S. 92 / Nr. 21 Strafgesetzbuch (f)

BGE 74 IV 92

21. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mars 1948 dans la cause dame B.
contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste:
Chantage (art. 156 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.215
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr216 bestraft.
CP).
Notion du sacrifice pécuniaire.
Celui-ci peut consister dans la reconnaissance par le lésé d'une dette qu'il
n'avait pas. A qui incombe la preuve de l'inexistence de la dette?
Erpressung (Art. 156 Abs. 2 StGB).
Begriff der «Vermögensleistung». Diese kann in der Anerkennung einer nicht
bestehenden Schuld liegen. Wem liegt der Beweis des Nichtbestehens der Schuld
ob?
Estorsione (art. 156
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.215
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr216 bestraft.
, cp. 2 CP).
Concetto di «prestazioni pecuniarie».
Esso può consistere nel riconoscimento d'un debito inesistente. A chi incombe
la prova dell'inesistenza del debito?


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Résumé des faits:
F. avait été naguère l'amant de dame B. et lui avait même promis le mariage. A
la même époque, il eut des relations sexuelles avec dlle B., la fille de sa
maîtresse. L'ayant rendue enceinte, il l'épousa, sans cesser d'avoir des
rapports intimes avec la mère. Celle-ci a partagé l'existence du ménage.
De 1934 à 1939, F. a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises. En 1938,
dame F. demanda et obtint son divorce. En 1939, F. partit pour la:Hollande
d'où il n'est revenu qu'en 1945. Il reprit alors contact avec son ancienne
femme et, par elle, avec sa mère, dame B., à qui il emprunta diverses sommes
qui sont aujourd'hui presque totalement remboursées.
En novembre 1945, F. s'est remarié. Dame B. l'apprit. En janvier 1946, elle
fit venir F. chez elle et, sous la menace de révéler à son employeur son passé
judiciaire, obtint de lui la signature d'une reconnaissance de dette de 10.000
fr., comportant des versements à compte trimestriels.
Dénoncée par F. pour chantage, dame B. a été condamnée par les juridictions
vaudoises à quatre mois d'emprisonnement.
Contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 17 novembre
1947, dame B. s'est pourvue en nullité au Tribunal fédéral. Elle contestait
que les conditions de l'art. 156
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 156 - 1. Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selber oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig oder erpresst er die gleiche Person fortgesetzt, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.215
3    Wendet der Täter gegen eine Person Gewalt an oder bedroht er sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so richtet sich die Strafe nach Artikel 140.
4    Droht der Täter mit einer Gefahr für Leib und Leben vieler Menschen oder mit schwerer Schädigung von Sachen, an denen ein hohes öffentliches Interesse besteht, so wird er mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr216 bestraft.
CP fussent réalisées, notamment quant à
l'existence d'un sacrifice pécuniaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Motifs:
1. ­ L'art. 156 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 156 - Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem einen Teile wider Treu und Glauben verhindert worden ist.
CO réprime l'acte de «celui qui, ayant fait savoir à une
personne qu'il se disposait publier, dénoncer ou révéler un fait dont la
divulgation peut nuire à elle-même ... l'aura ainsi déterminée à acheter son
silence au prix d'un sacrifice pécuniaire».
(La Cour admet que dame B. a menacé F. de divulgations

