Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_492/2011

Arrêt du 6 décembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème section, du 3 mai 2011.

Faits:

A.
X.________, né en 1963, ressortissant du Kosovo, ayant aussi obtenu la nationalité française à une date indéterminée, est arrivé en Suisse le 21 mai 1989 et a bénéficié d'une autorisation de séjour saisonnière délivrée par le canton de Berne, jusqu'au 30 novembre 1991.
Le 28 juillet 1989, il s'est marié au Kosovo avec une compatriote, dont il a eu trois enfants: A.________, né le 14 avril 1991, B.________, né le 22 juillet 1992 et C.________, né le 12 octobre 1994.
Le 20 octobre 1993, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour qu'il avait présentée et lui a imparti un délai au 20 novembre 1993 pour quitter le territoire genevois. Le 15 mai 1995, cette décision a été étendue à l'ensemble de la Confédération.
Le 25 mai 1995, le Tribunal de Vitina, au Kosovo, a prononcé le divorce des époux X.________. Revenu seul en Suisse, X.________ a déposé une demande d'asile, le 6 octobre 1995, demande qu'il a retirée à la suite de son mariage, le 21 novembre 1995, avec une ressortissante suisse, Y.________, mère d'une enfant prénommée D.________, née le 9 juin 1989.
Le 19 juillet 1996, X.________ a obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial puis, le 21 novembre 2000, il a bénéficié d'un permis d'établissement.
Le 5 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ - Y.________.
Depuis le 5 novembre 2001, X.________ dispose d'un passeport français, mais la date de l'obtention de sa nationalité française n'est pas connue.
Le 1er février 2002, il s'est remarié au Kosovo avec sa première épouse, qu'il a fait venir en Suisse avec ses trois enfants, le 18 mai 2002.

B.
A la suite de la plainte déposée par l'ex-épouse, Y.________, en raison des actes commis par X.________ sur sa fille D.________, ce dernier a été mis en détention préventive, le 24 avril 2005.
Par jugement du 2 mars 2007, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________ à huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, pour contrainte sexuelle, viol et actes d'ordre sexuel avec une enfant. Les faits qui lui étaient reprochés s'étaient déroulés de 1994 à 2005 et avaient débuté lorsque sa belle-fille était âgée de cinq ans.
Le 13 août 2009, l'Office cantonal de la population a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a ordonné de quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait aux autorités pénitentiaires.

C.
X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, devenue Tribunal administratif de première instance du canton de Genève depuis le 1er janvier 2011, qui a rejeté le recours, par décision du 28 septembre 2010.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème section, l'a rejeté par arrêt du 3 mai 2011. La juridiction cantonale a retenu en bref que, les conditions pour révoquer le permis d'établissement de X.________ étaient remplies, compte tenu notamment de la menace actuelle et du risque de concret de récidive que ce dernier présentait.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public X.________ conclut à l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la population du 13 août 2009 et de l'arrêt de la Cour de justice du 3 mai 2011. Il demande au Tribunal fédéral de lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice a renoncé à déposer des observation et déclare persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international, ne donnent droit. Il est cependant recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement ou constatant qu'une autorisation de ce type est caduque, parce qu'il existe en principe un droit au renouvellement de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).

1.2 En sa qualité de ressortissant français, le recourant peut également prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse, en vertu du droit à la libre circulation que lui confère l'Accord du 1er juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681; ATF 129 II 249 consid. 4 p. 258 ss, spécialement consid. 4.2 p. 259 et 4.3 p. 260).

1.3 En raison de l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104 et les arrêts cités), les conclusions du recourant tendant à l'annulation de la décision de l'Office cantonal de la population du 13 août 2009 sont irrecevables.

1.4 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.

2.
Le recourant voit une violation du droit d'être entendu dans le fait qu'il n'a pas été auditionné par l'autorité administrative et les autorités judiciaires.
Toutefois, il n'invoque aucune violation d'une disposition constitutionnelle ou cantonale et n'explique pas davantage sur quels points il aurait dû être entendu oralement. Son grief est donc irrecevable, faute d'être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et de la jurisprudence (cf. ATF 134 I 23 consid. 5.2 p. 30 et les références citées). Au demeurant, il a pu s'exprimer largement dans les écritures qu'il a produites devant les différentes autorités cantonales et l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

3.
De nationalité française et séjournant en Suisse depuis plus de quinze ans, le recourant se plaint d'un violation des art. 5 al. 1 Annexe I ALCP et 63 LEtr. Il estime aussi que la révocation de son autorisation d'établissement est contraire au principe de la proportionnalité et à l'art. 8 CEDH.

