77. Arrèt ciu. 15 octobre 1904, dans Za cause Perrin frères & C, dem. et
rec., contre Vaurilion, de'/'. et int.
Imitation de l'enseigne A 1a Chevrette . Protection du nom
commercial. Art. 8 et 2 de la convention de Paris, du 20 mars
1883. -Droit applicable ; application du droit indigene aux noms
eommereiaux étrangers. Violation du droitä. la mal-que. Art. 1 ; 24,
litt. a et b Loi fed. sur les marques de fabrique, etc. Ooncurrence
déloyale. Art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
|
1 | Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
2 | Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt. |
3 | Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. |
" à la marque. Interdietion de la dénomination illicite;
dommages-intérets. Art. 51
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 51 - 1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet. |
|
1 | Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet. |
2 | Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist. |
Perrin frères & Cie, demendeurs et recourents, fabricants de gants
à Grenoble, ont leur établissement principal dans cette ville, et
ils possèdent aussi des agences, maisons de vente ou dépòts dans la
plupart des villes de France et dans quelques-unes de I'étranger. Le
21 mai 1891 ils avaient déposé au Greffe du Tribunal de commerce de
Grenoble deux marques, savoir: 1° une marque-figuration représentant
une chèvre allaitant son petit et, a l'horizon, un soleil levant. 2°
une marque verbale consistant dans les mots A la Chevrette . Ces deux
marques étaient destinées, selon declaration des déposants au prédit
tribunal, à etre apposées au moyen d'un timbre humide à l'intérieur
des gants fabriqués et vendus par les dits deposants, à figurer sur les
bandes servant à envelcpper ces gants, ainsi qu'à servir d'enseigue aux
demandeurs et à. figurer sur leurs factures, entétes de lettres, tableaux
et imprimés divers. Le 1? novembre 1896, Perrin frères & Cie ont déposé au
meme Greffe une nouvelle marque de fabrique consistassnt dans les trois
éléments suivants: en haut la mention gant Perrin; audessous, la mème
figure de la chèvre allaitant son petit ; audessous encore la mention
A la Chevrette . Cette meme marque a été enregistrée le 8 février 1897,
au bureau international de la propriété industrielle à Berne.
Les demandeurs ont utilisé fréquemment ces marques sur
VI. Fabrikund Handelsmerken. N° ?7. 587
leurs marchandises et sur leurs imprimés, ainsi que sur les enseignes
de leurs succursales et de leurs dépòts.
, Le défendeur J. Vaurillon qui fabrique et vend des gants à Genève (dans
un magasin) lui nppartenent, s'est fait inscrire a la date du 26 octobre
1893, au registre du commerce de Genève, en mentiounent qu'il avait pris
des le 25 septembre 1893, comme sous-titre et enseigne les mots A la
Chevrette . Il a fait figurer également ces mots sur son magasin, ses
en-tètes de lettres, ses réclames, eartes d'adresse, etc., et à partir
de cette date il regoit souvent des correspoudances portant seulement
pour adresse A la Chevrette ; sur ses certes-réclame, le défendeur
a fait figurer un medaillon circulaire contenant l'image d'une chèvre
dans un paysage alpestre et au-dessus l'inscription A la Chevrette .
Le 24 aoiit 1898, Perrin & (}ie ont introduit devant le Tribunal de
première instance de Genève une demande tendant à. ce qu'il soit fait
défense au défendeur de se servir de la. mai-que A la Chevrette sur ses
enseignes, lettres, features, etc., à. ce qu'il ait à faire disparaître
des dites enseignes, features, etc., les devises et vignettes reproduites
on imitées de la dite marque, sous peine de dommages-intéréts et enfin
à la, eondamnation de Vanrillon en 1000 fr. de dommagesintérèts.
Le tribunal de première instance se déclara incompétent par jugement du
9 juillet 1900, attendu qu'il s'agissait en l'espèce d'une contestation
sur l'application de Ia legislation sur les marques de fabrique,
contestation qui est de la compétence de la Cour de Justice comme seule
instance cantonale.
Ensuite d'appel interjeté par les demandeurs, la Cour renvoya le litige à
la première instance, attende qu'il ne s'agissait pas d'une contestation
en matière de meu-que de fabrique, que les actes invoqués par Perrin &
Cje pouvaient étre considérés comme des actes de concurrence déloyale
du ressort du droit commun, mais qu'ils n'appelaient pas l'application
de la loi fédérale du 28 septembre 1890.
