S. 14 / Nr. 6 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 75 III 14

6. Extrait de l'arrêt du 2 juin 1943 dans la cause Martin et consorts.

Regeste:
Exercice des droits litigieux de la masse (art. 260 LP, 47 à 51 OOF).
1. Devoirs de l'administration de la faillite en face d'une revendication
importante qu'elle estime fondée (consid. 1).
2. Conditions dans lesquelles la passivité des créanciers peut être assimilée
à une renonciation à faire valoir les prétentions de la masse (consid. 2).
3. Le créancier qui retire une revendication participe-t-il à lu distribution
des deniers correspondants? (consid. 3).
Geltendmachung streitiger Masseansprüche (Art. 260 SchKG, 47-51 KV).
1. Obliegenheiten der Konkursverwaltung angesichts einer bedeutenden
Eigentumsansprache, die sie für begründet hält (E. 1).

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2. Unter welchen Voraussetzungen darf Untätigkeit der Gläubiger einem Verzicht
auf Geltendmachung der Masseansprüche gleichgeachtet werden? (E. 2).
3. Nimmt der Gläubiger, der eine Eigentumsansprache zurückzieht, am Erlös der
betreffenden Sache teil 9 (E. 3).
Esercizio dei diritti della massa (art. 260 LEF, 47-51 Reg. Fall).
1. Doveri dell'amministrazione del fallimento in presenza d'una rivendicazione
ch'essa ritiene fondata (consid. 1).
2. Condizioni, alle quali l'atteggiamento passivo dei creditori può essere
equiparato alla rinuncia a far valere le pretese della massa (consid. 2).
3. Il creditore che ritira una rivendicazione partecipa al riparto del ricavo
ottenuto dalla vendita della cosa? (consid. 3).

A. ­ La faillite de la société en nom collectif Etienne et Kammer, à Lausanne,
se liquide en la forme ordinaire. La Caisse d'épargne et de crédit (ci-après:
la Caisse) a produit notamment une créance de 28000 fr., garantie par un
camion Berna, dont elle a revendiqué la propriété. Tenant la revendication
pour fondée (art. 51 OOF), l'Office, d'entente avec la Caisse, a réalisé le
camion et lui a remis le produit net de la vente, soit 23167 fr. 85, la
colloquant en 5e classe pour le solde. La décision concernant la revendication
a été inscrite sur l'inventaire des biens, annexé à l'état de collocation.
B. ­ Le 24 août 1948, l'Office a convoqué la deuxième assemblée des créanciers
pour le 16 septembre. L'ordre du jour mentionnait sous chiffre 8: «Décision
sur la renonciation à des droits litigieux ou, éventuellement, demande de
cession de ces mêmes droits à teneur de l'art. 260 LP» et précisait en note:
«Les demandes de cession dans le sens du chiffre 8 de l'ordre du jour doivent,
sous peine de péremption, être présentées à l'assemblée elle-même ou au plus
tard dix jours après». L'assemblée n'ayant pu toutefois se constituer (art.
254 LP), l'Office ne donna, le 16 septembre, aucun renseignement sur la
revendication de la Caisse.
Le 24 septembre, trois créanciers, P. Martin, G. Piatti et Paul Vannay et fils
S. A. invitèrent l'Office à leur céder, selon l'art. 260 LP, les droits de la
masse relatifs la revendication de la Caisse. Celle-ci ayant renoncé

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le 4 décembre à sa revendication, tout en précisant que le produit de la vente
du véhicule profiterait à l'ensemble des créanciers, l'Office a rejeté, le 30
décembre, la demande de cession.
C. ­ Martin, Piatti et Paul Vannay et fils S.A. ont porté plainte contre cette
décision. Déboutés les 27 janvier et 16 mars 1949 par les autorités vaudoises
de surveillance, ils recourent au Tribunal fédéral. Ils soutiennent en
substance qu'à l'expiration d'un délai de dix jours dès la seconde assemblée
des créanciers, plus personne ne pouvait faire échec à leur droit d'obtenir, à
leur seul profit, la cession des droits de la masse contre le tiers
revendiquant. Subsidiairement, ils dénient à la Caisse le droit de toucher un
dividende sur le montant restitué.
Considérant en droit:
1. ­ Les recourants reprochent à l'Office d'avoir appliqué l'art. 51 OOF. Ils
ont raison. L'intérêt de la masse ne commandait en tout cas pas la remise au
tiers revendiquant du produit de la réalisation du camion. L'Office ne le
conteste pas. Il n'a simplifié la procédure que parce que la revendication ne
lui a pas semblé injustifiée. Cela ne suffisait pas. Il aurait fallu qu'il eût
des raisons de la trouver dès l'abord fondée. Mais la Caisse n'ayant produit,
en dépit de l'art. 232 ch. 2 LP, aucune pièce justificative, il n'était pas à
même d'opérer la moindre vérification. Aussi, en décidant, sur la foi des
seuls allégués du tiers intéressé, de déroger aux art. 47 ss. OOF, a-t-il
abusé de son pouvoir appréciateur.
L'application de l'art. 51 OOF doit d'ailleurs être écartée lorsqu'une
revendication, même apparemment fondée, porte sur un objet de valeur. Il n'est
pas admissible de le délivrer avant que les créanciers aient été en mesure de
se prononcer. L'administration de la faillite ne régulariserait nullement la
situation en joignant, comme elle l'a fait ici, l'inventaire des biens à
l'état de collocation. Outre que cette précaution n'élimine pas les

