SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 13 - Peuvent être soulevés par voie de plainte tous moyens visant la responsabilité personnelle du plaignant, son obligation d'opérer des versements supplémentaires, le montant de sa part contributive, le fait que certains associés n'ont pas été recherchés, les règles qui ont présidé à la répartition, le calcul du découvert. |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
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SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 8 - 1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
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1 | La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
2 | Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l'absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l'obligation d'opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. |
3 | Les contributions qui peuvent, en vertu de l'art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 8 - 1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
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1 | La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
2 | Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l'absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l'obligation d'opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. |
3 | Les contributions qui peuvent, en vertu de l'art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 8 - 1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
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1 | La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
2 | Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l'absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l'obligation d'opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. |
3 | Les contributions qui peuvent, en vertu de l'art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 11 - 1 L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
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1 | L'état de répartition accompagné des pièces qui ont servi à l'établir est déposé à l'office des faillites. |
2 | L'administration de la faillite publie le dépôt dans les journaux désignés pour les publications de la société. Elle en avise directement chaque associé, en lui indiquant le montant de sa part contributive et en l'informant qu'il a la faculté, dans les dix jours de la réception de cet avis, d'attaquer l'état de répartition provisoire en portant plainte à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite, et qu'à ce défaut, ledit état deviendra exécutoire. |
3 | Les créanciers peuvent également attaquer l'état de répartition dans les dix jours de la publication du dépôt. |
4 | La procédure de plainte est régie par les dispositions de la LP11 et de la loi fédérale d'organisation judiciaire12, sous réserve des dispositions suivantes.13 |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 8 - 1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
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1 | La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
2 | Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l'absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l'obligation d'opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. |
3 | Les contributions qui peuvent, en vertu de l'art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 8 - 1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
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1 | La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
2 | Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l'absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l'obligation d'opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. |
3 | Les contributions qui peuvent, en vertu de l'art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |
SR 281.52 Ordonnance du Tribunal fédéral du 20 décembre 1937 sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) OFCoop Art. 8 - 1 La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
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1 | La somme à verser par les associés pour couvrir la perte probable de la faillite est répartie dans un état de répartition provisoire, également entre tous les associés individuellement responsables; en cas de responsabilité restreinte, jusqu'à concurrence du montant fixé et, s'il existe des parts sociales, proportionnellement à celles-ci. |
2 | Si les associés ne répondent pas individuellement mais sont tenus à des versements supplémentaires, ceux-ci sont répartis entre les divers associés conformément aux statuts; en l'absence de dispositions statutaires, ils sont répartis proportionnellement au montant des parts sociales ou, à défaut de parts sociales, par tête. Lorsque l'obligation d'opérer des versements supplémentaires est restreinte, ces versements seront toujours limités au maximum prévu. |
3 | Les contributions qui peuvent, en vertu de l'art. 876 CO, être réclamées aux associés sortis, individuellement responsables ou tenus à des versements supplémentaires, doivent être calculées sur la perte éprouvée dans la faillite par les créanciers bénéficiant de la garantie desdits associés, et non sur le découvert qui existait au moment de leur sortie de la société. |