Perrin frères & Cie ont alors forme ànouveau leur demande
588 Civilrechtspflege.
contre Vaurillon, et conclu à ce qu'il plaise au tribnnal de première
instance prononcer:
1° Qu'il est interdit à Vaurillon tout usage de la devise: A la
Ober-rette tant comme marque que comme enseigne, ainsi que sur ses
lettres, factures, réclames et imprimés de tout genre et marchandises;
2° qu'il lui est ordonué de faire disparaître la devise la Chevrettre
, dans les 24 heures du jugement à. intervenir sous peine de 20 francs
par chaque oontravention constatée;
3° que Perrin frères & Cie sont autorisés à faire procéder à. cette
suppressiou aux frais, risques et périls de Vaurillou;
40 que Vaurillon est condamné en 3000 fr. de dommagesintérèts et est
débouté de ses conclusions reconventionnelles.
Les demandeurs basent leur action sur le fait que, par le dépòt de
leur marque au bureau international, ils ont acquis en Suisse un droit
à la dite marque. Il s'ensuit que l'usage de celle-ci sur des imprimés
du défendeur est illicite (00 art. 50). De meme avant que la marque des
demandeurs fùt protégée en suisse, sen emploi par le défendeur constituait
un acte de concurrence déloyale et cela par le motif que la dénomination
A la Chevrette , employee par les demandeurs, jouissait, antérieurement
à l'nsage qu'en a fait le défendeur, d'une grande notoriété auprès de
la clientele de ce dernier.
De son còté, Vaurillon concluait au rejet des fins de la demande. Il
conteste que l'usage fait par lui de la denomination A la Chevrette ait
pu causer des troubles ou des confusions préjudiciables aux demandeurs
chez la clientele de ceux-ci. Comme les demandeurs ont créé sous la dite
denomination en juin 1901, seit pendant le procès, un dépòt dans la maison
A. Champod & Cie, le défendeur, dans ses conclusions reoonveutionnelles,
demande en conséquence la suppression sur l'enseigne, les factures,
les cartes, les annonces du dépòt des demandeurs à, Genève, des mots
Ala Chevrette et de le vignette représentant la dite chevrette, ainsi
que la condamnation de Perrin frères à 50 fr. par jour de retard dans la
suppressien des dites mentions. LeVI. Fabrikund Handelsmarken. N° 77. 589
défendeur Vaurillon conclut en out-re à ce que sa. partie adverse soit
condamnée en 3500 fr. de dommages intérèts pour le préjudice a lui causé,
tant par l'accusation de coucurrence déloyale dirigée contre lui que
par la creation à Genève, par Perrin frères, d'un magasin de dépöt qui
lui fait une concurrence acharnée et par l'obligation où il se trouve
de devoir soutenir le present procès.
Perrin & Cie concluent au rejet des conclusions reconventionnelles.
Par jugement du 29 janvier 1908, le Tribunal de première instance de
Genève a fait défense à Vaurillou de faire aucun usage quelconque pour
son commerce de la mention A
la Chevrette , lui a ordonné de faire disparaitre de ses enseignes,
annonces, réclames, cartes, papiers commerciaux quelconques, l'a condamné
à payer à Perrin frères & Cie
la somme de 2000 fr. à titre de dommages-intérèts, et l'a débouté
de toutes conclusions contraires ainsi que des fins de sa demande
reconventionnelle.
Ce jugement s'appuie entre autres et en substance sur les motifs suivants
: _
A teneur de l'art. 8 de la Convention internationale du 20 mars 1883,
le nom commmercial, qu'il fasse partie ou non d'une marque de fabrique ou
de commerce, est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de
dépöt. ll s'ensuit qu'au moment où Vaurillon faisait inscrire à Genève
comme sous-titre, adjouction à sa raison commerciale, la mention A la
Ohevrette , Perrin freres & 0, qui n'avaient jamais renoncé à cette
appellation, avaient le droit d'interdire à qui que ce seit d'eu faire
usage pour individualiser en Suisse un commerce de gants.
Ensuite d'appel principal forme par Vaurillon, et d'appel incident
interjeté par Perrin frères, la Cour de Justice civile, par arrét
du 25 juin 1904, a réformé le jugement de première instance, débouté
Perrin frères de leurs demandes et déboute' Vaurillon de sa demande
reconventionnelle.
