Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 734/2018; 5A 736/2018

Arrêt du 4 décembre 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,

contre

C.________ AG,
représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
intimée.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre les arrêts de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 juillet 2018 (KC17.041753-180327 et KC17.042157-180328).

Faits :

A.

A.a. Les 19 et 30 août 2010, D.________ SA, d'une part, et A.________ et B.________, d'autre part, ont signé un contrat d'" hypothèque fixe D.________ ", par lequel la banque a accordé aux deux preneurs de crédit, solidairement entre eux, un prêt de 770'000 fr. Le taux d'intérêt convenu était de 2,81% l'an, pour la durée du contrat, fixée jusqu'au 4 janvier 2017.
Sous la rubrique " Sûretés ", ledit contrat mentionne un droit de gage immobilier d'au moins 770'000 fr. sans rang antérieur grevant la parcelle n° 925 de la commune de U.________ et renvoie pour le surplus à une convention de transfert de propriété à fin de garantie d'une cédule hypothécaire au porteur n° xxxx/xxxxxx signée le 1er janvier 2010 par A.________ et B.________ en faveur de D.________ SA. Ladite cédule, créée le 13 novembre 2006, d'un montant de 1'060'000 fr., avec un taux d'intérêt maximal de 10%, grève en 1er rang la parcelle susmentionnée, en garantie du capital et des intérêts, le créancier ou le débiteur pouvant dénoncer en tout temps le prêt au remboursement total ou partiel, moyennant un préavis de six mois.
La clause n° 1 de la convention de transfert de propriété à fin de garantie précise que les titres hypothécaires sont remis à la banque en propriété fiduciaire aux fins de garantir l'exécution de toutes créances issues des contrats que les preneurs de crédit ont conclus ou viendront ultérieurement à conclure, dans le cadre des relations d'affaires déjà existantes, avec l'une ou l'autre des succursales de D.________. Selon la clause n° 2, les preneurs de crédit déclarent, pour le cas où les titres hypothécaires transférés ne les désigneraient pas comme débiteurs, reprendre les dettes que constatent ces titres. La clause n° 3 prévoit ce qui suit: " D.________ est en droit, plutôt que d'exiger l'exécution des créances de crédits devenues exigibles, de faire directement valoir les créances qu'incorporent les titres hypothécaires remis à titre de garantie. Dans un tel cas, D.________ est dispensée de dénoncer, par avis supplémentaire, les créances dérivant des titres. " La clause n° 4 stipule notamment que " [d]ès l'exigibilité, fût-elle seulement partielle, de l'une des créances résultant des crédits, D.________ est en droit d'exiger l'exécution des créances hypothécaires constituées en garantie ".

A.b. Le 12 juin 2015, dans le cadre d'un transfert de patrimoine conformément aux art. 69 ss
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus; RS 221.301), C.________ AG a repris de D.________ SA les activités de " Retail & Corporate " (" Clientèle privée " et " Clientèle entreprises ") ainsi que de " Wealth Management " comptabilisées en Suisse. L'inscription au journal du registre du commerce du canton de Zurich du 14 juin 2015 atteste de la reprise des actifs et passifs de D.________ SA par C.________ AG de, respectivement, 326'452'272'000 fr. et 313'380'672'000 fr. (cf. FOSC des 28 mai et 17 juin 2015).

A.c. Par lettre du 14 juin 2017, C.________ AG a rappelé à A.________ et B.________ que leur prêt hypothécaire était arrivé à échéance le 4 février 2017 et a exigé le remboursement jusqu'au 30 juin 2017 du capital de 770'000 fr., plus les intérêts contractuels et moratoires, soit au total un montant de 809'230 fr. 80. La lettre précise en outre que, en vertu des clauses nos 3 et 4 du " Transfert de propriété à fin de garantie " signé le 1er janvier 2010, la créance de 1'060'000 fr. incorporée dans la cédule hypothécaire au porteur en premier rang remise à la banque est également devenue exigible le 4 février 2017.

B.

B.a. Le 6 juillet 2017, à la réquisition de C.________ AG, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.________, dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° y'yyy'yyy, un commandement de payer le montant de 809'230 fr. 80, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Montant dû sur le capital de la cédule hypothécaire sur papier au porteur, grevant en 1er rang à hauteur de 1'060'000 CHF la parcelle n° 925 au lieu-dit (...) à U.________. Poursuite conjointe et solidaire avec B.________. " Un commandement de payer correspondant (poursuite en réalisation de gage n° z'zzz'zzz " conjointe et solidaire avec A.________ ") a été notifié le même jour à B.________.
Les poursuivis ont formé opposition totale.

B.b. Le 4 septembre 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon la mainlevée provisoire des oppositions pour ce qui concerne tant la créance que le droit de gage.
A l'audience du 2 novembre 2017, A.________, muni d'une procuration aux fins de représenter B.________, a invoqué l'absence de dénonciation au remboursement de la créance cédulaire ou à tout le moins le non-respect du délai de préavis de six mois prévu dans la cédule. Il a également mis en cause la " légitimation active " de la poursuivante; à l'appui de ce moyen, il a produit un document édité par D.________ SA intitulé " Standalone financial statements and regulatory information for the year ended 31 December 2016 ", en soutenant qu'il était impossible de déterminer si, à la suite de la " fusion " de D.________ SA et C.________ AG, son hypothèque était comprise dans les actifs de C.________ AG.

