84 T Obiigationenrecht. N° Ll.

5. Tout doute sur la validité de la transaction disparaît d'ailleurs si
l'on considère que le 11 novembre 1912 le demandeur ne s'est nullement
refusé à constitner l'hypothèque de 120 000 fr. ainsi qu'il aurait
dà le faire siivraiment, deux jours auparavant, il n'avait donné son
consentement que sous le eoup de la menace. Il n'est pas concevable
qu'un homme comme Eggis soit demeuré aussi longtemps sous l'empire de
la crainte. Son attitude après le 9 novembre impliquesi donc en tout
cas la ratification du contrat. _ si --

. 6. Des eonsiderants qui preeedent il résulte sans autre que le demandenr
n'a pas été induit en erreur par des manoeuvres dolosives de la Banque.

Le moyen tiré de la pretendue inexécution de Ia transaction n'est pas
davantage fonde. La défenderesse n'a pas

pris et ne pouvait pas prendre l'engagement de retirers

les dossiers déposés entre les mains du Juge d'Instruotion., et l'on ne
voit pas que, depuis la transaction, elle ait fait valoir des réciamations
civiles ou penales contre le demandeur.

Quant à l'annulation de l'obligation avec constitution d'hypothéque du
11 novembre 1912, elle ne peut etre prononcée déjà par le motif qu'Egg'is
avait remis lui-meme

une procuration en blanc au notaire, laissant à ce dernier

le sein de designer la personne du representant.

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est écarté et l'arrèt attaqué
est confirmé.

Obligationenrecht. N° 12. 85

12. mat de la 2 section'oivile da 4 mars 1919 dans la cause Lumina contre
Epo-ax Kappa; et MasmeieanLorsque l'employeur est responsable en principe
du dommage

cause par son employé, il en répond wmpiètement sans pouvoir invoquer
la légereté de sa kaute peksennelle comme cause de reduction de
l'indemnité. --

Les époux Rappaz ont été Victimes d'un accident cause par un
camion-automobile appartenant à la Société Lumina et conduit par
le ehauffessur Masmejean. Ils ont actionné seit la Société soit le
chaufi'eur. L'instance cantonale a condamné les deux défendeurs à des
demmagesintéréts. . _

sur recours de la Société Lumina, le Tribunal federal a eu à examiner
notamment'la question de savoir si, responsable en principe, la Société
pouvait exeiper de la légèreté de sa laute comme cause de reduction
de l'indemnité. 11 a résolu cette question négativement par les motifs
suivants. '

Extraii des considéranis de l'arrét :

2. La recourante soutient à titre subsidiaire que, vu la légèreté
de sa kaute personnelle, sa responsahilité ne doit pas s'etendre à
ssl'intégralité du dommage et elle inuoque à l'appui de sa these l'arrét
reudu par le Tribunal federal dans l'affaire Basler Droschkenànstalt
Settelen c. Treu (BO 4] II p. 500-501 consid. 5). Mais justement sur le
point en discussion cette espèce n'est pas identique à l'espèce actuelle,
car les lautes relevées à la charge de la demanderesse ne sont pas
d'une légèreté telle qu'il puisse ètre question d'atténuer de ce chef sa
responsabilité en vertu de l'art. 43 CO. Il est donc inutile de décider,
à propos du cas particulier, si dans le ealeul dela quetité de l'indemnité
le juge peut tenir compte du degi-é dela faute de l'employeur. Mais cette
question de principe que l'arrét cite par la reeonrante ne tranche pas
nettement devrait sans doute recevoir la solution

86 Oblîgafionenrecht. N° 13.

negative consacrée par la doctrine ( OSER p. 233, Note V 1 c sur art
55) et par la jurisprudence (R0 29 II p. 489) . la responsabilité
de l'employeur est une responsabilité causale instituee par la loi
independamment de toute faute personnelle de l'employeur, avec le simple
correcti't'

que la faculté lui est réservée de faire la preuve qu'il a pria

toutes les mesures propres à détourner le dommage , s 'il échoue dans
cette preuve, il répond du dommage cause par son employé et il en répond
eomplètement sans pouvoir invoquer comme motif de reduction de l'indemnite
la légèreté de sa faute, paiqu 'il est responsable non a raison de cette
faute, mais ex lege.