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propres à lui causer un préjudice et que cette menace a déterminé le plaignant
à acheter le silence de l'accusée.)
2. ­ Il reste à savoir si, en souscrivant une reconnaissance de dette, il a
acheté ce silence «au prix d'un sacrifice pécuniaire».
Par sacrifice pécuniaire (Vermögensleistungen), il faut entendre tout avantage
appréciable en argent, c'est-à-dire dont l'attribution affecte la fortune du
lésé. Cet avantage peut consister dans la souscription d'un engagement, comme
dans le paiement d'une somme d'argent ou la remise d'une dette. Mais,
naturellement, le paiement ou la reconnaissance d'une dette déjà existante ne
constituent pas un sacrifice pécuniaire, car ces actes n'ont. pas pour effet
de diminuer le patrimoine de l'auteur du paiement ou de la reconnaissance, ni
d'augmenter celui du bénéficiaire, réserve étant faite du cas où la dette ne
serait pas liquide ou pas exigible.
En l'espèce, la recourante soutient précisément que F. n'a pas fait un
sacrifice pécuniaire, parce qu'il lui devait effectivement 10.000 fr. Les
juridictions cantonales ont. considéré que cette dette n'existait pas. La
recourante leur reproche de n'avoir pas apporté la preuve que la somme n'était
pas due et de s'être bornées à constater qu'elle-même n'avait pas prouvé
l'existence de la créance.
Il incombait en effet à l'accusation, pour établir la réalité d'un sacrifice
pécuniaire du plaignant, de prouver l'inexistence d'une dette de F. envers
dame B. Mais, lorsqu'il est ainsi appelé à résoudre à titre préjudiciel une
question de droit privé, le juge pénal peut et doit s'en tenir aux règles sur
le fardeau de la preuve posées par la loi civile ou découlant de ses
dispositions. Or il est de jurisprudence en matière civile que, lorsqu'une des
parties doit prouver l'inexistence d'un fait ­ ce qui est généralement très
difficile et souvent impossible ­ l'autre partie doit prendre une part active
à la procédure probatoire en rapportant elle-même la preuve de ce fait, le
juge pouvant voir dans l'échec de cette preuve un indice en faveur de la thèse
de la partie à qui incombe en principe

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l'onus probandi (cf.RO 65 III 133; 66 II 145). Dès lors, les juridictions
cantonales n'ont violé aucune règle de droit fédéral en n'exigeant pas du lésé
(ou de l'accusation) «qu'il prouve ou rende vraisemblable l'inexistence de la
créance du maître-chanteur avant que celui-ci ait établi ou tout au moins
rendu vraisemblable la cause juridique de la prétention».
Au fond, la question se présente avant tout comme une question de fait. Le
Tribunal de première instance, suivi par la Cour de cassation cantonale,
examine successivement les affirmations diverses ­ et d'ailleurs
contradictoires ­ de dame B. touchant l'origine de sa prétendue créance
(pension de l'enfant, remboursement de dépenses antérieures, vente de
mobilier, promesse de donation). En refusant de déduire des faits et
déclarations invoqués l'existence d'une dette ou d'un engagement formel de F.,
les juridictions cantonales n'ont méconnu aucune règle du droit des
obligations. Devant le Tribunal fédéral, la recourante prétend que F. avait
tout au moins l'intention de remplir un devoir moral envers celle qui avait
été sa maîtresse et à qui il avait promis le mariage. Mais, même si tel était
le cas, il resterait qu'en souscrivant la reconnaissance il aurait assumé une
obligation civile que jusqu'alors il n'avait pas.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 74 IV 92
Date : 01. Januar 1948
Publié : 19. März 1948
Source : Bundesgericht
Statut : 74 IV 92
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Chantage (art. 156 al. 2 CP).Notion du sacrifice pécuniaire.Celui-ci peut consister dans la...


Répertoire des lois
CO: 156
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 156 - La condition est réputée accomplie quand l'une des parties en a empêché l'avènement au mépris des règles de la bonne foi.
CP: 156
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 156 - 1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'extorsion ou s'il a poursuivi à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    Si l'auteur exerce des violences sur une personne ou s'il la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l'art. 140.
4    Si l'auteur menace de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d'un intérêt public important, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
Répertoire ATF
65-III-133 • 66-II-145 • 74-IV-92
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
argent • calcul • chantage • chanteur • communication • cour de cassation pénale • devoir moral • droit des obligations • droit fédéral • décision • emprisonnement • examinateur • fardeau de la preuve • incombance • mois • plaignant • première instance • quant • question de droit • question de fait • reconnaissance de dette • souscription • tennis • tribunal fédéral • vaud • viol