B.c. Par deux prononcés datés du 9 novembre 2017 - dont les motifs ont été adressés aux parties le 14 février 2018 -, le Juge de paix du district de Nyon a notamment prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition aux poursuites en cause et a constaté l'existence du droit de gage.

B.d. Par deux actes postés le 24 février 2018, les poursuivis ont recouru contre les prononcés précités, en concluant notamment à leur réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée et que l'existence du droit de gage n'est pas constatée. La requête d'effet suspensif contenue dans les recours a été admise par décision du 1er mars 2018. Celle tendant à la jonction des causes, également contenue dans les recours, a en revanche été rejetée par décision du 21 mars 2018.
L'intimée s'est déterminée par acte du 30 avril 2018, concluant au rejet du recours.

B.e. Par deux arrêts séparés du 4 juillet 2018 - dont la motivation est identique -, notifiés le 6 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours et confirmé les prononcés attaqués.

C.
Par deux actes séparés postés le 10 septembre 2018 - dont le contenu est identique -, A.________ et B.________ exercent chacun un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les arrêts du 4 juillet 2018. Après avoir sollicité préalablement la jonction des causes, ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation des arrêts attaqués et à leur réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée sont rejetées, que le droit de gage de C.________ AG n'est pas constaté et qu'ils sont libérés des frais et dépens de première et deuxième instance. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi des causes à l'autorité précédente pour nouvelles décisions. Plus subsidiairement, ils concluent à la réforme des arrêts entrepris en ce sens que la jonction des causes est ordonnée et que les frais et dépens mis à leur charge sont " adapt[és] en conséquence ". Pour le surplus, ils requièrent d'être autorisés à " [se] réformer " pour le cas où leur acte de recours comporterait des " ajouts prohibés de faits ou de conclusions " ou ne serait pas compréhensible.
Par courrier du 23 septembre 2018, les recourants ont requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'intimée conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.

Considérant en droit :

1.

1.1. Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les recours concernent le même complexe de faits et portent sur les mêmes questions juridiques. Il y a dès lors lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF).

1.2. Les recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 138 II 331 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2). La partie recourante doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 137 II 305 consid. 3.3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Lorsque, comme ici, l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sous réserve des exceptions énumérées par l'art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
-c LTF, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, le principe de la double instance s'applique en droit civil (ATF 141 III 188 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'épuisement des instances cantonales selon l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité cantonale de dernière instance ne pouvait pas appliquer le droit d'office, mais devait se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 5A 429/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1; 4A 32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.2.1). Est en conséquence d'emblée irrecevable le grief développé au chapitre du
recours intitulé " De la convention de transfert à fin de garantie " (p. 11-12), faute d'avoir été soulevé en instance cantonale.

2.3. L'institution de la réforme - qui était notamment consacrée en droit vaudois aux art. 153 à 157 aCPC/VD et permettait à la partie désirant obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, de demander l'autorisation de se réformer jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 153 al. 1 aCPC/VD; arrêts 5P.422/2003 du 11 mars 2004 consid. 2.2; 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 5.2) - est inconnue de la LTF. Le recours au Tribunal fédéral doit en effet contenir une motivation complète (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). La possibilité de déposer un mémoire complémentaire n'est prévue qu'en matière d'entraide pénale internationale (art. 43
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 43 Mémoire complémentaire - Le Tribunal fédéral accorde au recourant, à sa demande, un délai approprié pour compléter la motivation de son recours en matière d'entraide pénale internationale:
a  s'il a déclaré recevable ce recours, et
b  si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande.
LTF). Dans tous les autres domaines, il n'est possible de compléter la motivation - mais pas les conclusions - que dans le cadre d'une éventuelle réplique, et seulement si cela s'avère nécessaire en raison des déterminations de la partie intimée (arrêt 2C 66/2013 du 7 mai 2013 consid. 1.2 et l'arrêt cité). La requête tendant à être autorisé à " se réformer " assortissant les recours est partant irrecevable.

2.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 135 III 127 consid. 1.5) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra, consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2, avec la jurisprudence citée); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Les recourants présentent sur près de quatre pages un " exposé des faits " de la cause. En tant qu'ils s'écartent des constatations retenues dans l'arrêt attaqué sans démontrer qu'elles auraient été établies de manière arbitraire, leur exposé est appellatoire et, partant, irrecevable.

3.
Les recourants soulèvent un moyen tiré de la violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), qu'ils doublent d'un grief d'arbitraire (art 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) se confondant toutefois entièrement avec le premier. Eu égard à sa nature formelle, la violation de ce droit doit être examinée en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1). A ce titre, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir traité leur " objection " - figurant pourtant à la page 4 de leur mémoire de recours du 22 février 2018 - selon laquelle une simple copie non légalisée de la cédule hypothécaire était insuffisante à démontrer que ce titre avait été formellement cédé par D.________ SA à l'intimée.

3.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).

