SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
|
1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure - Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 3 Assujettis - Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: |
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a | les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers, et |
b | les placements collectifs de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 qui disposent ou doivent disposer d'une autorisation ou d'une approbation; |
c | ... |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
|
1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
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1 | Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. |
2 | La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 36 Chargé d'enquête - 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
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1 | La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. |
2 | La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. |
3 | L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
4 | Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. À la demande de la FINMA, celui-ci verse une avance de frais. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
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1 | Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. |
2 | Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |