Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 996/2009

Arrêt du 15 mars 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
et Me Claudio Fedele, avocat,
recourant,

contre

1. A.________, représentée par Me Michael Anders, avocat,
2. B.________,
3. C.________,
intimées,
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Tentatives de meurtre par dol éventuel; arbitraire dans l'établissement des faits, violation du droit d'être entendu; responsabilité restreinte,

recours contre l'arrêt du 16 octobre 2009 de la Cour de cassation du canton de Genève.

Faits:

A.
Par arrêt du 23 juin 2009, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentatives de meurtre par dol éventuel avec désistement (art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
, 23 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 23 - 1 Führt der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder trägt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen.
1    Führt der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder trägt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen.
2    Sind an einer Tat mehrere Täter oder Teilnehmer beteiligt, so kann das Gericht die Strafe dessen mildern oder von der Bestrafung dessen absehen, der aus eigenem Antrieb dazu beiträgt, die Vollendung der Tat zu verhindern.
3    Das Gericht kann die Strafe auch mildern oder von der Bestrafung absehen, wenn der Rücktritt des Täters oder des Teilnehmers die Vollendung der Tat verhindert hätte, diese aber aus anderen Gründen ausbleibt.
4    Bemüht sich einer von mehreren Tätern oder Teilnehmern aus eigenem Antrieb ernsthaft, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht seine Strafe mildern oder von seiner Bestrafung absehen, wenn die Tat unabhängig von seinem Tatbeitrag begangen wird.
et 111
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 111 - Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, ohne dass eine der besondern Voraussetzungen der nachfolgenden Artikel zutrifft, wird mit Freiheitsstrafe156 nicht unter fünf Jahren bestraft.
CP), de vols (art. 139 ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 139 - 1. Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...197
3    Der Dieb wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft, wenn er:
a  gewerbsmässig stiehlt;
b  den Diebstahl als Mitglied einer Bande ausführt, die sich zur fortgesetzten Verübung von Raub oder Diebstahl zusammengefunden hat;
c  zum Zweck des Diebstahls eine Schusswaffe oder eine andere gefährliche Waffe mit sich führt oder eine Explosion verursacht; oder
d  sonst wie durch die Art, wie er den Diebstahl begeht, seine besondere Gefährlichkeit offenbart.198
4    Der Diebstahl zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP) et de menaces (art. 180
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 180 - 1 Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst versetzt, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Der Täter wird von Amtes wegen verfolgt, wenn er:
a  der Ehegatte des Opfers ist und die Drohung während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung begangen wurde; oder
abis  die eingetragene Partnerin oder der eingetragene Partner des Opfers ist und die Drohung während der eingetragenen Partnerschaft oder bis zu einem Jahr nach deren Auflösung begangen wurde; oder
b  der hetero- oder homosexuelle Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt führen und die Drohung während dieser Zeit oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.251
CP). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention préventive, avec obligation de suivre un traitement psychothérapeutique ambulatoire aux fins de diminuer le risque de récidive et de traiter, le cas échéant, ses problèmes d'alcool. Elle l'a reconnu débiteur de A.________ d'un montant de 15'000 fr. au titre de réparation du tort moral, sous déduction des 6'000 fr. déjà versés, les droits civils de B.________ et de C.________ étant réservés.

B.
Statuant le 16 octobre 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement de première instance.

En bref, elle a retenu que, dans une période s'étendant sur dix jours, X.________ s'en est pris avec violence à trois prostituées, dont il avait sollicité les services. Après avoir entretenu des rapports sexuels avec les prostituées, alors qu'il s'apprêtait à partir, il les a saisies par la gorge de manière à les étrangler. A chaque fois, il a lâché prise après un certain temps, évitant ainsi le pire. Au moins une des prostituées a néanmoins perdu connaissance à la suite de l'étranglement. Les trois victimes ont subi des lésions. Avant de s'enfuir, X.________ a repris, dans deux cas, le billet qui avait payé la passe et, dans un cas, il a menacé sa victime de la tuer si elle criait.

C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste avoir agi par dol éventuel.