Cet arret s'appuie sur des considérants qui peuvent etre résumés de Ia
maniere suivante:
590 Giviirechtspflege.
La Cour estime que l'art. 8 de la Convention du 20 mars 1883 ne peut
avoir la portée de déroger au principe général posé à l'art. 2 ibicäem,
que les citoyens de l'un des Etats contractants ne jouiront dans les
autres Etats que des avantages que les lois respectives accord-ent aux
nationaux. Perrin frères ne sont pas recevables à invoquer en Suisse une
protection pour les mots A la Chevrette , qui figuraient dans leur nom
commercial comme adjonction à leur raison de commerce, car une semblable
protection ne pourrait pas étre accordée en Suisse à des nationaux s'ils
venaient à l'invoquer dans des circonstances semblables. L'art. 8 précité
dispense seulement les propriétaires d'un nom commercial de l'obligation
du dépòt, mais il n'édicte pas formellement une exception au principe
général posé à l'art. 2, d'après lequel les ressortissants de chacun
des Etats contractants jouiront dans les autres Etats de l'Union,
notamment en ce qui concerne le nom commercial, des avantages que les
lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite
aux nationaux. Meme s'il fallait admettre que le droit suisse ait voulu
protéger une semblable désignation a l'égal de la raison commerciale,
il n'est nullement prouvé que la dénomination A la Cherrette ait été
traitée en France comme un nom commercial, car Perrin frères ne s'en sont
pas servis d'une maniere constante; elle ne figure pas sur l'enseigne
placée sur leur fabriqne de gants à Grenoble, pas plus qu'il n'en est fait
mention dans la notice publiée par les intimés en 1894, sur l'histoire
de leur maison, sa production, son genre et son Chiffre d'affaires.
Une concurrence deloyale ne peut etre admise a la charge de Vaurillon,
attendu que Perrin & Cie n'ont articulé aucun fait précls dnquel il
résulte que des clients aient été détournés de leur clientele par le fait
que Vaurillon a etabli à Genève son magasin en 1893, soit à une époque
où eux mèmes n'araient encore aucun dépot à Genève; c'est pourquoi les
premiers juges ont admis que Perrin frères n'avaient de ce chef subi
aucun préjudice materie]. Il résulte de l'examen des réclames figurant
aux dossiers, que les produits PerrinM...... .. ......
VI. Fabrikund Handelsmarken, Ne 77_ 591
sont mieux connus et plus souvent présentés au public sous la
qualification de gants Perrin, que sous le qualificatif de gants A la
Chevrette ; dans la plupart des villes où Perrin frères écoulent leur
fabrication, ils n'ont pas de magasiu à eux pour la vente au public,
mais utilisent des dépòts soit magasins appartenant à des marchands de
nouveautés et portant une enseigne quelconque, mais non l'enseigne A
la Cheri-etto , ces mots n'étant utilisés que pour qualifier les gants
Perrin ;il résulte meme de certaines pièces figurant aux dossiers que la
qualification la Chevrette , presque abandonnée par Perrin frères & Cie,
n'a été reprise par eux et utilisée comme reclame que récemment, depuis
le dehnt de leurs instances avec Vaurillon. Le rejet des conclusions
reconventionnelles du défendeur se justifie par la considération que si
Perrin frères n'ont pas sur les mots et le signe A la Chevrette des
droits assez étendus pour leur permettre d'empécher Yaurillon de les
utiliser a Genève comme enseigne et comme reclame, ces droits, s'ils ne
sont pas suffisants pour leur faire obtenir les fins de leur demande
contre le dit défendeur, le sont pourtant assez pour que celui-ci ne
puisse pas à son tour leur interdire d'utiliser les mots et le eigne
A la Chevrette pour leur enseigne et leur reclame à, Genève. Pour les
meines motifs Vaurillon est sans action pour demander une indemnité en
dehors des frais du procès.
G'est contre cet arrét que les demandeurs Perrin frères ont reconru,
en temps utile, en reforme auprès du Tribunal fédéral, concluant à ce
qu'il lui plaise dire et prononcer:
1° Que la devise A la Chevrette fait partie dela raison de commerce soit
du nom commercial de Perrin frères & Oiss au sens de la loi francaise,
et a droit d'étre protégée en Suisse en conformité de la Convention
internationale de 1883 sur Ia protection de la propriété industrielle. 2°
En interdire l'usage à Vaurillon sous quelque forme que ce soit, soit
comme enseigne, soit comme mention sur ses cartes, lettres, réclames,
etc. 3° Lui ordonner en conséquence de la faire disparaître dans les 24
heures de l'arrét a intervenir, à. peine d'une astreinte de 20 fr. pour
chaque contravention cons-
592 Civilrechtspflege.
tatée. 4° Autoriser au besoin les recourants à faire procéder à. cette
suppression aux frais, risques et périls de Vaurillon. 5° Interdire à
Vaurillon de continuer à faire abusivement usage de la vignette qui fait
partie de la marque de fabrique des recourants et qui représente une
chèvre et un chevreau, vignette que l'intimé utilise sur ses cartes et
réclames dans un but de concurrence illicite; dire que cette suppression
devra avoir lieu dans les 24 heures de l'arrèt à intervenir à peine de
tous dommages et intérèts; autoriser en tant que de besoin les recourants
a faire precéder eux-mémes a cette suppression aux frais et risques
de Vaurillen. 6° Condamner le defendeur à leur payer la somme de 3000
fr. à titre de dommages-intéréts. 7° (Frais). 8° Le débouter de toutes
ses demandes et conclusions, tant principales que subsidiaires.
