Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_8/2010
Arrêt du 10 mars 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
L. Meyer et Herrmann.
Greffière: Mme de Poret.
Parties
X.________ Sàrl,
représentée par Me François Membrez, avocat,
recourante,
contre
1. Banque A.________ SA,
2. B.A.________,
3. C.________,
4. D.________,
tous les quatre représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat,
intimés.
Objet
possession (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 novembre 2009.
Faits:
A.
A.a L'entreprise X._________ Sàrl (ci-après X.________) est une entreprise générale du bâtiment dont le siège est à Y.________.
Banque A.________ SA, anciennement Banque Z.________ SA, est un établissement bancaire, sis à Y.________ également.
E.________ est l'administrateur président de Banque A.________ SA (ci-après la Banque). Il signe collectivement à deux avec B.A.________, l'un des administrateurs de la Banque. Jusqu'en janvier 2005, C.________ était titulaire d'une procuration collective à deux.
Selon le Registre du commerce, D.________ n'a pas qualité pour engager la Banque.
A.b Le 29 juin 2007, un compartiment de coffre-fort no 164 a été loué au sein de la Banque Z.________ SA, dont l'accès a été autorisé "collectivement à 2 impérativement une signature A et une signature B". X.________ était désignée comme "locataire A" et B.A.________ comme "fondé de procuration B", C.________ comme "2ème fondé de procuration B" et D.________ comme "3ème fondé de procuration B".
A.c X.________ affirme que ledit compartiment contient une garantie signée en sa faveur par B.A.________ notamment, dans le cadre d'un chantier de construction qu'elle exécute pour le compte de certains membres de la famille A.________.
Par téléfax du 19 août 2008, le conseil de la famille A.________ a résilié avec effet immédiat le contrat d'entreprise conclu avec X.________, se prévalant de justes motifs.
X.________ explique que, le 17 décembre 2008, elle a obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 2'064'685 fr. 60 sur la parcelle no 1723, propriété des maîtres de l'ouvrage. Elle ajoute avoir ouvert action en paiement et en validation de cette inscription le 16 janvier 2009.
Afin de pouvoir accéder à la garantie déposée dans le safe loué auprès de la Banque, document nécessaire selon elle pour mener à bien la procédure initiée, X.________ a fait parvenir différents courriers à la Banque et aux trois fondés de procuration, les mettant en demeure de lui permettre l'accès au compartiment de coffre-fort jusqu'au 15 avril 2009 au plus tard. Ceux-ci n'ont pas donné suite aux injonctions qui leur étaient adressées.
B.
Le 16 avril 2009, X.________ a formé, par devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, une action en cessation de trouble à l'encontre de la Banque, de B.A.________, de C.________ et de D.________, concluant à ce qu'il soit ordonné à chacun d'eux, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
Le Tribunal de première instance a rejeté la requête le 5 août 2009, et la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 26 novembre 2009, notifié aux parties le 30 novembre suivant.
C.
Par acte du 4 janvier 2010, X.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. La recourante conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué, reprenant en outre les conclusions précitées, et, subsidiairement, demande le renvoi de la cause à la cour cantonale. A l'appui de son recours, elle invoque la violation de son droit d'être entendue et reproche à la Cour de justice d'avoir commis un déni de justice formel, d'avoir apprécié arbitrairement les preuves et d'avoir appliqué arbitrairement les art. 2 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
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Considérant en droit:
1.
1.1 La décision entreprise soulève une question de nature civile au sens de l'art. 72 al. 1
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Le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi, en l'espèce 30'000 fr., est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
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1.2 S'agissant des autres conditions de recevabilité, la décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
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2.
Les actions possessoires ne visent généralement qu'au rétablissement et au maintien d'un état de fait antérieur; sous réserve de l'art. 927 al. 2
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3.
3.1 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98
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De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9
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3.2 En tant que le recours est limité à l'examen de la violation des droits constitutionnels, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen restreint. Il ne peut dès lors procéder à une substitution de motifs que pour autant que la nouvelle motivation n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale et qu'elle résiste, à son tour, au grief de violation des droits constitutionnels (ATF 128 III 4 consid. 4/aa; 112 Ia 353 cons. 3c/bb). Il ne fait toutefois usage de cette faculté que si la situation juridique est claire (ATF 124 I 336 consid. 4d).
4.