1.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 12 - 1 Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
1    Bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist nur strafbar, wer ein Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich begeht.
2    Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt.
3    Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du 11 novembre 1987 reproduit in SJ 1988 401, consid. 4b).

1.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient la Cour de droit pénal, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (sur cette notion, voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).

Toutefois la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252; 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).

2.
Dans un premier moyen, le recourant conteste les circonstances de l'agression de C.________. Il fait valoir que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que la prostituée se serait évanouie alors qu'il lui saisissait le cou. Selon lui, elle aurait perdu connaissance plus tard lorsqu'elle était à plat ventre sur le divan et qu'il lui a placé son pied sur le dos pour la maintenir dans cette position. Le recourant en déduit que l'étranglement n'était dès lors pas propre à entraîner la mort de la prostituée.

La perte de connaissance de la victime n'est qu'une circonstance parmi d'autres pour évaluer l'intensité de la strangulation et, partant, la probabilité que la mort de la victime puisse survenir. En l'espèce, les lésions subies par C.________ et la manière dont le recourant a agi suffisent pour établir que la strangulation était d'une grande intensité (cf. consid. 3.3.2 ci-dessous), de sorte qu'il importe peu de connaître les causes exactes de l'évanouissement de la victime. Mal fondé, le grief soulevé doit être écarté.

3.
En second lieu, le recourant conteste que les éléments retenus permettent de conclure qu'il a agi par dol éventuel. Il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la durée de l'étranglement. Il explique en effet qu'une strangulation n'entraîne pas nécessairement la mort de la personne qui en fait l'objet, mais que la probabilité de la réalisation du risque mortel dépend de la durée de la strangulation. En outre, il relève que l'expert aurait déclaré aux débats qu'il ne pensait pas que le recourant avait eu conscience de pouvoir enlever la vie à quelqu'un. Enfin, selon le recourant, le désistement en matière de tentative serait incompatible avec le dol éventuel.

3.1 Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 23 - 1 Führt der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder trägt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen.
1    Führt der Täter aus eigenem Antrieb die strafbare Tätigkeit nicht zu Ende oder trägt er dazu bei, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht die Strafe mildern oder von einer Bestrafung absehen.
2    Sind an einer Tat mehrere Täter oder Teilnehmer beteiligt, so kann das Gericht die Strafe dessen mildern oder von der Bestrafung dessen absehen, der aus eigenem Antrieb dazu beiträgt, die Vollendung der Tat zu verhindern.
3    Das Gericht kann die Strafe auch mildern oder von der Bestrafung absehen, wenn der Rücktritt des Täters oder des Teilnehmers die Vollendung der Tat verhindert hätte, diese aber aus anderen Gründen ausbleibt.
4    Bemüht sich einer von mehreren Tätern oder Teilnehmern aus eigenem Antrieb ernsthaft, die Vollendung der Tat zu verhindern, so kann das Gericht seine Strafe mildern oder von seiner Bestrafung absehen, wenn die Tat unabhängig von seinem Tatbeitrag begangen wird.
CP; ATF 108 IV 104 consid. 2b p. 105). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivi de désistement (cessation volontaire de l'action en cours). Par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision - consciente et volontaire - de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision - spontanée - de cesser la réalisation de l'action. Il n'est donc pas inconcevable que, dans un premier temps, le recourant se soit accommodé de la mort de ses victimes, puis qu'il ait renoncé à son activité coupable, par exemple par remords ou par crainte de la peine. Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi la constatation des faits à la base du désistement excluraient le dol éventuel. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

3.2 Dans son expertise, l'expert a clairement constaté que le recourant ne souffrait pas de maladie mentale et qu'il avait la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte et celle de se déterminer d'après cette appréciation. Il a confirmé sa position aux débats de première instance. L'avis, selon lequel le recourant n'avait pas conscience qu'il pouvait enlever la vie à quelqu'un, n'apparaît dès lors pas déterminant.

