S. 167 / Nr. 40 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (f)

BGE 55 III 167

40. Arrêt du 6 décembre 1929 dans la cause Crédit Yverdonnois.

Regeste:
Réalisation d'un immeuble vendu par le failli après l'ouverture de la
faillite, mais avant la publication de celle-ci. (Art. 204 LP.)
Pour obtenir en ce cas la radiation du transfert au registre foncier, il
suffit que l'administration de la faillite passe un acte authentique avec
l'acquéreur, acte constatant que celui-ci acquiesce à la rectification du
registre.
La masse a du reste la faculté de réaliser l'immeuble sans procéder
préalablement à une rectification du registre foncier. Toutefois, le tiers qui
a acquis l'immeuble de bonne foi ne peut être dépossédé que s'il y consent ou
si un jugement l'y contraint.
Verwertung eines vom Gemeinschuldner nach der Eröffnung, aber vor der
Bekanntmachung des Konkurses verkauften Grundstückes (Art. 204 SchKG):
Um die Löschung der Eintragung der Eigentumsübertragung im Grundbuche zu
erwirken, genügt es, dass die Konkursverwaltung mit dem Käufer eine öffentlich
beurkundete Vereinbarung trifft, wonach dieser der Grundbuchberichtigung
zustimmt.
Die Konkursverwaltung kann aber auch ohne vorrangige Grundbuchberichtigung zur
Verwertung schreiten. Doch kann der Käufer, welcher das Grundstück in gutem
Glauben erworben hat, nur mit seiner Einwilligung oder auf Grund eines
Urteiles des Besitzes entsetzt werden.
Realizzazione di un fondo venduto dal fallito dopo la dichiarazione di
fallimento ma prima che questo fosse pubblicato (art. 204 LEF).
Per ottenere in questo caso la radiazione del trapasso di proprietà nel
registro fondiario basta che l'amministrazione del fallimento concluda col
compratore un atto autentico da cui risulti che questi accetta la
rettificazione del registro.

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L'amministrazione del fallimento può del resto realizzare il fondo anche prima
d'aver rettificato l'iscrizione nel registro fondiario.
Il terzo, compratore di buona fede, potrà pero esserne spossessato solo col
suo consenso o costretto da una sentenza.

(Abrégé.)
A. - Dominique Fasel, à Vuissens, a été déclaré en faillite le 8 juin 1928.
Le même jour, il a vendu à son fils Rodolphe, par acte stipulé devant le
notaire Pilloud, à Yverdon, et présenté le lendemain, 9 juin, au bureau du
registre foncier, des fonds sis dans la commune de Démoret (district
d'Yverdon).
Le Crédit Yverdonnois, à Yverdon, est intervenu dans la faillite le 15 juin
1928 pour une créance hypothécaire de 2130 fr.
Estimant que la réalisation des immeubles aliénés n'était possible qu'à la
condition de les faire réinscrire au nom du failli dans le registre foncier,
et dans l'idée que cette inscription ne pouvait s'opérer qu'avec le concours
du failli, l'office a négocié, mais en vain, pendant plus d'une année avec le
failli et avec le fils Fasel pour leur faire passer un «acte de rachat».
B. - Le Crédit Yverdonnois a porté plainte le 28 août 1929 à l'autorité
fribourgeoise de surveillance lui demandant d'intervenir pour obliger l'office
à hâter les opérations de la faillite et pour lui fixer au besoin un délai.
L'office, entendu, déclara que le failli et son fils n'ayant pas donné suite à
la sommation qui leur avait été faite de passer l'acte de rachat, il avait
adressé au président du Tribunal d'Yverdon un mémoire pour faire statuer sur
la demande de réinscription des immeubles au chapitre du failli.
L'autorité cantonale a rejeté la plainte par décision du 11 novembre 1929.
C. - Le Crédit Yverdonnois a recouru contre cette décision au Tribunal
fédéral.

