SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 11 - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l'instruction ainsi qu'à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu'à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L'État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. |
4 | Les personnes handicapées ont le droit d'avoir accès aux prestations ainsi qu'aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique. |
5 | Des mesures d'aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l'égalité. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 11 - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l'instruction ainsi qu'à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu'à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L'État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. |
4 | Les personnes handicapées ont le droit d'avoir accès aux prestations ainsi qu'aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique. |
5 | Des mesures d'aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l'égalité. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 11 - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l'instruction ainsi qu'à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu'à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L'État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. |
4 | Les personnes handicapées ont le droit d'avoir accès aux prestations ainsi qu'aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique. |
5 | Des mesures d'aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l'égalité. |
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005 Cst./ZH Art. 11 - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l'instruction ainsi qu'à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu'à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L'État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. |
4 | Les personnes handicapées ont le droit d'avoir accès aux prestations ainsi qu'aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique. |
5 | Des mesures d'aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l'égalité. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de caractéristiques génétiques, de sa langue, de son orientation sexuelle, de sa situation sociale, de son mode de vie ou de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. Ils doivent avoir accès à l'instruction ainsi qu'à la fonction publique aux mêmes conditions et peuvent prétendre à une même formation ainsi qu'à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L'État et les communes encouragent la mise en pratique du principe de l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. |
4 | Les personnes handicapées ont le droit d'avoir accès aux prestations ainsi qu'aux installations, sites et bâtiments publics. Les mesures nécessaires à cet effet doivent être raisonnablement exigibles du point de vue économique. |
5 | Des mesures d'aide aux personnes désavantagées peuvent être prises en vue de concrétiser le principe de l'égalité. |