3.2. Autant qu'on les comprenne, les recourants semblent considérer que la cour cantonale n'aurait pas examiné leur critique consistant en substance à dire que le créancier poursuivant qui requiert la mainlevée provisoire sur la base d'une cédule hypothécaire ne peut se contenter d'en produire une simple copie mais doit en produire l'original ou une copie légalisée. Une telle critique est infondée. Il apparaît en effet clairement à la lecture de l'arrêt déféré que la cour cantonale a répondu à cette question en considérant, par référence à ANDRÉ PANCHAUD/MARCEL CAPREZ (La mainlevée d'opposition, § 10 n° 8) et à CHRISTIAN DENYS (Cédule hypothécaire et mainlevée, in JdT 2008 II p. 3 ss, 7), qu'une copie de la cédule peut être produite à la place de l'original pour autant notamment que le poursuivi n'en conteste pas l'authenticité ni sa conformité à l'original ni la possession de l'original par le créancier poursuivant. La cour cantonale a par ailleurs répondu aux critiques des recourants en lien avec la détention de la cédule litigieuse en considérant que la poursuivante pouvait se prévaloir de la présomption de l'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC. Les recourants confondent manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec
le désaccord que la motivation présentée a suscité chez eux et qui relève du fond.

4.
Les recourants soutiennent derechef que l'intimée ne dispose pas de la " légitimation active " pour les poursuivre en réalisation de gage immobilier et qu'elle n'est détentrice d'aucun titre exécutoire lui permettant d'obtenir la mainlevée des oppositions qu'ils ont formées aux poursuites litigieuses.

4.1. La cour cantonale a constaté que selon le contrat de transfert de propriété à fin de garantie signé le 1er janvier 2010, les poursuivis avaient remis à D.________ SA, en propriété fiduciaire aux fins de garantir l'exécution de toutes créances issues de contrats de crédit déjà conclus ou à conclure dans le cadre des relations d'affaires déjà existantes avec l'une ou l'autre des succursales de D.________ SA, une cédule hypothécaire au porteur grevant en premier rang la parcelle n° 925 de la commune de U.________, pour un montant de 1'060'000 fr. Quant au contrat d'hypothèque fixe qu'ils avaient signé le 30 août 2010, pour un montant de 770'000 fr. avec D.________ SA, il mentionnait un droit de gage immobilier d'au moins 770'000 fr. sans rang antérieur grevant la parcelle n° 925 de la commune de U.________, et renvoie pour le surplus au contrat de transfert de propriété à fin de garantie déjà signé. Il en découlait que D.________ SA détenait la cédule hypothécaire en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie pour le prêt consenti par le contrat d'hypothèque du 30 août 2010. L'intimée, C.________ AG, avait engagé des poursuites en réalisation de gage immobilier contre les recourants en se prévalant, comme titre de
mainlevée provisoire, de la cédule hypothécaire qui avait été remise en garantie à D.________ SA. Elle avait produit une copie de cette cédule à l'appui de ses requêtes de mainlevée. Les recourants n'avaient pas mis en doute la conformité de cette copie à l'original, ni requis la production de l'original de la cédule, ni même prétendu que l'intimée n'était pas en possession de l'original. Il y avait donc lieu de retenir que l'intimée était bien la détentrice actuelle de la cédule hypothécaire au porteur.
L'intimée exposait par ailleurs qu'elle détenait cette cédule à titre fiduciaire à la suite d'un contrat de transfert de patrimoine signé avec D.________ SA le 12 juin 2015, dans le cadre duquel elle avait repris les droits et obligations découlant du prêt signé le 30 août 2010 et de la convention de fiducie signée le 1er janvier 2010. Il ressortait effectivement de l'extrait du registre du commerce produit que, par contrat du 12 juin 2015, D.________ SA avait transmis à C.________ AG des actifs de 326'452'272'000 fr. et des passifs de 323'380'672'000 fr. Il était vrai, comme le relevaient les recourants, que le transfert n'était que partiel, que l'intimée n'avait pas produit le contrat de transfert et qu'il n'était ainsi pas possible de vérifier si les droits et obligations découlant des deux contrats en cause figuraient bien sur l'inventaire désignant individuellement les objets du patrimoine actif et passif transféré. On ne voyait toutefois pas comment la poursuivante, qui pouvait se prévaloir de la présomption de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC, aurait pu être en possession de la cédule hypothécaire au porteur si ces contrats ne lui avaient pas été transférés dans le cadre de l'exécution de l'accord signé le 12 juin 2015 avec D.________
SA. On devait en conclure que l'intimée s'était substituée à D.________ SA dans les relations contractuelles nouées avec les recourants et, partant, retenir qu'elle détenait la cédule hypothécaire au porteur en cause en qualité de propriétaire à titre fiduciaire.