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Extrait des motifs:
Il convient d'attirer l'attention de l'administration de la faillite sur
l'erreur de droit dans laquelle elle est tombée en admettant que le
consentement du failli était nécessaire pour faire radier l'inscription de la
vente. L'autorité de surveillance cantonale elle-même paraît partir de l'idée
qu'il y avait lieu d'intenter action aussi bien contre le failli que contre le
fils Fasel.
Le transfert de propriété est postérieur à l'ouverture de la faillite, partant
nul à l'égard de la masse, en vertu de l'art. 204 LP, lors même qu'il est
antérieur à la publication de la faillite (cf. JAEGER, n. 3 sur l'art. 204
LP).
Il va de soi que l'office n'a pas à ouvrir action contre le failli. Le préposé
était aussi dans l'erreur quand il a voulu faire passer au père et au fils
Fasel un acte de rétrocession ou de rachat des immeubles. Le fils Fasel n'a
rien à rétrocéder, attendu que, l'acte du 8 juin 1928 étant nul et non pas
simplement annulable (cf. JAEGER, n. 7 sur art. 204 ), il n'a rien acquis.
L'inscription au registre foncier n'a pas de cause légitime (art. 975 CC).
Pour en obtenir la radiation, il eût suffi que l'office stipule un acte
authentique avec le fils Fasel, acte constatant que celui-ci acquiesce à la
rectification du registre. Il n'est pas douteux qu'une telle convention soit
possible (RO 46 II no 7 p. 34). Et rien ne s'oppose à ce qu'elle intervienne
encore sous la forme d'une transaction passée en justice dans le procès
intenté ou à intenter contre le fils Fasel.
Du reste, la réinscription des immeubles au nom du failli n'est même pas
nécessaire. En matière d'action révocatoire, il a été jugé à maintes reprises
que la révocation d'un acte d'aliénation restitue aux créanciers le droit de
faire réaliser les biens aliénés, comme si ces biens appartenaient encore au
débiteur, sans qu'il soit besoin d'une réinscription formelle (rétrocession,
Rückübertragung), lorsqu'il s'agit d'immeubles (RO 47 III no 27 p. 92; JAEGER
n. 2 B sur art. 291 LP).

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S'il en est ainsi en matière d'action révocatoire, il faut admettre aussi que,
dans le cas d'une aliénation, non pas simplement révocable, mais radicalement
nulle en vertu de l'art. 204, la masse a la faculté de réaliser les immeubles
sans être obligée de faire procéder préalablement à une rectification du
registre foncier.
Il faut cependant que l'acquéreur consente à la réalisation par
l'administration de la faillite ou que celle-ci obtienne un jugement contre
lui, lorsque, comme en l'espèce, on n'est pas en présence d'un transfert de
propriété opéré après la publication de la faillite (pareil transfert serait
inopposable à la masse en toute hypothèse; cf. JAEGER n. 7 sur art. 204). Le
transfert étant intervenu avant la publication de la faillite, quoique
postérieurement à l'ouverture de celle-ci, il peut être opposé à la masse, si
l'acquéreur est de bonne foi, et l'acquéreur ne peut être dépossédé par
l'administration de la faillite que s'il y consent ou si un jugement l'y
contraint.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est rejeté
dans le sens des motifs du présent arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 55 III 167
Date : 01. Januar 1929
Publié : 06. Dezember 1929
Source : Bundesgericht
Statut : 55 III 167
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Réalisation d'un immeuble vendu par le failli après l'ouverture de la faillite, mais avant la...


Répertoire des lois
CC: 204  975
LP: 204  291
Répertoire ATF
55-III-167
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action révocatoire • administration de la faillite • autorité cantonale • autorité de surveillance • cause légitime • décision • erreur de droit • notaire • ouverture de la faillite • radiation • registre foncier • soie • syndrome d'aliénation parentale • tribunal fédéral