SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 34 Etendue du retrait |
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1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire équivaut à l'interdiction d'exercer les activités qui requièrent un certificat. |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour des raisons médicales, psychologiques ou professionnelles peut être limité à un certain domaine d'activité ou à un certain domaine d'intervention. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 32 Retrait des documents d'admission |
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1 | Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
2 | L'OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l'entreprise ferroviaire pour le retrait du permis d'élève conducteur et de l'attestation. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif - L'OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu'à la clarification des raisons du retrait. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 80 - Le Conseil fédéral peut prescrire que: |
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a | les personnes qui exercent une fonction déterminante pour la sécurité dans le domaine ferroviaire doivent subir un examen d'aptitude théorique et pratique; il peut prévoir la délivrance d'un permis après la réussite à l'examen; |
b | les personnes en formation en vue de l'exercice d'une activité mentionnée à la let. a doivent être titulaires d'un permis délivré par l'OFT; |
c | les personnes exerçant une activité mentionnée à la let. a ou en formation dans le but d'exercer une telle activité doivent répondre à des exigences personnelles et professionnelles déterminées; le Conseil fédéral peut prévoir aussi des examens psychologiques et médicaux destinés à déterminer si les exigences personnelles sont remplies. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 85 Dispositions d'exécution |
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1 | Le Conseil fédéral: |
a | détermine la concentration d'alcool dans le sang à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle à l'alcool, l'incapactié d'assurer le service aux termes de l'art. 81 est présumée (état d'ébriété) et la concentration à partir de laquelle elle est caractérisée; |
b | peut déterminer la concentration d'autres substances diminuant la capacité d'assurer le service à partir de laquelle, indépendamment d'autres preuves et de la résistance individuelle, l'incapacité d'assurer le service aux termes de l'art. 81 est présumée; |
c | édicte des dispositions sur les tests préalables (art. 82, al. 2), la procédure à suivre pour l'alcootest et la prise de sang, l'évaluation de ces tests et l'examen médical supplémentaire de la personne présumée incapable d'assurer le service; |
d | peut prescrire que, pour constater une toxicodépendance diminuant la capacité d'assurer le service d'une personne, les prélèvements mentionnés à l'art. 82, al. 2 et 3, fassent l'objet d'une analyse; |
e | détermine les exigences personnelles, techniques et organisationnelles auxquelles doivent satisfaire les personnes et les unités d'entreprise désignées à l'art. 84, let. a. |
2 | Il définit les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
|
1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 6 Compétence - Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut: |
|
a | fixer, dans les différents domaines, les exigences de qualification du personnel chargé d'activités déterminantes pour la sécurité; |
b | fixer des limites d'âge; |
c | définir les conditions médicales et psychologiques; |
d | édicter des prescriptions sur la périodicité et le contenu de l'examen. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes |
|
1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 12 Communication de capacités réduites |
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1 | Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
2 | Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs. |
3 | Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s'annoncer à son médecin-conseil afin qu'il évalue son aptitude médicale. |
4 | Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l'aptitude psychologique d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 32 Retrait des documents d'admission |
|
1 | Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
2 | L'OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l'entreprise ferroviaire pour le retrait du permis d'élève conducteur et de l'attestation. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 43 Exécution - L'OFT édicte des directives concernant: |
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a | les conditions médicales à remplir pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
b | l'exécution des examens médicaux par les médecins-conseil; |
c | les conditions psychologiques à remplir dans le domaine des transports pour exercer une activité déterminante pour la sécurité; |
d | l'exécution des examens psychologiques par les psychologues-conseil; |
e | les contenus des examens théoriques et pratiques; |
f | les conditions personnelles, la formation et les examens applicables aux conducteurs étrangers de véhicules moteurs. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 35 Restitution des documents d'admission |
|
1 | Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude. |
2 | Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d'une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 35 Restitution des documents d'admission |
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1 | Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude. |
2 | Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d'une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 35 Restitution des documents d'admission |
|
1 | Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude. |
2 | Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d'une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 35 Restitution des documents d'admission |
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1 | Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude. |
2 | Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d'une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois. |
SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 35 Restitution des documents d'admission |
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1 | Les documents d'admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d'interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l'origine de l'exclusion de l'aptitude. |
2 | Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d'une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |