SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 8 Respect de l'intégrité des organismes vivants - 1 L'intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal. Elle n'est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des moeurs caractéristiques d'une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l'appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux. |
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1 | L'intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal. Elle n'est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des moeurs caractéristiques d'une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l'appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux. |
2 | Pour juger si l'intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans chaque cas le degré de l'atteinte portée aux animaux et aux végétaux par rapport à l'importance des intérêts dignes de protection qui s'y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment: |
a | la santé de l'être humain et des animaux; |
b | la garantie d'une alimentation suffisante; |
c | la réduction des atteintes à l'environnement; |
d | la conservation et l'amélioration des conditions écologiques; |
e | un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écologique; |
f | l'accroissement des connaissances. |
3 | Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, il est possible de modifier le patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal sans pesée des intérêts. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 8 Respect de l'intégrité des organismes vivants - 1 L'intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal. Elle n'est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des moeurs caractéristiques d'une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l'appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux. |
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1 | L'intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal. Elle n'est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des moeurs caractéristiques d'une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l'appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux. |
2 | Pour juger si l'intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans chaque cas le degré de l'atteinte portée aux animaux et aux végétaux par rapport à l'importance des intérêts dignes de protection qui s'y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment: |
a | la santé de l'être humain et des animaux; |
b | la garantie d'une alimentation suffisante; |
c | la réduction des atteintes à l'environnement; |
d | la conservation et l'amélioration des conditions écologiques; |
e | un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écologique; |
f | l'accroissement des connaissances. |
3 | Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, il est possible de modifier le patrimoine génétique d'un animal ou d'un végétal sans pesée des intérêts. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 26 Contrôle autonome - 1 Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
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1 | Il est interdit de mettre dans le commerce des substances, lorsqu'elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, même s'ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l'environnement ou, indirectement, pour l'homme.34 |
2 | Le fabricant ou l'importateur exerce à cet effet un contrôle autonome. |
3 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur les modalités et l'étendue du contrôle autonome ainsi que sur les modalités de vérification de sa réalisation.35 |