Tribunal federal
2A.557/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 21 octobre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
Expulsion,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 27 juillet 2005.
Faits:
A.
Ressortissant macédonien né le 4 juin 1968, X.________ est arrivé en Suisse le 5 novembre 1989 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 6 mai 1990. Il a épousé une Suissesse, Y.________, le 24 mars 1990, et s'est, par conséquent, vu octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les époux X.Y.________ ont eu un enfant, A.________, le 30 juillet 1990. Le 17 février 1992, le Service de la police des étrangers et des passeports, actuellement Service de la population et des migrants, du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a adressé un sérieux avertissement à l'intéressé, qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale, et lui a enjoint de modifier son comportement. Le 24 mars 1995, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 12 avril 1995, le Service cantonal lui a adressé un nouvel avertissement et l'a menacé derechef d'une mesure administrative d'éloignement s'il n'adoptait pas un comportement conforme aux règles du pays. Le 28 juillet 1999, X.________ a eu une fille, B.________, d'une compatriote, C.________, restée dans son pays d'origine. Le mariage des époux X.Y.________ a été dissous par un jugement de divorce prononcé le 1er
octobre 1999 et entré en force le 20 janvier 2000. Le 31 mars 2000, X.________ a épousé, à Fribourg, C.________ qui lui a donné un deuxième enfant, D.________, le 11 janvier 2002. Le 17 février 2004, C.________ a ouvert une action en divorce qu'elle a retirée par la suite. Le 8 novembre 2004, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de C.________ ainsi que de ses enfants B.________ et D.________ - décision confirmée sur recours.
B.
X.________ a occupé les services de police à partir de 1990. Le 4 septembre 1991, le Tribunal correctionnel du district du Lac l'a condamné à un mois d'emprisonnement, sous déduction de 3 jours de détention préventive et avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à 200 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, menaces et injures, les faits remontant au 25 février 1991. Le 18 juin 1993, le Procureur du canton du Tessin a condamné l'intéressé à 15 jours d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie (3 jours) et avec sursis pendant 2 ans, pour avoir agi comme passeur les 7 et 17 avril 1993. Le 23 mai 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à un mois d'emprisonnement pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant et tentative d'opposition à une prise de sang; les faits reprochés étaient survenus les 29 et 30 novembre 2000. Le 1er février 2002, le Tribunal pénal du district de la Singine a condamné l'intéressé à 3 ans d'emprisonnement, sous déduction de 386 jours de détention préventive,
et à 300 fr. d'amende, peine complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2001. Le 27 juin 2002, le Juge de police du district de la Singine a condamné X.________ à 2 mois d'emprisonnement pour violation et violation grave des règles de la circulation routière ainsi que pour ivresse au volant et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); les faits reprochés étaient survenus durant la période comprise entre le 22 août et le 4 novembre 2001. Statuant le 28 janvier 2003 sur les recours formés contre le jugement précité du 1er février 2002, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a condamné X.________ à 45 mois d'emprisonnement, sous déduction de 404 jours de détention préventive, et à 300 fr. d'amende; les faits reprochés, qui dataient de la période comprise entre le 13 mars 1993 et le 13 juin 2000, étaient les suivants: vol en bande et par métier, actes préparatoires à un brigandage, actes d'ordre sexuel avec des enfants à réitérées reprises, multiples lésions corporelles simples, multiples dommages à la propriété et violations de domicile, menaces, ivresse au volant,
contraventions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40); la peine infligée était complémentaire à celles prononcées les 23 mai 2001 et 27 juin 2002. Depuis l'été 2002, X.________ est en détention préventive pour des infractions en particulier à la loi sur les stupéfiants; il a admis notamment avoir participé à un trafic de stupéfiants portant sur quelque 8 kg de drogue (7 kg d'héroïne et 1 kg de cocaïne).
C.
Par décision du 19 avril 2005, le Service cantonal a prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée et son renvoi dès qu'il aurait "satisfait aux condamnations". Il s'est fondé en particulier sur les art. 10 al. 1
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D.
Par arrêt du 27 juillet 2005, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 19 avril 2005. Le Tribunal administratif a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal.
E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 27 juillet 2005 et de la décision du Service cantonal du 19 avril 2005 ainsi que l'allocation de dépens pour la procédure devant le Tribunal administratif. Il se plaint essentiellement de violations des art. 10
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Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures; à sa demande, le Tribunal administratif et le Service cantonal ont produit leurs dossiers.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la décision du Service cantonal du 19 avril 2005, il est irrecevable au regard de l'art. 98
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2.
Le recourant demande, à titre de preuve, la production du dossier judiciaire. Le Tribunal administratif a déposé son dossier dans le délai que le Tribunal fédéral lui avait imparti à cette fin. La réquisition d'instruction du recourant est donc satisfaite.
3.
3.1 D'après l'art. 10 al. 1
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juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts.
3.2 En l'occurrence, le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1
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al. 1
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Certes, le recourant vivait en Suisse depuis environ 15 ans et 9 mois quand est intervenu l'arrêt attaqué. Cette circonstance doit cependant être relativisée dans la mesure où, à ce moment, il avait déjà passé plus de 4 ans, au total, en détention préventive. De plus, comme on vient de le voir, en dépit du nombre d'années qu'il a passées en Suisse, le recourant ne s'y est pas intégré, puisqu'il n'arrive pas à s'adapter aux règles et usages de ce pays; il ne s'est du reste pas intégré professionnellement et ne se prévaut pas d'une intégration sociale particulière. En revanche, il a vécu jusqu'à 21 ans dans sa patrie où il a gardé des contacts et où il est souvent retourné. Ainsi, le Tribunal administratif a appliqué correctement les art. 10
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On ne saurait suivre le recourant quand il reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la protection de la bonne foi, en relation avec l'art. 10
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4.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le recourant ne vivait pas avec l'enfant A.________ qu'il a eu de son mariage avec une Suissesse, lorsqu'il a été mis en détention préventive en été 2002 et cette détention durait encore au moment où est intervenu l'arrêt attaqué. En outre, il n'est pas contesté que le recourant ne contribue pas à l'entretien de l'enfant précité; or, il aurait pu y participer sans y être obligé par le jugement de divorce. Dès lors, on ne saurait considérer que la relation que le recourant entretient avec son fils A.________ est étroite et effective au sens de l'art. 8
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IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 8 Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens - (1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. |
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5.
Le recours est manifestement mal fondé. Il doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 21 octobre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: