S. 188 / Nr. 32 Markenschutz (f)

BGE 70 II 188

32. Extrait de l'arrêt de la Ie Section civile du 2 mai 1944 dans la cause
Approvisionnements alimentaires S.A. contre Chicorée S. A.

Regeste:
Marques de fabrique. Action en radiation intentée par le titulaire de la
marque «Figor» contre un concurrent ayant fait enregistrer postérieurement la
marque «Cafidor». Confusion possible des deux marques. Action admise. Loi
fédérale du 26 septembre 1890, art. 6.
Fabrikmarken. Löschungsklage seitens des Inhabers der Marke «Figor» gegen die
spätere, durch einen Konkurrenten erwirkte Eintragung der Marke «Cafidor».
Verwechslungsgefahr der beiden Marken. Schutz der Klage. MSchG Art. 6.
Marche di fabbrica. Azione di cancellazione promossa dal titolare della marca
«Figor» contro un concorrente che ha fatto iscrivere posteriormente la marca
«Cafidor». Confusione possibile delle due marche. Ammissione dell'azione. Art.
6 LMF.


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Résumé des faits.
La Société anonyme Chicorée, à Renens, est titulaire d'une marque destinée à
désigner un succédané de café. Cette marque se compose d'un élément figuratif,
consistant essentiellement en une tête de femme avec une main tenant une tasse
de café, et du mot FIGOR. Quelque temps après l'enregistrement de cette
marque, la Société anonyme Approvisionnements alimentaires, à Genève, a fait
enregistrer pour un produit similaire une marque également combinée. L'élément
verbal de cette marque consiste dans le mot CAFIDOR. Estimant que la marque
Cafidor ne se distinguait pas suffisamment de la marque Figor pour empêcher
des confusions, la société Chicorée S. A. a assigné la société
Approvisionnements alimentaires S. A. devant la Cour de justice civile de
Genève en concluant à ce qu'il plaise à celle-ci en prononcer la radiation et
faire défense à la défenderesse de s'en servir. La Cour ayant fait droit à ces
conclusions, la défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Le
recours a été rejeté et le jugement attaqué a été confirmé.
Extrait des motifs:
3. ­ La recourante a longuement insisté dans son mémoire sur le fait que le
mot «Cafidor» a une syllabe de plus que le mot «Figor», que les syllabes «Or»,
«Fi» et «Fig» se retrouvent dans de très nombreuses marques, qu'elles n'ont
donc rien de très caractéristique, sont tombées dans le domaine public, et
enfin que le mot «Figor» éveille l'idée de figues, c'est-à-dire d'une des
substances entrant dans la composition du produit. Ces arguments ne sont pas
décisifs.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé à propos des marques «Cuprofil»
et «Cuprofino», une simple différence dans le nombre des syllabes ne suffira
pas nécessairement pour distinguer une marque d'une autre (RO 56 II 224 /225);
on ne doit pas, en effet, séparer les syllabes pour les examiner isolément,
comme le fait la recourante. Ce qui importe, quand on compare les

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éléments verbaux de deux marques mixtes, aussi bien que quand il s'agit de
marques uniquement verbales, c'est leur effet auditif et visuel, le premier
l'emportant d'ailleurs sur le second, car c'est le son du mot qui en général
demeure dans la mémoire de l'acheteur (RO 56 II 225 et les arrêts cités). Or
les deux dernières syllabes de la marque de la recourante, «fi-dor», sonnent
exactement comme la marque «Figor»; la différence de la consonne intermédiaire
est sans importance. En ce qui concerne ces deux syllabes, le risque de
confusion est donc certain. La syllabe initiale «Ca» ne suffit pas pour les
distinguer. Comme c'est en Suisse romande que les deux maisons concurrentes
sont établies et y ont sans doute leur principal débouché, il y a lieu de
tenir compte tout d'abord du fait qu'en français les mots comme «Figor» et
«Cafidor» ont l'accent sur la dernière syllabe et non sur la première, de
sorte que la syllabe «ca» n'a pas un pouvoir distinctif très marqué. D'autre
part, comme la recourante l'admet elle-même dans son mémoire de recours, cette
syllabe n'a pas davantage de signification propre et donnerait même à penser
qu'elle a été choisie simplement pour éveiller, par combinaison avec la
syllabe suivante, l'idée du produit, ce qui n'est pas non plus de nature à
renforcer ce pouvoir. Tout au contraire, pourrait-on dire, car, quand on
passera une commande, on demandera selon le cas ou «un paquet de café Figor»
ou «un paquet de Cafidor», et l'on ne songera vraisemblablement pas à dire «un
paquet de café Cafidor», parce que la combinaison de «Ca-fi» détermine déjà la
nature de la marchandise.
C'est avec raison par conséquent que les premiers juges ont admis le risque de
confusion des deux marques et qu'ils ont fait droit aux conclusions
principales de la demande. Peu importe que, comme le prétend la recourante, la
confusion ne se soit pas encore produite. Il est de jurisprudence constante,
en effet, que la possibilité d'une confusion suffit pour interdire l'usage
d'une marque (RO 40 II 287 /8).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 70 II 188
Date : 01. Januar 1943
Publié : 01. Mai 1944
Source : Bundesgericht
Statut : 70 II 188
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Marques de fabrique. Action en radiation intentée par le titulaire de la marque «Figor» contre un...


Répertoire des lois
LMF: 6
Répertoire ATF
40-II-283 • 56-II-222 • 70-II-188
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • acte de recours • calcul • domaine public • doute • décision • examinateur • marchandise • protection des marques • risque de confusion • société anonyme • tennis • tribunal fédéral