Stai-imm .eu-r ces fails et conside'mat en droit :
i. _ Les demandeurs, contrairementà l'attitude qu'ils avaient prise
lors de l'ouverture du preces où ils n'arguaient que d'une concurrence
déloyale à la charge de la partie adverse, font valeir aujourd'hui
en première ligne leur droit a la désignation Ala Chevrette comme
reisen de commerce ; ils estiment que cette raisen de commerce doit ètre
traitée à l'égal du nom commercial, lequel, aux termes de l'art. 8 de
la Convention internationale conclue à Paris le 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, doit etre protégé dans tous
les pays de l'Union. La raison de commerce, A la Chevrette devrait
donc selon les demandeurs jouir de la meme protection qu'une raison
commerciale inscrite au registre suisse du commerce.
2. L'art. 8 précité dispose que le nom commercial sera protégé dans tous
les pays de l'Union sans obligation de dépòt, qu'il fasse ou non partie
d'une marque de fabrique ou de commerce . Cette disposition toutefois,
meme à suppeser que la désignation dont il s'agit apparaisse comme
un nom commercial dans le sens du prédit article, ne constitue pas une
protection legale autonome dela raison de commerce, applicable sans egard
à la législation des divers pays de l'Union-, une pareilie conséquence
est inadmissible, déjà parVI. Fabrikund Handelsmarken. N° 77_ 5 93
la cousidération que l'étendue et le mode de la protection dont il
s'agit ne se trouveut point définis dans l'article 8 susvisé. S'il
fallait attribuer à cet article 8 la portée d'introduire une protection
du nom commercial, indépendante des dispositions des lois fédérales, il
se trouverait en contradiction avec l'article 2 de la meme Convention,
lequel règle aussi ce qui a trait à. la protection du nom commercial.
Dans cette situation, il y a lieu d'appliquer le droit indi-' gene,
c'est-à-dire les dispositions de l'art. 2 précité, aux noms commerciaux
étrangers, pour autant qu'il ne s'agit pas des prescriptions négatives
de l'art. 8 (dispense de l'obligation du dépöt du nom commercial, et son
appartenance à une marque de fabrique ou de commerce), ce sera le cas
notamment en ce qui concerne la question de saveir si l'on se trouve
bien en présence d'un nom commercial, et de quelles conditions il y a
lieu de faire dépendre son existence.
3. Mais meme en admettant le point de vue des demandeurs, d'après lequel,
comme pour les marques de fabrique et de commerce, la raisen de commerce
reconnue dans le pays d'origine doit étre protégée ici, la question de
saveir si les demandeurs ont le droit au nom, soit à la désignation A
la Chevrette doit etre résolue en application du droit francais, ce qui
aurait pour consequence d'exclure le contròle du Tribunal federal sur ce
point. Or l'instance cantonale a constaté qu'aux termes du droit francais
les mots A la Chevrette ne ,constituent pas une partie integrante
du nem commercial des demandeurs. Cette appréciation n'implique la
violation d'aucune règle de droit fédéral, et un recours de ce chef
apparaît comme irrecevable ; si la désignation dont il s'agit ne doit pas
etre considérée comme un nom commercial aux termes du droit francais,
elle ne sanrait prétendre à la protection mentionnée a l'art. 8 de la
Convention de Paris. Les demandeurs ne peuvent ainsi argumenter d'une
atteinte portée à leur raison de commerce.
