SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 51 - Là où elle n'est pas réservée au peuple, l'autorité est exercée par les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui sont séparés. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
|
a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
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a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
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a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
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a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
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a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
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a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 70 - Le Conseil d'État, sous réserve des droits du peuple et du Grand Conseil: |
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a | planifie l'activité du canton et veille à la réalisation des programmes; |
b | veille à l'exécution des lois fédérales et cantonales ainsi que des décisions du Grand Conseil; il prend les mesures nécessaires sous forme de décrets d'exécution, de règlements, de résolutions ou d'autres dispositions; |
c | gère les finances et les biens du canton et présente chaque année les comptes et le budget; |
d | dirige l'administration cantonale et en rend compte chaque année au Grand Conseil; |
e | nomme les employés de la fonction publique et les personnes investies d'une charge publique cantonale, à moins que la constitution ou la loi n'en dispose autrement; |
f | exerce la surveillance sur les autorités des communes et des autres collectivités de droit public et en coordonne l'activité dans les limites fixées par la loi; |
g | assure l'ordre public; |
h | représente le canton dans ses rapports avec la Confédération, les autres cantons et toute autre autorité; |
i | répond aux projets envoyés en consultation par la Confédération et peut soumettre au Grand Conseil ceux qui ont une importance particulière. |