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risques inhérents à l'abandon de la chose, elle ne sauvegarde pas les intérêts
des créanciers aussi efficacement que la discussion des prétentions
litigieuses à la seconde assemblée ou l'envoi d'une circulaire. Dans les seuls
cas où l'ordonnance permet de combiner le dépôt de l'état de collocation avec
un autre acte (art. 32 al. 2 et 49), elle prend du reste soin de prescrire que
la publication sera complétée en conséquence. Quand il s'agit de
revendications importantes, l'administration doit donc, dans la liquidation
ordinaire, suivre la voie normale, sous réserve de l'art. 48 al. 2 .
2. ­ Selon l'art. 260 al. 1 LP, les droits de la masse contre un tiers
revendiquant ne peuvent être cédés aux créanciers qui le demandent que si elle
renonce à les exercer elle-même. C'est à la seconde assemblée des créanciers
qu'il appartient, en règle générale, de prendre une décision à cet égard. Sans
doute peut-elle le faire tacitement. Mais, pour que son silence autorise à
inférer qu'elle admet la revendication, il faut au moins que l'occasion ait
été donnée aux participants de présenter des propositions. C'est pourquoi
l'inscription à l'ordre du jour de décisions à prendre sur la renonciation à
des droits litigieux ne suffit pas. L'administrateur de la faillite doit
effectivement aborder cet objet, en mentionnant les prétentions litigieuses
(RO 54 III 286). S'il s'en abstient, on n'est pas en présence d'une décision
des créanciers et le délai de dix jours (art. 48 al. 1 OOF) ne commence pas à
courir. Il n'est institué, en effet, qu'en vue de l'hypothèse où l'ensemble
des créanciers renonce à procéder contre le tiers (RO 54 III 286; 71 III 137
/138). Le défaut de décision l'empêche donc de partir. L'administration doit
alors, par circulaire, inviter les créanciers à se prononcer (RO 54 III 287
/288; 58 III 97; 71 III 138). Il en est de même lorsque la deuxième assemblée
n'a pas pu se constituer. En l'espèce, les créanciers avaient tout lieu de
supposer, vu le chiffre 8 de l'ordre du jour figurant sur la convocation,
qu'il leur serait loisible, le 16 septembre

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1948, d'approuver ou d'improuver l'attitude de l'Office quant à la
revendication de la Caisse. En réalité, ils n'ont été consultés ni ce jour-là
ni plus tard par circulaire, de sorte que leur passivité ne saurait être
assimilée à une renonciation.
Sans doute en va-t-il autrement en matière de collocation. L'assemblée des
créanciers n'a pas la faculté de modifier les décisions de l'administration;
elles lient la masse (RO 33 II 684 = éd. sp. X p. 325). En revanche, chacun
d'eux peut, sans cession (RO 30 32 I 793 = éd. sp. IX p. 375), attaquer l'état
de collocation dans le délai fixé par la loi. Eu égard à cette diversité de
procédure, voulue par le législateur, les recourants se prévalent en vain de
la jurisprudence relative à l'art. 250 LP.
Il résulte de ce qui précède que la demande du 24 septembre était prématurée
et que les droits de la masse n'ont pas été et ne pouvaient être cédés à
Martin et consorts. Rien, dès lors, ne s'opposait à ce que l'Office revînt sur
l'agrément donné à la revendication de la Caisse et cherchât à obtenir la
restitution des fonds versés. Il avait même le devoir d'agir ainsi dès le
moment où il s'est rendu compte qu'il n'avait pas suffisamment sauvegardé les
intérêts des créanciers. Sans la vigilance des recourants, la masse n'eût
assurément pas récupéré le produit de la réalisation du camion. Toutefois, il
ne leur est pas acquis pour autant. Comme ils ne sont pas cessionnaires des
droits de la masse, l'art. 260 al. 2 LP ne s'applique pas.
3. ­ La Caisse ayant renoncé à sa revendication avant que parte le délai de
l'art. 48 al. 1 OOF, tout se passe comme si le camion n'avait pas été
revendiqué. Aussi ne voit-on pas pourquoi elle ne participerait pas, à
l'instar des autres créanciers, à la distribution de cet élément d'actif. Même
faite de mauvaise foi, une revendication n'entraîne aucun désavantage
juridique. Si son auteur succombe dans le procès que lui intentent des
cessionnaires, il sera certes exclu, en tant que créancier, de la répartition

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correspondante. Mais c'est là une simple conséquence de l'impossibilité de
plaider contre soi-même (RO 37 II 321 consid. 5 = éd. sp. XIV p. 341; 39 I 464
= éd. sp. XVI p. 166).Elle ne se produit pas quand le procès est mené par la
masse et ne saurait être opposée au tiers qui abandonne sa revendication avant
que la masse ait renoncé à faire valoir ses droits. L'annonce puis le retrait
d'une revendication ne constituent d'ailleurs pas nécessairement une
manoeuvre. Ils peuvent aussi s'expliquer par une erreur de fait ou une
nouvelle façon d'envisager la situation juridique.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 75 III 14
Date : 01. Januar 1948
Publié : 01. Juli 1949
Source : Bundesgericht
Statut : 75 III 14
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Exercice des droits litigieux de la masse (art. 260 LP, 47 à 51 OOF).1. Devoirs de l’administration...


Répertoire des lois
LP: 48  232  250  254  260
Répertoire ATF
32-I-783 • 33-II-680 • 37-II-311 • 39-I-461 • 54-III-280 • 58-III-94 • 71-III-133 • 75-III-14
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assemblée des créanciers • ordre du jour • administration de la faillite • cessionnaire • vue • doute • mention • tribunal fédéral • calcul • partage • cession des droits de la masse • marchandise • diligence • avantage • liquidation • parlement • bénéfice • autorité législative • communication • fin • décision • débat • prétention de tiers • pièce justificative • caisse d'épargne • quant • lausanne • société en nom collectif • efficac • soie • tennis • situation juridique
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