4.Les dits demandeurs ne sont pas davantage fondés à, invoquer en faveur
de la désignation, soit devise Ala Chevrette , ainsi qu'ils le font
dans leurs écritures, la
xxx, 2. 1904 40
594 Givilrechtspflege.
protection que la loi accorde aux marques de fabrique. Le droit des
demandeurs à. leur marque n'est en effet l'objet d'aucune atteinte de
la part du défendeur. Sont considérés comme impliquant une semblable
violation du droit à. la marque, seulement la fabrication et l'usage
illicites de signes appliques sur les produits ou marchandises
elles-mérnes ou sur leur emballage, tandis que d'autres agissements ou
manceuvres qui peuvent avoir pour effet d'induire en erreur sur l'origine
ou la provenance des dites marchandises, tels que des indicatiens figurant
sur des prospectus, réclames, affiches, enseignes, factures ne constituent
aucune violation du droit a la marque, mais doivent etre appréciés
d'après les principes généraux en matière de concurrence déloyale (voir
entre autres arrèts du Tribunal fédéral dans les causes Hediger & Cie
c. Eichenberger & Cie, Rec. off. XXIV, p. 700 et suiv.; Guilhert Martin
c. Ullmann & Cie, ibid. XXII, p. 84 et suiv; ibid. p. 580 et suiv.,
Lever c. Schuler & C; Wille u. Genossen c. Bachschmid, ibid. XIX, p. 232,
consid. 2).
5. Il ne reste donc qu'à rechercher si le défendeur s'est rendu
coupa'ole à l'égard des demandeurs d'actes de concurrence déloyale,
et cette question doit etre résolue uniquement en application du droit
suisse (art. 50
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 50 - 1 Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
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1 | Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch. |
2 | Ob und in welchem Umfange die Beteiligten Rückgriff gegeneinander haben, wird durch richterliches Ermessen bestimmt. |
3 | Der Begünstiger haftet nur dann und nur soweit für Ersatz, als er einen Anteil an dem Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. |
la demande ont été commis en Suisse, et que le défendeur est domicilié
dans ce pays.
6. Les demandeurs signalent et poursuivent, comme concurrence déloyale
de la part du défendeur, aussi bien l'imitation, par celui-ci, de leur
raison commerciale et de leur enseigne, que celle de leur mal-que. Sur ce
dernier point, et pour que l'imitation de la marque, autrement que par le
fait de son apposition sur des marchandises ou sur leur emballage, puisse
apparaître comme un acte illicite, il faut que l'on se trouve en présence
d'un droit à. la dite marque, reconnu en Suisse. Or les demandeurs n'ont
droit à la protection de cette marque qu'à partir de la date de sen
jnscription, seit dépòt, au bureau international à. Berne. Aux termes de
l'art 1 de la Convention, dite de Madrid, du 14 avril 1891, concernant
l'enregistrement international desVI. Fahrikund Handelsmarken. N° 77. 595
marques de fabrique ou de commerce, le dit dépöt assure la protection
de ces marques dans tous les Etats de l'Union an meme titre que cette
protection résulte du dep6t, exng par l'art. 2 de la Convention de Paris
du 20 mars 1883, et effectué auprès des bureaux des divers Etats de
l'Union. Gomme dans l'espèce le prédit dépòt au bureau international à
Berne n'a été fait que le 8 février 1897 par les demandeurs, ceux-ci ne
peuvent etre admis a poursuivre par voie civile ou penale les atteintes
qui auraient été portées, antérieurement à cette date, a leurs droits
relatifs à. la marque dont il s'agit. Toutefois l'utilisation de 1a
dite marque par le défendeur avant la date susmentionnée, ne saurait
lui transférer aucun droit individuel sur celle-ci, dans le cas où le
droit individuel des déposants existait déjà avant le dépòt de la marque,
et antérieurement à. l'appropriation de celle-ci par le défendeur. Si le
droit individuel des demandeurs est plus ancien que cette approPriation,
ils sont autorisés, à, partir de le date du dépòt effectué par eux,
à invoquer la protection de la loi contre des imitations ultérieures de
la part de celui qui s'était approprié la marque antérieurement, il est
vrai, à son dépòt à Berne par les demandeurs, mais sans égard a l'usage
plus ancien qu'en avaient fait les dits déposants. Le fait luimème du
dépöt ne présente en effet qu'un caractère Simplement déclaratif et ne
saurait nuire aux droits résultant en faveur des demandeurs de l'usage
de leur marque antérieurement aux actes d'appropriation de celle-ei de la
part du défendeur. Il y a lieu de considérer comme un usage de la marque,
décisif pour la question de priorité, celui qui a été fait à l'étranger
(voir arrèt du Tribunal fédéral dans la cause Gebrüder Schnyder &
Cie c. Erste oesterreichjsche Seifensieder Gewerk-Gesellschaft Apollo
in Wien, {ec. off. XXVI, 2, p. 650). De meme que dans ce dernier cas,
des considerations d'équité parlent dans l'espèce actuelle, -abstraction
faite de la portée universelle de la max-que, en faveur de l'importance a
attribuer à son usage fait à l'étranger; en effet, le fait de l'emploi de
la dite marque en France par Perrin freres était, dans les circonstances
de la cause, connu du défendeur aussi bien que n'importe quel usage
de marque
596 ' Givilrechtspflege.
