SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 59 Administration fédérale des finances |
|
1 | L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. |
2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 59 Administration fédérale des finances |
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1 | L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. |
2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
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1 | L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. |
2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
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1 | L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. |
2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
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2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
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b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
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c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
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a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
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a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
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a | approuver des concordats; |
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2 | L'AFF est habilitée: |
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c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
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a | approuver des concordats; |
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2 | L'AFF est habilitée: |
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a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
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2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
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a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
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2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
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a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
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2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
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a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
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3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
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3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
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a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 59 Administration fédérale des finances |
|
1 | L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. |
2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 59 Administration fédérale des finances |
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1 | L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. |
2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
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2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
SR 611.0 Loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (Loi sur les finances, LFC) - Loi sur les finances LFC Art. 59 Administration fédérale des finances |
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2 | L'AFF est habilitée: |
a | en vue de recouvrer des créances contestées ou de faire rejeter des prétentions pécuniaires non fondées, à représenter la Confédération: |
a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
a2 | lors du dépôt de conclusions civiles, |
a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
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2 | L'AFF est habilitée: |
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a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
c | à demander des informations sur le revenu et la fortune de débiteurs défaillants aux autorités compétentes, y compris aux autorités fiscales fédérales, cantonales et communales, afin de faire valoir des prétentions de droit public.59 |
3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
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a1 | devant les tribunaux civils et les tribunaux arbitraux, |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
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a | approuver des concordats; |
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2 | L'AFF est habilitée: |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
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3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
a | approuver des concordats; |
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2 | L'AFF est habilitée: |
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a3 | en matière de droit de la poursuite pour dettes et de la faillite; |
b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
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1 | L'AFF répond, sous réserve de dispositions spéciales, de l'organisation uniforme de la comptabilité et des opérations de paiement ainsi que de la gestion des postes du bilan dans l'administration fédérale. |
2 | L'AFF est habilitée: |
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2 | L'AFF est habilitée: |
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b | à renoncer au recouvrement de créances contestées si celui-ci paraît voué à l'échec ou si le coût est disproportionné par rapport au montant litigieux; |
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3 | Faute de pouvoir obtenir un meilleur résultat pour la Confédération, l'AFF peut, indépendamment de dispositions spéciales: |
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b | remettre à des débiteurs des actes de défaut de biens et des certificats d'insuffisance de gage au-dessous de leur valeur nominale.60 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |