SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 39 - 1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
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1 | Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
2 | Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies. |
3 | Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 39 - 1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
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1 | Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
2 | Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies. |
3 | Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 39 - 1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
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1 | Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
2 | Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies. |
3 | Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 39 - 1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
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1 | Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
2 | Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies. |
3 | Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles. |
SR 941.311 Ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP) - Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux OCMP Art. 39 - 1 Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
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1 | Est réputée monnaie une pièce de métal émise comme moyen de paiement par le détenteur de l'autorité monétaire ou pour son compte, et dont le poids, le titre et la valeur nominale sont fixés par une loi. |
2 | Les monnaies démonétisées sont assimilées aux monnaies. |
3 | Est réputée médaille, au sens de l'annexe 2 de la loi, une pièce métallique, destinée à la collection, semblable aux monnaies mais sans cours légal. Les petits lingots fabriqués par les essayeurs-fondeurs du commerce reconnus par le bureau central et destinés à être utilisés sous forme d'ouvrages de bijouterie sont assimilés aux médailles. |