en Suisse. Si l'art. 4 de la Convention de Paris du 20 mars 1883
ne prévoit qu'un droit de priorité soumis à des délais déterminés,
c'est en vue d'assurer la protection de la marque vis-à-vis des Etats
qui attribuent à son dépòt un caractère constitutif (et non simplement
declaratif), ou qui, lorsqu'il s'agit de statner sur la priorité, ne font
nullement entrer en ligne de compte l'usage de la marque a l'étranger
(Comp. Pelletier et Vidal, Convention, etc., p. 195).
Or il est constaté par l'instance cantonale, et établi par les pièces du
dossier, qu'antérieurement au 26 octobre 1893, date de l'inscription
par Vauriilon au registre du commerce de Genève de la désignation
Ala Ghevrette , les demandeurs avaient, dès le dépòt judiciaire de
leur marque a Grenoble en mai 1891, apposé sur leurs marchandîses la
Vignette figurative de la Ghevrette; le défendeur se berne a affirmer
que plus tard, dans le courant de l'année 1895, les demandeurs auraient
renoucé a la désignation A la Chevrette , mais il n'en demeure pas moins
prouvé qu'antérieurement a 1893, Perrin frères & Cie avaient acquis un
droit individuel et exclusif à la dite désignation; ils ont en effet,
avant octobre 1893, employé ces mots pour désigner leurs succursales ou
dépòts dans plusieurs villes de France (par exemple à Lyon des 1890,
Saint-Etienne dès 1891, Nancy, Bordeaux, Toulouse dès 1892, Arles dès
avril 1893, Lille et Perpignan
avant le mois d'octobre 1893), et il n'est pas contesté qu'alors
les marchandises vendues dans ces dépòts étaient ofiertes aux clients
munies de la dite désignation. Cette devise Ala Chevrette constitnait la
partie principale, celle qui s'imposait le plus à la mémoire, de la marque
protégée en Suisse, et cet élément capital a été imité par le défendeur.
7. C'est en vain que le défendeur cherche à argumenter du fait que Perrin
frères & Cie auraient plus tard renoncé en fait à se servir de leur
marque et notamment de leur devisesi ex Ala Chevrette ; aucune preuve de
cette allégation n'a été rapportée ; il résulte au contraire des imprimés
produits au dossier que les demandeurs ont plus tard utilisé souvent cette
dénomination, et il ressort en outre de plusieurs jugements de tribunaux
francais figurant au dossier (Dijon,VI. Fahrikund Handelsmarken. N°
77. 597
du 19 juin 1895; Tours, du 1er décembre 1897, etc.), que les demandeurs
ont fait valoir avec succès leur droit à la marque en question, vis-à-vis
de plusieurs imitateurs. A supposer que l'on doive inférer de la lettre
adressée par Perrin & Cie à leur représentant à Marseille, qu'ils aient
eu un instant l'intention de renoncer a la désignation dont il s'agit,
les jugements précités, ainsi que de nombreuses attestations produites
au preces, démontrent qu'ils n'ont jamais donné suite à cette idée. '