4.1 La Cour de justice a avant tout considéré que la Banque intimée était nécessairement partie au contrat en qualité de bailleresse, puisqu'elle avait offert en location à la recourante un compartiment de coffre-fort; celle-ci revêtait quant à elle la qualité de locataire. La juridiction cantonale a ensuite examiné quel était le statut des autres intimés en interprétant à la lumière de l'art. 18
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part, étaient colocataires du safe et exerçaient une possession commune sur son contenu, "par l'exigence de la double signature d'une personne relevant de chacun des deux groupes et par l'usage de leurs clés respectives". En tant que la recourante avait expressément consenti à n'exercer son droit qu'en concours avec l'une des trois personnes du groupe B, elle ne saurait donc a priori se plaindre d'un trouble illicite à sa possession.
La Cour de justice a ensuite examiné si un éventuel abus de droit pouvait être reproché aux fondés de procuration. Constatant que ceux-ci avaient adopté une position commune et expliqué que leur refus de concourir à la remise de la garantie bancaire à la recourante était lié à la rémunération de cette dernière, objet d'un litige en cours, la cour cantonale en a conclu que leur attitude ne procédait pas d'un abus de droit.
4.2 Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
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Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'être entendue, la recourante soutient que la Cour de justice se devait d'examiner et de motiver, dans la solution qui était la sienne, pourquoi les prétendus colocataires de la recourante et sa bailleresse pouvaient être représentés par le même avocat. Sauf à placer celui-ci dans un conflit d'intérêts, il devait alors nécessairement être constaté que le mandataire représentait la Banque et les fondés de procuration qui lui étaient rattachés.
4.2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2
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439 consid. 3.3 p. 445).
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1
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4.2.2 Le litige consiste à déterminer qui, des fondés de procuration ou de la Banque, est colocataire du safe avec X.________.
Il ressort des faits établis par la cour cantonale qu'aucun des fondés de procuration n'a la capacité de représenter la Banque, et la recourante ne prétend ni ne démontre que cette constatation serait inexacte. C'est donc sans arbitraire que la dernière instance a considéré que les trois fondés de procuration ne pouvaient engager la Banque mais qu'ils agissaient en réalité en leur nom et pour leur propre compte. Par ailleurs, en tant que le contrat de location du compartiment de coffre-fort prévoit que le locataire et les fondés de procuration ont le droit d'accéder au compartiment, de disposer de son contenu et de donner procuration à des tiers collectivement à deux, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir arbitrairement jugé que le contenu du coffre-fort faisait l'objet d'une possession commune de la part de la recourante et des trois fondés de procurations, et qu'en conséquence, celle-ci était empêchée de disposer seule du contenu du coffre (infra consid. 4.4.1).
L'art. 7 du Règlement de location de compartiments de coffre-fort traite quant à lui d'un problème différent de celui que la recourante souhaiterait voir régler. Selon cet article, chaque compartiment de coffre-fort est verrouillé à la fois par le locataire et par la Banque. Il ne peut donc être ouvert et fermé que par les deux conjointement, le locataire recevant une ou plusieurs clés permettant d'ouvrir l'une des serrures. Les conditions générales du contrat de location précisent à cet égard que le locataire s'est vu remettre deux clés du compartiment de coffre-fort. Il convient d'interpréter cet article en ce sens que le coffre-fort possède deux serrures, que la Banque dispose certes d'une clé, laquelle lui permet d'ouvrir l'une des deux serrures, et que la recourante détient de son côté deux clés, qui, elles, l'autorisent à ouvrir la seconde serrure. Ainsi qu'il ressort des faits cantonaux et que la recourante l'a admis en instance cantonale, l'une des deux clés a été remise aux fondés de procuration, dont la signature est nécessaire, collectivement avec celle de la recourante, pour ouvrir cette seconde serrure; l'autre clé est demeurée en possession de la recourante.
4.2.3 Quant au prétendu conflit d'intérêts dans lequel se trouverait l'avocat des intimés, cette critique n'a jamais été soulevée en instance cantonale, si bien que la recourante ne peut reprocher aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné cette question, ni d'avoir motivé en conséquence leur décision sur ce point, faute pour elle d'avoir invoqué celui-ci auparavant.