4.2. Selon les recourants, il serait " plus que vraisemblable " que les contrats de prêt hypothécaire - à savoir un premier contrat portant sur un montant de 290'000 fr. avec un taux indexé au Libor et une durée indéterminée et un deuxième (ici litigieux) portant sur un montant de 770'000 fr. avec un taux fixe de 2,81% et une durée fixe échéant le 4 janvier 2017 -, la cédule hypothécaire, ainsi que la convention de transfert de propriété de ladite cédule à fin de garantie sont en possession de D.________ SA et non de l'intimée. Ils relèvent notamment qu'il ressort du document intitulé " Standalone financial statements and regulatory information for the year ended 31 December 2016 ", produit en instance cantonale, qu'après " fusion ", D._______ SA est toujours active et que 4.679 milliards de prêts hypothécaires demeurent à son bilan au 31.12.2015, soit plus de 6'076 fois le montant nominal de leur hypothèque fixe de 770'000 fr. Il semblait donc " plus que vraisemblable " que leur relation contractuelle se situait " dans cet important volume " et était en mains de D.________ SA, ce d'autant que l'intimée n'avait apporté aucune preuve du transfert de l'hypothèque dans son patrimoine. Le seul montant des actifs et passifs de
D.________ SA qui avaient effectivement été transférés vers l'intimée, soit plus de 300 milliards de francs, ne pouvait remplacer l'inventaire de fusion qui aurait dû être produit. De même, la seule production par l'intimée d'une copie non légalisée de la cédule hypothécaire remise en garantie ne suffisait pas à retenir que les contrats de crédit hypothécaire lui avaient été transférés, respectivement cédés par D.________ SA. En retenant le contraire, la cour cantonale avait " retiré toute substance aux dispositions [de la] LFus régissant le transfert de patrimoine ", qui impliquaient nécessairement le constat d'un transfert effectif des créances, conventions et titres. Dès lors qu'il était ainsi démontré qu'elle n'avait reçu " en propre " ni les créances de base ni la convention de transfert à fin de garantie, l'intimée ne pouvait pas se prévaloir de l'échéance supposément atteinte des crédits hypothécaires contractés auprès de D.________ SA. Elle ne pouvait en particulier se prévaloir des dénonciations au remboursement faites par D.________ SA le 15 mai 2015 des deux crédits hypothécaires de, respectivement, 290'000 fr. et 700'000 fr. ainsi que de la cédule hypothécaire.
Les recourants relèvent en outre que l'intimée ne s'était jamais présentée à eux ni prévalue d'une quelconque cession de créance. Elle n'avait pas non plus démontré agir au nom de D.________ SA au moyen d'une procuration écrite. L'intimée ne pouvait donc prétendre se substituer à D.________ SA comme l'avait retenu la cour cantonale. Les recourantsestiment être ainsi toujours en relation contractuelle avec D.________ SA, qui avait, le 15 mai 2015, soit avant l'intimée, dénoncé les prêts et la cédule au remboursement pour une date postérieure à la " fusion ". Dès lors qu'il n'était pas prouvé que les créances de base et la cédule hypothécaire n'étaient plus dans le patrimoine de D.________ SA, la possession de cette cédule par l'intimée était équivoque et cette dernière ne pouvait plus bénéficier de la présomption de propriété de l'art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC. Cette disposition ne s'appliquait de toute façon pas dès lors notamment qu'une cédule hypothécaire au porteur remise en garantie fiduciaire est un " droit réel immobilier accessoire " et non un bien meuble et que le prétendu possesseur doit démontrer qu'il détient la créance de base et pas seulement la cédule.

4.3.

4.3.1. Le droit de la cédule hypothécaire a été modifié lors de la révision du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 4637 ss, 4657). Dès lors que la cédule hypothécaire a, en l'espèce, été remise en garantie avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le présent recours sera examiné sous l'angle de l'ancien droit (art. 1 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
et 26 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
Tit. fin. CC; ATF 140 III 180 consid. 3).

4.3.2. Lorsque les parties conviennent - par contrat de fiducie - que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungs-übereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie; la créance incorporée dans la cédule se juxtapose à la créance garantie en vue d'en faciliter le recouvrement. On distingue alors la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale (ou créance garantie ou encore créance de base) résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par le gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier; la créance causale doit faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2; 140 III 180 consid. 5.1.1; 136 III 288 consid. 3.1).
Le fait que la créance causale et la créance abstraite coexistent ne signifie nullement que les deux créances s'ajoutent l'une à l'autre en ce sens que le créancier pourrait exiger cumulativement l'exécution des deux créances, ni qu'il pourrait choisir entre la poursuite ordinaire en recouvrement de la créance causale et la poursuite en réalisation de gage pour la créance abstraite, le créancier ayant, sauf convention contraire, l'obligation de chercher d'abord la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.3-5.1.5; arrêt 5A 676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.3).
Dans la poursuite en réalisation de gage immobilier pour la créance abstraite, la cédule hypothécaire au porteur est une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP et vaut titre de mainlevée pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 134 III 71 consid. 3; arrêts 5A 676/2013 précité consid. 5.1.2; 5A 295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1; 5A 226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2).