3.1 L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; arrêt 2C_473/2011 du 17 octobre 2011, consid. 2.1).

3.2 Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou encore s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 ss), ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 64 - 1 Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
1    Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat begangen hat, durch die er die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer andern Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen wollte, und wenn:59
a  auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatumstände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er weitere Taten dieser Art begeht; oder
b  auf Grund einer anhaltenden oder langdauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zusammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 keinen Erfolg verspricht.
1bis    Das Gericht ordnet die lebenslängliche Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, einen Raub, eine Vergewaltigung, eine sexuelle Nötigung, eine Freiheitsberaubung oder Entführung, eine Geiselnahme, ein Verschwindenlassen, Menschenhandel, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen (Zwölfter Titelter) begangen hat und wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:60
a  Der Täter hat mit dem Verbrechen die physische, psychische oder sexuelle Integrität einer anderen Person besonders schwer beeinträchtigt oder beeinträchtigen wollen.
b  Beim Täter besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er erneut eines dieser Verbrechen begeht.
c  Der Täter wird als dauerhaft nicht therapierbar eingestuft, weil die Behandlung langfristig keinen Erfolg verspricht.61
2    Der Vollzug der Freiheitsstrafe geht der Verwahrung voraus. Die Bestimmungen über die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe (Art. 86-88) sind nicht anwendbar.62
3    Ist schon während des Vollzugs der Freiheitsstrafe zu erwarten, dass der Täter sich in Freiheit bewährt, so verfügt das Gericht die bedingte Entlassung aus der Freiheitsstrafe frühestens auf den Zeitpunkt hin, an welchem der Täter zwei Drittel der Freiheitsstrafe oder 15 Jahre der lebenslänglichen Freiheitsstrafe verbüsst hat. Zuständig ist das Gericht, das die Verwahrung angeordnet hat. Im Übrigen ist Artikel 64a anwendbar.63
4    Die Verwahrung wird in einer Massnahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Artikel 76 Absatz 2 vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiatrisch betreut, wenn dies notwendig ist.
ou 61
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
CP (cf. art. 62 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
LEtr, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 61 - 1 War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
1    War der Täter zur Zeit der Tat noch nicht 25 Jahre alt und ist er in seiner Persönlichkeitsentwicklung erheblich gestört, so kann ihn das Gericht in eine Einrichtung für junge Erwachsene einweisen, wenn:
a  der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang steht; und
b  zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit der Störung seiner Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenhang stehender Taten begegnen.
2    Die Einrichtungen für junge Erwachsene sind von den übrigen Anstalten und Einrichtungen dieses Gesetzes getrennt zu führen.
3    Dem Täter sollen die Fähigkeiten vermittelt werden, selbstverantwortlich und straffrei zu leben. Insbesondere ist seine berufliche Aus- und Weiterbildung zu fördern.
4    Der mit der Massnahme verbundene Freiheitsentzug beträgt höchstens vier Jahre. Er darf im Falle der Rückversetzung nach bedingter Entlassung die Höchstdauer von insgesamt sechs Jahren nicht überschreiten. Die Massnahme ist spätestens dann aufzuheben, wenn der Täter das 30. Altersjahr vollendet hat.
5    Wurde der Täter auch wegen einer vor dem 18. Altersjahr begangenen Tat verurteilt, so kann die Massnahme in einer Einrichtung für Jugendliche vollzogen werden.
LEtr; arrêt précité consid. 2.1 in fine).
Il est en l'espèce constant qu'au vu de la condamnation du recourant à huit ans de réclusion pour infractions à l'intégrité sexuelle (viol au sens de l'art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP, contrainte sexuelle au sens de l'art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP et actes d'ordre sexuel avec une enfant selon l'art. 187
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
CP), le recourant a très gravement attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303). Reste à déterminer si la révocation de son autorisation d'établissement se justifie sous l'angle de l'ALCP et du principe de la proportionnalité.

4.
4.1 Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées, la plus importante étant la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion "d'ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références).
La jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 et les références).
A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts 2C_473/2011 du 17 octobre 2011, consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3 et les références).

4.2 Le recourant fait valoir que les actes qui lui ont été imputés remontent à plus de cinq ans et que son comportement a été exemplaire depuis. Il bénéficie par ailleurs, depuis le 15 septembre 2009, d'un régime de travail externe à 50%, l'autre 50% étant couvert par l'octroi d'une demi-rente AI, ce qui prouverait qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le prétendu risque de récidive serait en outre juridiquement infondé et ne reposerait sur aucun avis médical.
De son côté, la juridiction cantonale a estimé que la menace pour l'ordre public subsistait, dès lors que les actes à l'origine de la condamnation du recourant avaient commencé en 1994, lorsque la victime était âgée de cinq ans, et s'étaient poursuivis jusqu'à l'intervention de la justice, en 2005. Par ailleurs, compte tenu de la personnalité du recourant, qui avait toujours nié ou minimisé les faits, ce dernier présentait un risque concret de récidive. Ce risque l'emportait par ailleurs sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse avec sa famille, d'autant plus que celui-ci avait la possibilité de s'installer en France, compte tenu de sa nationalité française.

