ces mesures d'instruction, celui-ci n'étant pas le mieux placé pour les mettre en oeuvre et le droit des recourants à bénéficier d'un double examen des faits devant être sauvegardé (cf. arrêt du TAF A-7122/2014 du 23 mars 2015 consid. 6),

10.2.

qu'ensuite, pour ce qui a trait aux relevés de compte relatifs à l'intégralité de la période couverte par la demande soit, en d'autres termes, du 1er janvier au 31 décembre 2010, il en va tout autrement,

qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, il n'est pas compatible avec l'art. 127
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 127 - 1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
1    Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
a  Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer;
b  Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;
c  Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;
d  Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse;
e  Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.
2    Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.
LIFD ni avec le principe de la proportionnalité de transmettre l'intégralité des écritures relatives à un compte, c'est-à-dire l'intégralité des relevés de compte (cf. arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3.4, A-5863/2014 du 19 mai 2015 consid. 13 [non définitif]).

que, pour cette raison, les documents à transmettre doivent également être limités à ceux qui sont couverts par l'art. 127
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 127 - 1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
1    Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
a  Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer;
b  Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;
c  Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;
d  Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse;
e  Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.
2    Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.
LIFD et le principe de la proportionnalité,

que de manière générale, en ce qui concerne les relevés de compte, seuls le solde du compte, le total du montant des opérations effectuées sur celui-ci ainsi que les intérêts et les frais qui y sont liés peuvent être transmis aux autorités requérantes (cf. arrêts du TAF A-3294/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.3.4, A-5863/2014 du 19 mai 2015 consid. 13),

que la banque n'a pas fourni d'attestations spécifiques à ce sujet (situation au 1er janvier 2010),

que la documentation qu'elle a remis à l'AFC contient certes les informations susmentionnées, mais que celles-ci sont diluées sur plusieurs pages de relevés de compte (cf. pièce 6 de l'AFC),

que l'AFC devra donc rechercher elle-même les données utiles parmi les informations fournies ou devra demander à la banque d'établir des attestations séparées (du type des attestations fiscales établies normalement chaque année),

que, faut-il rappeler, le Tribunal de céans ne saurait procéder lui-même à ces mesures d'instruction (cf. consid. 10.2 ci-avant),

10.3.

qu'enfin, la France sollicite également des informations relatives à des éventuels comptes pour lesquels les recourants disposeraient d'une procuration (comptes détenus de manière indirecte),

qu'en l'occurrence les recourants ne disposent d'aucune procuration sur un autre compte auprès de la banque concernée,

que quoiqu'il en soit, conformément à la jurisprudence du Tribunal, l'entraide ne peut être accordée en relation avec des comptes sur lesquels les personnes concernées détiendraient une procuration (cf. arrêt du TAF A-6989/2014 du 25 février 2015 consid. 6.2.2.2),

11.

qu'en résumé, les états de fortune des recourants peuvent être transmis aux autorités françaises, pour autant qu'ils concernent les dates au sujet desquelles ils ont été demandés et que les informations qui concernent des années antérieures à l'année 2010 soient supprimées,

qu'en ce qui concerne les relevés de compte des recourants, seul le montant total des opérations effectuées peut être communiqué aux autorités requérantes, ainsi que le montant des intérêts et des frais versés ou perçus, le tout pour l'année 2010 uniquement,

que les informations relatives aux comptes sur lesquels les recourants disposeraient d'une éventuelle procuration ne peuvent être transmises,

qu'il reviendra à l'AFC de rechercher les éléments topiques dans la documentation fournie ou de demander à la banque de lui fournir les données utiles,

qu'il faut souligner que, si l'art. 127
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 127 - 1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
1    Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
a  Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer;
b  Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;
c  Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;
d  Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse;
e  Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.
2    Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.
LIFD limite les informations qui peuvent être réclamées sur un assujetti auprès d'un tiers, il permet aussi de demander des attestations portant spécifiquement sur les points qui intéressent les autorités fiscales,

que cette disposition favorise donc aussi le travail de ces dernières et que l'AFC est en droit de demander, dans le cadre d'une procédure d'entraide, des réponses aux questions qui lui sont posées,

que cette remarque vaut en particulier lorsque, comme ici, les documents à transmettre sont dilués dans de nombreuses pages ou figurent sur un document qui ne peut être transmis à l'autorité requérante,

qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties, dans un tel cas, que les renseignements demandés soient fournis par le détenteur d'information sous une forme claire et concise et qu'ils ne soient pas mêlés à une quantité d'écritures sans intérêt du point de vue fiscal,

qu'il ne saurait être satisfaisant, en revanche, de récolter l'intégralité de la documentation disponible auprès du détenteur d'information et de la transmettre en bloc à l'Etat requérant, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un important volume de documents,

que les problèmes de date s'agissant en l'occurrence des portefeuilles (cf. consid. 10.1 ci-avant) montrent bien les risques qui sont liés à une telle pratique,

que, vu ce qui précède, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision, afin qu'il puisse être répondu de manière précise et dans le respect des limites imposées par le droit fédéral aux questions posées par les autorités françaises,

12.

que le recours doit être partiellement admis,

qu'en effet, l'entraide de la Suisse à la France au sujet des recourants n'est pas remise en cause,

que les recourants voient donc leurs conclusions partiellement rejetées,

qu'ils doivent dès lors supporter une partie des frais de procédure,

que les frais totaux de procédure seront fixés à Fr. 5'000.-,

qu'ils ont versé une avance de frais de Fr. 10'000.-,

que celle-ci devra dès lors leur être restituée à hauteur de Fr. 5'000.- une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,

que les recourants, qui sont représentés par un mandataire, ont droit à des dépens partiels (art. 64 al. 1
SR 642.11 Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer (DBG)
DBG Art. 127 - 1 Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
1    Gegenüber dem Steuerpflichtigen sind zur Ausstellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet:
a  Arbeitgeber über ihre Leistungen an Arbeitnehmer;
b  Gläubiger und Schuldner über Bestand, Höhe Verzinsung und Sicherstellung von Forderungen;
c  Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten Leistungen;
d  Treuhänder, Vermögensverwalter, Pfandgläubiger, Beauftragte und andere Personen, die Vermögen des Steuerpflichtigen in Besitz oder in Verwaltung haben oder hatten, über dieses Vermögen und seine Erträgnisse;
e  Personen, die mit dem Steuerpflichtigen Geschäfte tätigen oder getätigt haben, über die beiderseitigen Ansprüche und Leistungen.
2    Reicht der Steuerpflichtige trotz Mahnung die nötigen Bescheinigungen nicht ein, so kann sie die Veranlagungsbehörde vom Dritten einfordern. Das gesetzlich geschützte Berufsgeheimnis bleibt vorbehalten.
PA; art. 7 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.330.2]),

que sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêté à Fr. 7'500.-, à charge de l'AFC,

(le dispositif se trouve à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.

La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Les frais de procédure sont fixés à Fr. 5'000.- et mis à la charge des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 5'000.-, leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

4.

L'autorité inférieure doit verser Fr. 7'500.- aux recourants à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Mollard Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF (art. 82
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, art. 83 let. h
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, art. 84a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, art. 90 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
et art. 100 al. 2 let. b
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).

Expédition :