3.3 Cela dit, il y a lieu de déterminer si, au vu des éléments retenus par la cour cantonale, celle-ci a retenu à juste titre le dol éventuel. Un des premiers éléments révélateurs extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable est la probabilité de la réalisation du risque, à savoir, en l'espèce, de la mort de la victime. Il est admis qu'une strangulation peut entraîner, bien que rarement, la mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou, si elle est suffisamment forte et longue, par asphyxie (ATF 124 IV 53). Il convient dès lors d'examiner, pour chaque agression, si, au vu de l'ensemble des circonstances, la strangulation revêt une intensité suffisante pour entraîner la mort, si le recourant en était conscient et s'il acceptait ce risque.
3.3.1 Agression de B.________

Selon les faits retenus par la cour cantonale et non contestés par le recourant, celui-ci a saisi B.________ de manière à l'étrangler, la suspendant au-dessus du sol en la serrant par le cou, ce qui l'a empêchée de crier et de respirer. Il l'a ensuite fait basculer par terre, et l'a maintenue plaquée au sol en lui serrant la gorge pendant qu'il dérobait dans son réticule des cartes bancaires, une carte d'identité, un permis de conduire, un téléphone portable, des clés de voiture et 200 fr. avant de relâcher son étreinte. La victime a subi des lésions au menton et à la trachée, ainsi qu'un important stress post-traumatique.

L'impossibilité de respirer et les lésions au menton et à la trachée établissent qu'il s'agit d'une strangulation d'une certaine force. Si la cour cantonale n'a pas précisé la durée de l'étranglement, elle constate que le recourant n'a pas cessé de serrer le cou de sa victime pendant qu'il vidait son réticule. De par sa force et sa durée, la strangulation était donc propre à entraîner la mort de la prostituée. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le recourant devait envisager la mort de sa victime comme une conséquence possible de son acte et qu'il acceptait cette éventualité.
3.3.2 Agression de C.________
Dans le cas de C.________, le recourant l'a saisie à la gorge pour l'étrangler. Il a plaqué sa main devant la bouche de la victime pour l'empêcher de crier. Il l'a trainée jusqu'au divan vers la cuisine où il l'a laissée tomber à plat ventre. Il a placé son pied sur son dos pour l'empêcher de bouger. La victime a alors perdu connaissance. Le recourant a lâché prise et s'est enfui. C.________ a retrouvé ses esprits une demi-heure plus tard. Elle s'est demandée si elle n'avait pas fait une crise d'épilepsie à cause de l'agression. Elle a mis plusieurs heures pour se traîner jusqu'à son lit, d'où elle a pu appeler des secours. Une semaine après les faits, elle ressentait toujours une douleur importante au niveau de la gorge et de la nuque. Elle avait également des vertiges.

Les lésions subies par la victime ainsi que le déroulement de l'agression (notamment le fait de la traîner jusqu'au divan) établissent de manière suffisante que le recourant a étranglé C.________ avec force et que, partant, la mort était probable. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait envisagé cette issue comme probable et l'avait acceptée.
3.3.3 Agression de A.________

Dans le troisième cas, le recourant a saisi la victime par le cou, lui a fortement serré la gorge pour l'étrangler à l'aide d'un objet métallique, ce qui lui a fait perdre connaissance et l'a fait tomber sur le sol de la salle de bain. La victime a subi des lésions d'étranglement sur quinze centimètres.

Là aussi, il s'agissait d'une strangulation d'une certaine force, exercée au moyen d'un objet et d'une intensité suffisante pour entraîner la perte de connaissance. La mort était dès lors probable. Dans ce cas, le recourant a du reste expressément admis qu'il avait eu conscience que A.________ pouvait mourir au moment où il l'a empoignée. Dès lors, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant le dol éventuel.

4.
Le recourant dénonce la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.). Il se plaint que les réponses de l'expert aux questions des intervenants n'auraient pas été complètement retranscrites au procès-verbal. En outre, l'enregistrement des débats serait inaudible.

4.1 Le droit d'être entendu confère aux parties le droit d'obtenir que les déclarations de parties, de témoins ou d'experts qui sont importantes pour l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (ATF 126 I 15 consid. 2 p. 16).