4.3.3. Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire et le débiteur de cette cédule inscrit sur le titre produit ou, à tout le moins, faut-il que le débiteur poursuivi reconnaisse sa qualité de débiteur de la cédule ou que cette qualité résulte de l'acte de cession de propriété de la cédule qu'il a signé. Ainsi, si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier ou la convention de sûretés contresignée dans laquelle le poursuivi se reconnaît débiteur de la cédule cédée à titre de sûretés (ATF 140 III 36 consid. 4; 134 III 71 consid. 3; 129 III 12 consid. 2.5; AMBRE VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 225 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP).
En vertu de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. Cette règle s'applique notamment aux titres au porteur, comme les cédules hypothécaires au porteur, à l'égard desquels les présomptions des art. 930 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC valent tant pour le droit sur le titre que pour le droit incorporé à celui-ci. A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothécaire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 12 ad art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC) - est dès lors présumé en avoir acquis la propriété et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur. Il peut opposer cette présomption à quiconque, notamment au débiteur qui lui a remis la cédule, puisqu'il prétend posséder à titre de propriétaire - et non en tant que titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel - et que la restriction prévue à l'art. 931 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
in fine CC ne s'applique dès lors pas (arrêts 5A 210/2007 du 7 février 2008 consid. 4.3 et les références; 5C.11/2005 du 27 mai 2005 consid. 3.2.1 et les références, publié in RNRF 2008 p. 46). Il incombe alors au débiteur de
renverser cette présomption, en rendant à tout le moins vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; arrêt 5P.239/2000 du 3 octobre 2000 consid. 3a et les références; cf. ég. ATF 141 III 7 consid. 4.3).

4.3.4. En cas de transfert, l'acquéreur devient titulaire de la cédule hypothécaire, c'est-à-dire de la créance cédulaire et du droit de gage qui la garantit (art. 864
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 864 - 1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
1    La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
2    Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.
CC; PAUL-HENRI STEINAUER/ANNE-CHRISTINE FORNAGE, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 5 ad art. 864
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 864 - 1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
1    La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
2    Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.
CC). Le transfert d'une cédule au porteur s'effectue par le biais d'un titre d'acquisition (généralement un contrat de transfert), valable sans forme particulière, la manifestation de la volonté de disposer de la cédule et le transfert à l'acquéreur de la possession du titre (STEINAUER/FORNAGE, op. cit. nos 3 et 4 ad art. 864
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 864 - 1 La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
1    La remise du titre à l'acquéreur est nécessaire pour le transfert de la créance constatée par une cédule hypothécaire.
2    Si le titre est nominatif, le transfert opéré et le nom de l'acquéreur y sont mentionnés.
CC).
Lorsqu'il s'agit d'un transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus, le contrat de transfert doit notamment comporter un inventaire désignant clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés, les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles devant être mentionnés individuellement (art. 71 al. 1 let. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 71 Contenu du contrat de transfert - 1 Le contrat de transfert contient:
1    Le contrat de transfert contient:
a  la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;
b  un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;
c  la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;
d  une éventuelle contre-prestation;
e  la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.
2    Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.
LFus). Les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant (art. 72
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 72 Objets du patrimoine actif non attribués - Les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant.
LFus). Le transfert de patrimoine doit, pour des raisons de publicité, obligatoirement faire l'objet d'une inscription au registre du commerce au siège du sujet transférant (art. 73 al. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 73 - 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
1    L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
2    Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels46 est réservé.
LFus). Le transfert de patrimoine permet, en effet, de transférer un ensemble d'actifs et passifs, donc des droits, sans que les règles de forme ordinaires propres au transfert de chacun des biens concernés soient observées: l'inscription constitutive au registre foncier n'est pas requise pour qu'un transfert d'immeubles déploie ses effets; il en est de même de l'endossement pour les papiers-valeurs à ordre et de la cession civile pour les créances. L'abandon de ces règles de forme présuppose donc nécessairement que
la publicité relative au transfert des droits soit garantie d'une autre manière; l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce est dès lors indispensable. Elle a un effet constitutif (art. 73 al. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 73 - 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
1    L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
2    Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels46 est réservé.
LFus; arrêt 2C 503/2017 du 8 octobre 2018 consid. 5.5). Le transfert de patrimoine est ainsi effectif le jour ouvrable qui suit la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 932 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 932 - 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
1    Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.
2    Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.
CO; cf. RALPH MALACRIDA, in Basler Kommentar, Fusionsgesetz, 2ème éd. 2015, n° 10 ad art. 73
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 73 - 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
1    L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
2    Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels46 est réservé.
LFus).
Les effets du transfert de patrimoine consistent en une succession universelle partielle, en ce sens que celle-ci est quantitativement limitée aux éléments figurant dans l'inventaire. Dits effets portent donc sur tous les actifs et passifs désignés dans l'inventaire accompagnant le contrat de transfert (arrêts 4A 213/2017 du 27 octobre 2017 consid. 1.1; 4A 130/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in mietrechtspraxis [mp] 2016 p. 60). La question controversée de savoir si le transfert de patrimoine englobe les contrats passés avec des tiers sans qu'une approbation de leur part ne soit nécessaire a été laissée ouverte (arrêt 4A 130/2015 précité). Un arrêt récent semble partir du principe que tel est le cas par application analogique de la jurisprudence relative à l'art. 17 al. 3
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 17 - 1 Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
1    Une personne ne peut se substituer à l'une des parties qu'avec le consentement de l'autre.
2    Le substitué et le substituant répondent solidairement des frais judiciaires faits jusqu'à la substitution.
3    Le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties lorsqu'il s'opère par succession universelle ou en vertu de dispositions légales spéciales.
PCF (substitution des parties s'opérant de plein droit: arrêt 4A 213/2017 précité consid. 2 et la réf. à l'arrêt 4C.385/2005 du 31 janvier 2006 consid. 1.2.2; cf. ég. arrêts 4A 54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 1.2; 4A 373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.1; 4A 458/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1). La doctrine majoritaire se prononce quant à elle en faveur du transfert des contrats uno actu à l'instar des actifs et passifs (cf. MARC AMSTUTZ/
RAMON MABILLARD, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd. 2017, Intro. LFus n° 247 ss et les références; MALACRIDA, op. cit., n° 15b ad art. 73
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 73 - 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
1    L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.
2    Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. À cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels46 est réservé.
LFus). Quoi qu'il en soit, le transfert des obligations contractuelles implique qu'elles aient été inventoriées (art. 37 let. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 37 Contenu du contrat ou du projet de scission - Le contrat ou le projet de scission contient:
a  la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés participant à la scission;
b  un inventaire renfermant la désignation claire, le partage et l'attribution des objets du patrimoine actif et passif ainsi que l'attribution des fractions d'entreprise; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement;
c  le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;
d  les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;
e  les modalités de l'échange des parts sociales;
f  la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;
g  la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;
h  tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration ou aux associés gérants;
i  une liste des rapports de travail transférés en raison de la scission.
et 71 al. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 71 Contenu du contrat de transfert - 1 Le contrat de transfert contient:
1    Le contrat de transfert contient:
a  la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;
b  un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;
c  la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;
d  une éventuelle contre-prestation;
e  la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.
2    Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.
let. b LFus; arrêt 4A 213/2017 précité consid. 2). La question de savoir si une désignation précise à l'inventaire des contrats transférés est nécessaire n'a en l'état pas été tranchée (à ce sujet: AMSTUTZ/MABILLARD, op. cit., Intro. LFus n° 250, qui considèrent qu'une telle exigence ne se justifie pas).