4.3 Il est vrai que le dossier ne contient aucun avis médical au sujet du danger que pourrait représenter le recourant et qu'il déclare maintenant être prêt à se soumettre à une expertise médicale. Il faut cependant constater que le recourant n'a jamais reconnu les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné à une lourde peine. Il n'a, en particulier, éprouvé aucun sentiment de compassion pour sa victime, ni pris conscience de la portée de ses actes, qui se sont déroulés sur une période de plus de dix ans et n'ont cessé qu'à la suite de la dénonciation de sa victime. Le dossier ne contient d'ailleurs aucun élément sur un éventuel suivi psychiatrique auquel le recourant se serait soumis pendant sa détention et qui pourrait faire croire qu'il se serait amendé ou serait sur le point de l'être. Alors qu'il se trouve manifestement dans une situation de déni, on ne voit pas ce que les autorités cantonales pourraient maintenant tirer d'une éventuelle expertise médicale. Quoi qu'il en soit, les conditions d'une menace actuelle ne supposent pas que le risque de récidive soit établi avec certitude. Ce risque sera notamment apprécié en fonction de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499, 176 consid. 4.3.1 p. 185). Or, en l'espèce, l'intégrité corporelle et sexuelle d'une enfant a été atteinte (cf. supra consid. 4.1 i.f.). Sur ce point, les déclarations écrites de la victime et de la mère de celle-ci, sans doute produites pour les besoins de la cause, ne sont pas de nature à faire croire que le recourant ne serait plus susceptible de mettre en danger une autre enfant. Quant au comportement exemplaire dont il se prévaut depuis sa condamnation, il n'est pas non plus significatif, puisqu'il était en détention ou en semi-liberté. Au vu de l'ensemble des circonstances, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir admis que le recourant représente bien une menace actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits que lui confère l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

4.4 Dans cette situation, l'intérêt privé du recourant, dont deux fils sont majeurs et le troisième âgé de 17 ans, à demeurer en Suisse avec sa famille, n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à l'éloigner de Suisse. La révocation de l'autorisation d'établissement apparaît également justifiée sous l'angle du principe de la proportionnalité, car le long séjour du recourant en Suisse se trouve contrebalancé par la gravité des infractions commises, qui lui a valu une condamnation particulièrement lourde. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le recourant a choisi d'adopter la nationalité française, de sorte que rien ne l'empêchera de rester en contact avec sa famille depuis la France, et même de continuer à conseiller son fils aîné dans l'entreprise qu'il dirige.

4.5 La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est, sur cette question, identique et suppose de procéder également à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 135 I 153 consid 2.2.1 p.156 et les références). Le résultat de celle-ci ne peut être différent de celle opérée ci-dessus, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de cette disposition pour demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Au demeurant, lorsque les conditions de révocation d'une autorisation d'établissement sont réunies, l'autorité ne peut envisager l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 7.2; 2C_13/2011 du 22 mars 2011 consid. 2.3).

5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 187 - 1. Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
1    Wer mit einem Kind unter 16 Jahren eine sexuelle Handlung vornimmt,
2    Die Handlung ist nicht strafbar, wenn der Altersunterschied zwischen den Beteiligten nicht mehr als drei Jahre beträgt.
4    Handelte der Täter in der irrigen Vorstellung, das Kind sei mindestens 16 Jahre alt, hätte er jedoch bei pflichtgemässer Vorsicht den Irrtum vermeiden können, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
5    ...260
6    ...261
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 décembre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Rochat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_492/2011
Date : 06. Dezember 2011
Publié : 16. Januar 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Autorisation de séjour


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 5  16
CEDH: 8
CP: 61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
187 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.274
4    La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.
5    ...275
6    ...276
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
Cst: 29
LEtr: 62  63
LTF: 42  66  83  86  89  90  100  106
Répertoire ATF
129-II-249 • 130-II-176 • 130-II-493 • 134-I-140 • 134-I-23 • 134-II-10 • 135-I-153 • 135-II-1 • 135-II-377 • 136-II-101 • 136-II-5 • 137-II-297
Weitere Urteile ab 2000
2A.308/2004 • 2C_13/2011 • 2C_268/2011 • 2C_473/2011 • 2C_492/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • acte d'ordre sexuel • activité lucrative • aele • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorité administrative • autorité cantonale • autorité judiciaire • autorité législative • calcul • cedh • communication • condition • confédération • contrainte sexuelle • cour de justice de l'union européenne • cour européenne des droits de l'homme • demi-rente • dernière instance • directeur • doute • droit d'être entendu • droit de demeurer • droit des étrangers • droit fédéral • droit public • décision • décision finale • détention provisoire • effet dévolutif • emprisonnement • enfant • expertise médicale • frais judiciaires • garantie de la libre circulation des personnes • infractions contre l'intégrité sexuelle • intégrité corporelle • intégrité sexuelle • intérêt privé • intérêt public • kosovo • lausanne • limitation • mesure de protection • montre • nationalité suisse • office fédéral des migrations • ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes • ordre public • parlement • participation à la procédure • peine privative de liberté • personne concernée • première instance • prolongation • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • regroupement familial • retrait de l'autorisation • risque de récidive • semi-liberté • suisse • tribunal administratif • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • ue • viol • violation du droit • vue
EU Richtlinie
1964/221