_. 13. mat de la. 2... section civile du 12 mrs 1919 si dans la cause
Rocca et consorts contre Wes réunles

' d'imiles et. de speise-s végétsles s. A. L'art 545 , chifi. '? CO
(justes motifs) et l'art. 77 CC (direction

ne pouvant plus etre constituée statutairement) ne sont pas applicables
à la dissolution des soeiétés anonymes.

A. La Raffinerie franco-suisse d'huiles et de graisses vegetale-s,
iondée en 1906 à Genève par un groupe d'industrfels francais dont
faisaient partie les recourants, fusionna le 14 janvier 1908 avec un
groupe allemand qui possédait une marque concurrente. Ces deux groupes
constituèrent a Genève, sous le nom de Raffineries réunies d'huiles et
de graisses végétales, une société anonyme regie par les dispositions
du CO. Le capital social de '?00 000 fr. etait divisé en 1400 actions
sinominatives dont 300 étaient remises à Rocca, Tassy et de Roux et 600 a
Schlinck & Cie en paiement de leurs apporta. Le Conseil d'administration
'devait compreudre au moins deux administrateurs de nationalité frangaise
ou appartenant à un cantOn de la Suisse romantic et deux administrateurs

Obligationenrecht. N° 13. 87

au moins de nationalité allemande ou appartenant à un canton de la Suisse
allemande, cette proportion étant portée de deux à trois si le Conseil
etajt forme de six ou sept membres au lieu de cinq. Ce Conseil ne pouvait
* prendre de decision valable que si la majorité des administrateurs
étaient présents. L'assemblée générale des aetionnairesis se trouvait
régulièrement eonstituée quel que füt le nombre des actions présentes
ou représentées, la dissolution de la Société ne pouvant toutekois étre
valablement votée en première assemblée _q'ue par la moitié du capital
social, mais, si le quorum n'était pas atteint, une deuxième assemblée
était autorisée à prendre une decision quel que fut le nombre des actions
présentes ou représentées. Le Conseil avait le droit de convoquer une
assemblssée générale extraordinaire quand il le jugeait à propos.

Le premier Conseil d'administration fut composé de trois membres francais
et de deux allemands. Dès 1914, il comprit trois membres allemands et
deux francais. La guerre etant survenue, plusieurs des administrateurs
furent rappelés dans leur pays d'origine et les affaires de la Société
durent mème etre suspendues'. Le 17 novembre 1914, les administrateurs
MM. Schlinck, Lienhas et Hamischmacher, d'une part, Tassy et Blegier,
d'autre part, passèrent une convention en vue de prendre certaines mesures
conservatoires. A ces fine ils nommérent un administrateur provisoire,
M. Piguet, à Genève, muni des pouvoirs les plus ètendus.' cet acte
tut homoiogué par jugement du' 23 novembre 1914, toutes parties étant
d'accord.

B. La guerre se prolongeant et, avec elle, la situation provisoire
indéterminée créée par la convention de novembre 1914, MM. ssRocca,
Tassy et de Roux, tous actionnairffi francais de la Société, aesignèrent
le 16 mars 1916 celle-ci en la per-sonne du President du Conseil
d'administration M Schlinck et de M. de Blégier, l'un des membres de
eesiConseilenir'ue de faire prononcer' par le
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 45 II 85
Date : 04. März 1919
Publié : 31. Dezember 1920
Source : Bundesgericht
Statut : 45 II 85
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 84 T Obiigationenrecht. N° Ll. 5. Tout doute sur la validité de la transaction disparaît


Répertoire des lois
CC: 77
CO: 43  545
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • allemand • assemblée générale • automobile • autorisation ou approbation • capital social • comportement • conseil d'administration • dissolution de la société • doctrine • doute • décision • examinateur • juste motif • membre d'une communauté religieuse • notaire • nullité • pays d'origine • provisoire • quant • quorum • raffinerie • responsabilité causale • responsabilité de l'employeur • société anonyme • tennis • transaction • tribunal fédéral • ue • vue