4.3.5. Les recourants ne sauraient être suivis en tant qu'ils persistent à affirmer que le transfert de patrimoine intervenu en juin 2015 entre D.________ SA et l'intimée ne comprenait pas leurs prêts hypothécaires, lesquels seraient, selon eux, demeurés au bilan de D.________ SA. L'on ne saurait en effet reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que lesdites obligations contractuelles avaient été transférées à l'intimée dans la mesure où cette dernière attestait suffisamment de sa qualité de créancière par la production de l'extrait du journal des inscriptions au registre du commerce du canton de Zurich relatif au transfert de patrimoine ainsi que d'une copie de la cédule hypothécaire et des documents contractuels, dont la convention de transfert de propriété à fin de garantie de ladite cédule. Il n'y avait, dans ces conditions, pas lieu de procéder spontanément à une instruction supplémentaire sur ce point (cf. arrêt 4A 213/2017 précité). La procédure de mainlevée d'opposition étant soumise à la maxime des débats (art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
1    Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.
2    Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.
CPC, art. 255
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 255 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office:
a  en matière de faillite et de concordat;
b  dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.
CPC a contrario; arrêt 5A 344/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4.1.3 et les références), les recourants ne pouvaient se contenter de simplement alléguer que les obligations contractuelles
en cause ne faisaient pas partie du contrat de transfert, singulièrement de l'inventaire visé par l'art. 71 al. 1 let. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 71 Contenu du contrat de transfert - 1 Le contrat de transfert contient:
1    Le contrat de transfert contient:
a  la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;
b  un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;
c  la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;
d  une éventuelle contre-prestation;
e  la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.
2    Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.
LFus, sans offrir de preuve en lien avec cette question. S'il est exact que le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, il doit néanmoins les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres.
1    La preuve est rapportée par titres.
2    D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a  leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b  le but de la procédure l'exige;
c  le tribunal établit les faits d'office.
CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1; arrêt 5A 1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2, destiné à la publication), étant rappelé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non (VEUILLET, op. cit., n° 107 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP). Or, alors que la reconnaissance de dette apparaissait claire sur le vu des documents produits, il ne résulte pas des constatations de fait de l'arrêt déféré - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - que les recourants auraient requis la production du contrat de transfert de patrimoine et de l'inventaire qu'il comporte. Les recourants ne le prétendent du reste pas. Ils ne sauraient dès lors valablement remettre en cause la constatation des juges cantonaux selon laquelle les droits et obligations de D.________ SA envers eux, dont la créance cédulaire déduite en poursuite,
étaient compris dans le transfert de patrimoine opéré le 12 juin 2015 en faveur de l'intimée. Il sera au demeurant relevé que dans la mesure où D.________ SA détenait la cédule litigieuse non pas en pleine propriété mais à titre fiduciaire aux fins de garantie, elle ne faisait pas partie de son patrimoine et n'avait donc a priori pas à figurer individuellement sur l'inventaire de transfert (dans ce sens: CJ GE, 6.11.2017, ACJC/1422/2017, consid. 3.2). Quant à l'argument consistant à dire que l'intimée aurait dû, nonobstant le transfert de patrimoine, se justifier au moyen d'un acte de cession ou d'une procuration, il tombe manifestement à faux au vu des principes susrappelés. Par la nature même du transfert de patrimoine, la créance passe sans acte de cession vu l'effet de l'inscription au registre du commerce. Celle-ci remplace les formalités nécessaires au transfert à titre singulier (cf. supra consid. 4.3.3).
Pour le surplus, force est de constater que c'est à tort que les recourants soutiennent qu'une cédule hypothécaire au porteur ne constitue pas une chose mobilière bénéficiant de la présomption de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC (cf. supra consid. 4.3.3). Il leur appartenait donc de renverser cette présomption de propriété en fournissant à tout le moins des indices démontrant à satisfaction que la possession de la cédule est équivoque. Alléguer, sans autre forme de motivation, le fait que l'intimée n'avait produit qu'une copie non légalisée de la cédule n'est à cet égard pas suffisant. Comme cette dernière le souligne à juste titre, en relevant simplement l'élément factuel que la cédule produite était une copie, les recourants ne fournissent aucun élément qui aurait permis de mettre en échec la présomption de l'art. 930 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC. Sauf à affirmer péremptoirement que la production " d'une telle copie n'implique pas qu'elle (...) a été formellement cédée [à l'intimée] ", ils ne discutent pas les motifs retenus sur ce point par les juges précédents et ne s'attachent pas à démontrer en quoi le droit fédéral aurait été violé. Cela étant, alors que la production d'une copie du titre de mainlevée est en principe admis à moins que la partie adverse
n'en conteste l'authenticité (arrêt 5A 467/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.4), il n'apparaît pas qu'ils aient requis la production de l'original de la cédule, ce qu'ils auraient parfaitement pu faire (cf. art. 180 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 180 Production des titres - 1 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
1    Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
2    Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
CPC). Quant aux autres arguments avancés par les recourants, ils sont tous liés à leur thèse selon laquelle leurs contrats de prêts seraient demeurés dans le patrimoine de D.________ SA, thèse qui, comme exposé ci-avant, a été rejetée à bon droit par la cour cantonale.
Autant que recevable, le grief apparaît infondé.