8. C'est également a tort que le défendeur conteste aux demandeurs
le droit exclusif à leur marque, par le motif qu'elle apparaît comme
simplement descriptive et qu'elle ne serait pas dès lors susceptible d'une
appropriation individuelle. Cette objection est dénuée de fondement
aussi bien pour ce qui concerne la marque combinée des demandeurs
(devise et vignette) qu'en ce qui a trait à leur droit privatif à la
désignation A la Chevrette . Ces mots sont à, la vérité en rapport avec
ia qualité de la marchandise en ce sens qu'il existe des gants fabriqués
en peau de chevreau ou de chevrette; toutefois la devise A la Chevrette
n'est point descriptive pour ce produit comune le serait par exemple
l'expression gants de ehevreau ou de chevrette . Il n'est d'autre part
nullement établi que la marque des demandeurs soittombée plus tard dans
le domaine public ; les prenves invoquées à. cet effet ne eonsistent
que dans les prix-courants, tétes de lettres et gants provenant d'autres
fabricants et sur lesquels figure le nom de chevrette, mais nulle part la
désignation A la Chevrette telle qu'elle se trouve sur l'enseigne du
défendeur, lequel l'a en outre employee pour désigner ses produits. En
tout cas les preuves susmentionnées sont impuissantes a établir que la
marchandise dont il s'agit ait été généralement connue dans le commerce
sous l'appellation A la Ghevrette . Le droit des demandeurs à leur marque
se trouve dès lors incontestablement viole par le défendeur, qui se sert,
pour designer son commerce, de l'élément constitutif le plus important de
la marque de sa partie adverse, ainsi que d'une vignette présentant une
très grande analogie avec celle employee par Perrin frères & Cie. Toutes
598 Civilrechtspflege.
deux portent une chèvre comme motif principal; or cette ressemblance
entre la désignation du commerce du défendeur et la désignation de
la marchandise des demandeurs est certainement de nature à provoquer
dans le public la confusion ou l'erreur et à, porter préjudice aux
demandeurs dans leurs rapports avec leur clientele. Cette possibilité
n'est nullement exclue par la double circonstance que, d'une part, les
cartesreclame du défendeur portent, outre la désignation A la Chevrette
et la vignette susmentionnée, le nom Maison Vaurillon , et que, d'autre
part, jusqu'ici les demandeurs n'ont pas établi de succursale ni de dépöt
sur la place de Genève. La clientele du défendeur, qui est fabricant,
n'est pas restreinte à la ville de Genève, et il ne refuse certainement
pas d'écouler ses produits dans d'autres localités où la marchandise des
demandeurs est mise en vente ; il résulte en eflet de documents produits
par le défendeur lui-meme que nombre de ses clients sont domiciliés dans
des villes où les demandeurs possèdent des succursales'v" ou des dépöts
comme Londres, Paris, Berne et Lausanne par exemple, et que les commandes,
transmises de ces localités à Vaurillon, portent comme adresse les mots
A la Chevrette , souvent meme sans le nom du défendeur, ce qui prouve
que ce dernier se sert de cette désignation sur ses cartes-réclame et
prospectus, dans un rayon bien plus étendu que le territoire genevois, en
pouvant causer ainsi un préjudice indéniable aux intérèts légitimes des
demandeurs. Le motif sur lequel la Cour civile base surtout son arrét,
en ce qui concerne la concurrence déloyale, motif consistant a dire que
la notoriété de l'enseigne et de la vignette des demandeurs n'est pas
assez grande pour que son emploi dans une ville où aucun magasin n'existe
sous cette dénomination, puisse causer des confusions, est dépourvu de
fondement, attendu que cet argument se place uniquement sur le terrain
de l'enseigne, alors pourtant que le défendeur & usé de la devise A la
Chevrette non seulemeut sur sen enseigne à Genève, mais aussi sur des
cartes-réclame distribuées à sa clientele étrangère, laquelle, ainsi que
le démontre le dossier, connait leVI. Fabrikund Handelsmarken. N° ??. 599
négoce de Vaurillon sous cette désignation et a conclu des affaires
avec lui.
9. En outre, l'emplci, par le défendeur, de la denomination A la Chevrette
sur son enseigne à Genève, constitue une atteinte au droit des demandeurs
à leur marque. Ce droit les autorise à faire usage de celle-ci dans tout
le territoire de la Suisse, et a s'opposer, par la voie de l'action
civile ou penale prévue par la législation Speciale en matière de
droit sur les marques, à ce qu'elle soit employee par autrui sur des
marchandises ou sur leur emballage, ainsi que, parla voie de l'action en
dommages-intéréts à teneur de l'art. 50 00, à ce qu'elle soit employee
sur des enseignes reproduisant la dénomination protégée comme marque. En
effet, les produits des demandeurs étant connus sous la designation Ala
Chevrette , l'emploi de cette dénomination sur l'enseigne du défendeur
est de nature à provoquer des confusions, en ce sens que le public sera
induit par là a admettre que les marohandises vendues dans le magasin de
Vaurillon sont exclusivemeut des produits de la maison demanderesse; la
connaissance de ces derniers par le public genevois doit etre présumée,
meine en l'ahsence d'un dépot ou d'un magasin de Perrin frères à Genève,
puisque ces produits ont été régnlièrement enregistrés et publiés en
Suisse et qu'ils étaient exposés en vente depuis longtemps sur les places
de Bale, de Zurich, de Berne et de Lausanne. Le défendeur n'aurait eu
aucun intérèt à choisir précisément la dénominatîon que les demandeurs
se sont appropriée, si son intention était de l'utiliser uniquement à
Genève, et si cette designation y eùt été entièrement inconnue.