4.3 La recourante prétend ensuite que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel en exigeant d'abord d'elle qu'elle apporte une preuve stricte de son droit à la possession, en lieu et place de la vraisemblance, puis en la privant de tout accès à la justice pour faire valoir son trouble de la possession. En tant que la possession de la recourante sur le contenu du coffre n'est pas contestée par la Cour de justice, l'on cherche en vain la pertinence de la première critique; quant à la seconde, elle sera examinée en relation avec le grief d'application arbitraire de l'art. 928
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4.4 Dans un troisième grief, la recourante se plaint de l'application arbitraire de l'art. 928
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4.4.1 La possession collective peut être une copossession ou une possession commune. Il y a copossession lorsque chacun des possesseurs peut exercer la maîtrise de fait sur le bien sans le concours de l'autre; il y a en revanche possession commune lorsque les possesseurs ne peuvent exercer qu'ensemble la maîtrise de fait sur le bien (cf. notamment EMIL W. STARK, Berner Kommentar, 3e éd., 2001, n. 53 ss ad art. 919 ZGB et les références; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 4e éd., 2006, n. 232 ss).
Tout possesseur collectif (copossesseur ou possesseur commun) peut exercer une action possessoire contre un autre possesseur collectif qui troublerait sa possession ou l'en priverait (arrêt 5P.220/2000 du 6 septembre 2001, consid. 2a; RUEDI PORTMANN, Der Besitzesschutz des schweizerischen Zivilgesetzbuchs, 1996, p. 107). Le litige ne doit toutefois pas concerner les rapports juridiques des possesseurs collectifs entre eux (arrêt 5P.220/2000 précité consid. 2a; Stark, op. cit., n. 67 ss ad Vorbemerkungen zu Art. 926-929 ZGB; Arthur Homberger, Zürcher Kommentar, n. 21 ad art. 926 ZGB; HANS HINDERLING, Der Besitz, in Schweizerisches Privatrecht, tome V/1, 1977, p. 452; Steinauer, op. cit., n. 330c), les actions possessoires visant en effet exclusivement la protection de la possession en tant que maîtrise de fait.
4.4.2 En l'espèce, la recourante admet disposer du contenu du coffre à titre de possesseur commun - l'identité de la personne possédant en commun avec elle étant toutefois contestée. Or, en acceptant une détention à titre de possesseur commun et, partant, un accès conditionné à l'intervention d'un autre possesseur commun, la recourante a accepté de voir cet accès empêché par la volonté de la personne qui possède communément avec elle. Seule la démonstration que le possesseur commun aurait outrepassé, en fait, les obligations que lui impose la possession commune permettrait à la recourante d'obtenir une protection. Néanmoins, prétendre péremptoirement que ce dernier refuse, sans aucun motif, d'intervenir pour lui permettre l'accès audit coffre ne suffit pas à établir une telle illicéité, ni en conséquence à motiver un quelconque arbitraire dans l'application de l'art. 928
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4.5 Dans une dernière argumentation, la recourante soutient que la Cour de justice aurait arbitrairement refusé de reconnaître un abus de droit en l'attitude des intimés. Reprenant l'affirmation tenue plus haut selon laquelle la Banque, et non les trois fondés de procuration, exercerait avec elle la possession commune sur le contenu du coffre, la recourante affirme que la Banque aurait adopté une attitude constitutive d'abus de droit en rédigeant le contrat de coffre-fort de telle sorte que les trois fondés de procuration intimés apparaissent comme ses fondés de procuration, puis en soutenant que sa signature n'était pas nécessaire pour accéder au coffre. Par son attitude contradictoire, la Banque aurait ainsi non seulement trompé la recourante, mais la cour cantonale elle-même. Le comportement abusif de la Banque pouvait enfin être déduit du fait que celle-ci avait utilisé l'institution de la possession commune contrairement à son but, ce afin d'empêcher la recourante d'accéder au coffre qu'elle lui avait pourtant loué.
La recourante n'étant pas parvenue à démontrer que ce serait la Banque, au contraire des trois fondés de procuration, qui exercerait la possession commune sur le contenu du coffre, la première partie de son argumentation devient sans objet. Quant à la prétendue utilisation de l'institution de la possession commune contrairement à son but, la Cour de justice a constaté que le refus des intimés de remettre à la recourante le contenu du safe était liée à un litige en cours entre les parties, de sorte que l'on ne saurait retenir une attitude constitutive d'abus de droit. La recourante se limitant à prétendre qu'une telle attitude serait au contraire constitutive d'abus de droit, sa critique est appellatoire et doit par conséquent être déclarée irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl de Poret