5.
Les recourants font encore grief à la cour cantonale d'avoir considéré que la créance cédulaire était exigible.

5.1. La cour cantonale a rappelé que lorsque le contrat de prêt est de durée déterminée ou à terme fixe, les rapports contractuels se terminent par la survenance de la date de l'échéance du contrat, sans qu'une déclaration de volonté de l'une des parties soit nécessaire. En principe, dans ce cas, l'exigibilité et l'échéance de l'obligation de restitution de l'emprunteur coïncident avec cette date, si bien que si cette obligation n'est pas exécutée, l'emprunteur est en demeure dès ce moment. En l'espèce, le contrat de prêt signé par les recourants avait été conclu pour une durée déterminée arrivant à échéance le 4 janvier 2017. Les montants dus en vertu de ce contrat étaient donc exigibles dès le 5 janvier 2017 indépendamment de toute mise en demeure. Le fait que la réception de la lettre recommandée de mise en demeure adressée aux recourants par l'intimée le 14 juin 2017 ne soit pas établie était ainsi sans conséquence.
Les juges cantonaux ont par ailleurs rappelé que l'art. 844 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 180 Production des titres - 1 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
1    Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
2    Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
aCC - applicable en l'espèce en vertu de l'art. 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 180 Production des titres - 1 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
1    Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
2    Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
Tit. fin. CC - disposait que, sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne pouvait être dénoncée que moyennant un préavis de six mois pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts. Cette règle était toutefois de droit dispositif de sorte que les parties pouvaient convenir d'un délai plus court ou d'un autre terme. En pratique, les parties faisaient le plus souvent dépendre l'exigibilité de la créance abstraite de l'exigibilité de la créance causale. Autrement dit, si la créance causale était exigible, la créance abstraite l'était également. De telles conventions avaient été jugées admissibles par le Tribunal fédéral (ATF 123 III 97 consid. 2). L'art. 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 180 Production des titres - 1 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
1    Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
2    Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
Tit. fin. CC réservait cependant les règles impératives de la loi nouvelle, soit notamment l'art. 847 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 847 - 1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
1    Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
2    Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts.
CC selon lequel les parties ne peuvent prévoir, par convention, un délai de dénonciation inférieur à trois mois pour le créancier, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts. Ainsi, lorsque la créance causale devient exigible à une date déterminée, sans résiliation, une clause prévoyant que la
créance abstraite devient exigible à la même date est valable au regard de l'art. 847 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 847 - 1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
1    Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
2    Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts.
CC pour autant que le rapport de base ait duré au minimum trois mois. En l'espèce, la cédule prévoyait qu'elle pouvait être dénoncée en tout temps, moyennant un préavis donné six mois à l'avance. Cependant, la clause n° 4 de l'acte de transfert de propriété à fin de garantie stipulait que le créancier était en droit d'exiger l'exécution des créances hypothécaires constituées en garantie dès l'exigibilité, fût-elle seulement partielle, de l'une des créances résultant des crédits. En adoptant une telle clause, les parties avaient, par une disposition particulière, dérogé à la clause figurant dans la cédule. En outre, cette disposition ne contrevenait pas en l'espèce à l'art. 847 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 847 - 1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
1    Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
2    Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts.
CC puisque la relation contractuelle de base était un contrat de prêt à terme fixe conclu le 30 août 2010 pour se terminer le 4 janvier 2017 et donc d'une durée manifestement supérieure à trois mois. La créance cédulaire était ainsi devenue exigible en même temps que la créance causale, soit le 5 janvier 2017.