La procédure pénale genevoise prévoit que, lors des débats devant la Cour d'assises, le président procède à l'audition des témoins et des experts (art. 289 al. 1 CPP/GE). Les parties peuvent requérir le président, si ce dernier ne le décide pas d'office, de faire noter les additions, les changements et les variations qui existent entre la déclaration de l'accusé, la déposition d'un témoin ou d'un expert, et leurs précédentes déclarations (art. 290 al. 1 CPP/GE). Les débats sont pour le surplus enregistrés (art. 328 al. 1 CPP/GE). L'enregistrement est versé à la procédure et accessible aux parties en cas de recours (art. 328 al. 2 CPP/GE). Un enregistrement défaillant pour des raisons techniques n'affecte cependant pas la validité des débats (art. 328 al. 4 CPP/GE).

4.2 En l'occurrence, les déclarations de l'expert ont été verbalisées dans leur teneur essentielle (arrêt de première instance, p. 6 et 7). Si le recourant, qui était assisté de deux conseils, considérait que l'expert avait changé d'avis sur un point déterminant, il lui appartenait, si le président ne le décidait pas d'office, de demander que ce revirement soit noté au procès-verbal. Il ne pouvait pas se fier à l'enregistrement des débats, puisque le droit cantonal prévoit expressément qu'en cas de défaillance technique, la validité des débats n'en est pas affectée (art. 328 al. 4 CPP/GE). Faute de réquisition en ce sens, le recourant ne peut plus se plaindre d'un défaut de verbalisation devant l'instance de recours. Il est en effet contraire à la bonne foi d'attendre une éventuelle issue défavorable pour faire valoir ses moyens de défense (ATF 121 I 30 consid. 5f p. 38). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

5.
Le recourant s'en prend aux résultats de l'expertise. Se fondant sur les conceptions de l'ancien droit (méthode dite mixte ou "biopsychologique"), l'expert aurait constaté que le recourant ne souffrait pas de maladie mentale et que, partant, sa responsabilité pénale était pleine et entière, sans se prononcer sur sa faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de se déterminer d'après celui-ci.

5.1 Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves (ATF 106 IV 97 consid. 2b p. 99 s.), que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 107 IV 7 consid. 5).

5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport d'expertise précise expressément que le trouble psychiatrique (qui ne constitue pas, selon l'expert, un trouble mental) n'était pas de nature à altérer la capacité à apprécier le caractère illicite d'un acte ni celle de se déterminer (expertise p. 10; pièce 116). Elle conclut donc à la pleine et entière responsabilité du recourant, ce que l'expert a confirmé devant le jury (arrêt de première instance p. 7). Les critiques soulevées par le recourant sont donc infondées.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mars 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_996/2009
Date : 15. März 2010
Publié : 02. April 2010
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Tentatives de meurtre par dol éventuel; arbitraire dans l'établissement des faits, violation du droit d'être entendu; responsabilité restreinte


Répertoire des lois
CP: 12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
23 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 23 - 1 Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
1    Si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine.
2    Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l'acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l'infraction.
3    Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l'infraction si d'autres causes ne l'avaient évitée.
4    Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l'auteur ou le participant si celui-ci s'est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d'empêcher la consommation de l'infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
139 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur:
a  en fait métier;
b  commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
c  se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
d  montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux.
4    Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte.
180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
106-IV-97 • 107-IV-7 • 108-IV-104 • 119-IV-1 • 121-I-30 • 121-IV-249 • 124-IV-53 • 125-IV-242 • 126-I-15 • 133-I-149 • 134-I-140 • 135-IV-12 • 135-IV-152 • 135-V-2
Weitere Urteile ab 2000
6B_996/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • agression • assises • assistance judiciaire • assistance publique • autorité cantonale • avis • calcul • constatation des faits • d'office • dol éventuel • droit cantonal • droit civil • droit d'être entendu • droit fédéral • droit pénal • décision • examinateur • faculté d'apprécier • fin • frais judiciaires • genève • gorge • lausanne • maladie mentale • membre d'une communauté religieuse • modification • mourant • nullité • participation à la procédure • peine privative de liberté • permis de conduire • première instance • procès-verbal • procédure pénale • rapports sexuels • recours en matière pénale • responsabilité restreinte • risque de récidive • serre • situation financière • strangulation • tennis • titre • tombe • tort moral • tribunal fédéral • viol • violation du droit • vue