10. Il suffit, pour que l'emploi de cette dénomination par le défendeur
apparaisse comme un aete de concurrenee déleyale, et, partant, illicite,
qu'il soit de nature a provoquer la confusion, ce qui ne saurait étre
contesté, pas plus que la faute commise par le dit défendeur, alors
qu'il a choisi et utilisé la devise de fantaisie qu'il savait avoir déjà
faitl'objet d'une appropriation antérieure de la part des demandeurs,
et alors que, comme fabricant de gants, il ne pouvait ignorer
600 Givilrechtspflege.
ni le nom commercial ni la marque des demandeurs; il n'a du reste
nullement contesté qu'il en ent connaissance.
11. La réparation de dommage, à accorder aux demandeurs à teneur de
l'art. 51
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 51 - 1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet. |
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1 | Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet. |
2 | Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist. |
consister tout d'abord dans la défense au défendeur d'user de la devise
A la Ghevrette . et de Ia vignette représentaut la dite chevrette,
comme enseigne et dans ses imprimés commerciaux. En revanche il y a
lieu de repousser la conclusion de la demande tendant à l'allocation
de 20 fr. par chaque contravention constatée à la charge du défendeur;
les contraventions que ce dernier pourrait commettre à futur ne peuvent
en efiet etre prévues ni réprimées dans le present arrét. De meme il
n'existe aucun motif d'antoriser les demandeurs a faire procéder à la
suppression de la devise incriminée, l'objet de cette conclusion relevant
de l'exécution du dit arrét. Il ne se justitle, enfin, pas davantage
d'accueillir la dernière conclusion (N° 4) de Perrin frères & Cie en
3000 fr. de dommages intéréts; cette conclusion se base en effet sur
l'unique considération que les demandeurs ont du recourir aux offices
d'un avocat à Genève; comme ils n'ont ailégué aucun autre élémens;
de dommage pécuniaire, il snffira de tenir compte, dans le dispositif
reiatif aux dépens, du préjudice que Perrin frères & Gie peuvent avoir
souffert du seul chef susrelaté.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis partiellement, et l'arrét rendu entre parties par
la Cour de Justice civile du canton de Genève, le 25 juin 1904, est
réformé en ce sens qu'interdiction est faite à J. Vaurillon, intime, de
se servir des mots, seit de la devise Ala Chevrette et de la Vignette
représentant la dite chevrette, comme enseigne, ainsi que sur ses cartes,
lettres, réclames, etc. L'arrét de la Cour de Justice civile est maintenu
quant au surplus.VI. Fabrikund Handelsmarken. N° 78. 601
78. Arrèt du 28 octobre 1904, dans la, cause Bore] & 0, de'/'. et rec.,
cont-re DuBois-Fave, dem. et int.
Imitation d'une mar-que de fahrique {marque du lion pour des
montres). Art. 24, litt. a, lei fed. sur les marques de fabrique, etc.
Le demandeur L. DuBois-Favre, fabricant d'horlogerie au Locle, est le
successeur de Ed. Favre-Perret, qui avait succédé lui-meme à. la maison
Favre et Andrié, dont il avait été l'un des chefs.
Le 28 février 1903, le demandeur fit enregistrer en son nom, au Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle, les marques portant les N°3 15
567, 15 574 et 15 575. Les marques 15 574 et 15 575 sont composées d'un
lion dressé sur ses pattes de derrière, et étreignant de ses pattes de
devant un écusson ovale ; la marque N° 15 567 préseute le meme animal
héraldique, tenant un écussen en forme d'étoile à cinq rais. En 1880 et
1884, Favre et Andrié avaient déjà, fait enregistrer au Bureau fédéral
les trois marques susmentionnées; elles furent transférées régulièrement
à Ed. FavrePerret, puis plus tard au demandeur L. DuBois-Favre.
Les défendeurs, également fabricants d'horlogerie, à Neuchatel, out fait
enregistrer a Berne, le 21 juillet 1903, une marque N° 16 175 représentant
un lion conche.
Le demandeur, après avoir vainement invite les défendeurs à renoncer
a l'usage de la prédite marque N° 16 175, a ouvert à ces derniers,
en se fondant notamment sur l'art. 24 a de la loi federale concernant
les marques de fabrique et de commerce du 26 septembre 1890, une action
tendant à ce que la radiation de cette marque soit ordonnée, sur-tout par
le motif que la dite marque est destinée à l'exportation en Chine et au
Japon, alors que les marques du demandeur sont connues en Chine et au
Japon sous le nom de Lion ( Shishi ), et que d'ailleurs la marque des
défendeurs ressemble trop à celles de L. DuBois-Favre, malgré quelques
différences de