5.2. Selon les recourants, l'intimée n'avait pas démontré avoir dénoncé au remboursement la cédule hypothécaire en respectant le délai de préavis de six mois. Elle ne pouvait, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, se prévaloir de la clause n° 4 de la convention de transfert de propriété à fin de garantie, dès lors qu'elle n'en " [détenait] pas les droits ". Ce n'était donc que si elle avait dénoncé la cédule au remboursement en respectant le préavis de six mois qu'elle aurait pu faire valoir l'exigibilité de la créance incorporée dans le titre et, partant, prétendre détenir un titre de mainlevée.

5.3.

5.3.1. Pour que le poursuivant puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, il est nécessaire que cette créance soit exigible (DENYS, op. cit., p. 12), et ce à la date de la notification du commandement de payer (arrêt 5A 785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références; VEUILLET, op. cit., n° 95 et 231 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP).

5.3.2. A teneur de l'art. 844 al. 1 aCC, sauf stipulation contraire, les cédules hypothécaires ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou le débiteur, que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts. Cette disposition est de droit dispositif et n'a qu'une portée subsidiaire par rapport à la convention des parties (DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3ème éd., n° 5 ad art. 844 aCC; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, T. III, 3ème éd., n° 2943). La jurisprudence a ainsi admis la validité d'une modification du délai de dénonciation figurant dans une cédule par une convention séparée sous seing privé, le créancier pouvant ainsi faire valoir la créance abstraite non pas conformément au contenu de la cédule, mais en fonction de l'accord particulier passé (ATF 123 III 97 consid. 2). Selon la règle impérative de l'art. 847 al. 2 nCC, applicable à la dénonciation au remboursement des cédules hypothécaires créées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit en vertu de l'art. 28
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 180 Production des titres - 1 Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
1    Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.
2    Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.
Tit. fin. CC (BÉNÉDICT FOËX, Les gages immobiliers dans la durée, in Imprescriptibilité, contrôle et responsabilité, 2018, p. 33 ss, 43 et les références), les parties ne peuvent toutefois pas, par convention,
prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts.
Est de même considérée comme valide la clause contractuelle prévoyant que la dénonciation de la créance causale permet la poursuite en réalisation de gage immobilier sur la base des cédules sans dénonciation expresse de celles-ci, respectivement que l'exigibilité de la créance causale déclenche celle de la créance cédulaire (DENYS, op. cit., p. 13 et la référence; FOËX, op. cit., p. 45 et les références; VEUILLET, op. cit., n° 231 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; cf. ég. arrêts 5A 32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 in fine, non publié aux ATF 138 III 182; 5A 73/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2.2). La question est toutefois controversée de savoir si, dans un tel cas, l'art. 847 al. 2 nCC s'applique (pro: DANIEL STAEHELIN, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd., n° 6b ad art. 847
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 847 - 1 Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
1    Sauf convention contraire, la cédule hypothécaire peut être dénoncée par le créancier ou le débiteur pour la fin d'un mois moyennant un préavis de six mois.
2    Une telle convention ne peut prévoir pour le créancier un délai de dénonciation inférieur à trois mois, à moins que le débiteur ne soit en demeure pour le paiement de l'amortissement ou des intérêts.
CC; contra: FOËX, op. cit., p. 46).

5.3.3. Les recourants ont échoué dans leur thèse selon laquelle l'intimée ne se serait pas substituée à D.________ SA dans leurs relations contractuelles (cf. supra consid. 4.3.5). C'est donc à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'intimée pouvait se prévaloir de la clause n° 4 de l'acte de transfert de propriété à fin de garantie. Cette clause, qui déroge à celle figurant dans la cédule, est valable au regard des principes susrappelés. Or il n'est pas contesté que, conformément au contrat de prêt signé par les recourants, la créance de l'intimée en remboursement du prêt hypothécaire est devenue exigible le 5 janvier 2017. Il convient donc d'admettre que la créance cédulaire était bien exigible à la date déterminante de la notification du commandement de payer, le 6 juillet 2017 (cf. supra consid. 5.3.2), sans qu'il soit besoin de se déterminer sur l'avis de STAEHELIN selon lequel, en vertu de l'art. 847 al. 2 nCC, la créance cédulaire ne serait exigible que trois mois après l'exigibilité de la créance de base. Le moyen est partant infondé.

6.
En définitive, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recours étant d'emblée dépourvus de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par les recourants pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). En conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ceux-ci devront en outre verser solidairement des dépens à leur partie adverse (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
, 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 5A 734/2018 et 5A 736/2018 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

5.
Les recourants verseront à l'intimée, une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens, solidairement entre eux.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 4 décembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand